16 Région de Bruxelles-Capitale - COCOM Jour de carence

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.00.00-00.00

Mise à jour: 02/10/2002
Début de validité: 01/01/2000
Fin validité: 31/12/2013

Depuis le  01/01/2014, le jour de carence est supprimé. Cela signifie que la période de salaire garanti commencera toujours à courir à partir du 1er jour calendrier de l’incapacité de travail pour les ouvriers, comme pour les employés.
Par conséquent, toutes les CCT sectorielles existantes qui prévoient le paiement d’un ou plusieurs jours de carence par année calendrier perdent leur validité à partir du 01/01/2014. 
Pour ces secteurs, la suppression du jour de carence aura néanmoins une conséquence favorable: vu que le premier jour calendrier de l’incapacité coïncide avec le 1er jour de salaire garanti, la période de salaire garanti compte donc un jour de moins.

CCT 21/03/2000 (n°54870/CO/319)

validité: 01/01/2000 durée indéterminée 

ouvriers et employés: tous les jours de carence sont indemnisés 

Une convention collective de travail relative au paiement du jour de carence a été conclue le 21 mars 2000 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d’éducation et d’hébergement. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 novembre 2000 et publiée au Moniteur belge du 7 décembre 2000.

Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de cette CCT suivi d’un commentaire.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par « travailleurs », on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

CHAPITRE II - Paiement du jour de carence

Article 2

Le paiement du jour de carence (c'est-à-dire le premier jour d'absence à cause d'une maladie ou d'un accident, conformément aux articles 52, 70, 71 et 72 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail) est à la charge de l'employeur.

CHAPITRE III - Validité

Article 3

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.

B. Commentaire

Cette CCT impose une obligation supplémentaire à l'employeur vis-à-vis des travailleurs.

En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie de moins de 14 jours, l'employeur est tenu de payer le jour de carence, indépendamment de la durée de l’incapacité de travail et ensuite le salaire hebdomadaire garanti pendant une période de sept jours calendriers.

·       Exemple

Un ouvrier est en incapacité de travail du 4 au 12 février 2002. La durée de l'incapacité de travail s'élève donc à 9 jours. L'ouvrier travaille normalement cinq jours par semaine, du lundi au vendredi. L'employeur est obligé de payer comme suit :

Lu 4/2

Ma 5/2

Me 6/2

Je 7/2

Ve 8/2

Sa 9/2

Di 10/2

Lu 11/2

Ma 12/2

J.C.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

-

-

S.H.G.

D.S.

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

 

 

100 %

85,88 %

·       Légende :

J.C.         =       jour de carence

S.H.G.     =       salaire hebdomadaire garanti

D.S.        =       deuxième semaine


Historique
01/01/2000 31/12/2013 16 Région de Bruxelles-Capitale - COCOM Jour de carence