26 Procédures de licenciement: raison individuelle et raison non individuelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.00.00-00.00

Mise à jour: 19/02/2009
Début de validité: 23/03/1979

Convention collective de travail du 23 mars 1978 et du 26 juin 1979.-Les licenciements et la procédure de licenciement-CHAPITRE 1er - CHAMP D'APPLICATION.Article 1. La présente Convention collective de Travail s'applique aux employeurs et aupersonne ouvrier et employé des établissements ressortissant à la commission paritaire des maisonsd'éducation et d'hébergement.CHAPITRE 2 - PRINCIPES GENERAUXI - LICENCIEMENTS POUR RAISONS NON INDIVIDUELLES.Article 2.Un licenciement pour raison non individuelle ne mit avoir lieu que si la délégation syndicale enest informée préalablement cette délégation est invitée à donner un avis concernant la motivation dulicenciement et les critères de celui-ci.Les parties recommandent que ces critères fassent l'objet d'une Convention a un niveau del'institution.Article 3.Le personnel ouvrier et administratif, engagé avant le ler janvier 1978 et travaillant dans lesinstitutions du secteur Justice, ne peut d'aucune façon être licencié pour des raisons non individuelles,suite à la réduction des groupés de vie jusqu'à douze enfants par groupe, aussi longtemps que lesnormes de personnel subsidiable n’ont pas été modifiées par les Pouvoirs Publics.II - LICENCIEMENTS POUR RAISONS INDIVIDUELLESDans cette matière, les organisations de travailleurs et d'employeurs s'engagent à lutter contrel'arbitraire par les recommandations suivantes, applicables après tolite période d'essai.Article 4. Les éléments du comportement du travailleur qui en raison de leur nature ou deleur accumulation, sont susceptibles, aux yeux de l'employeur, de conduire à un licenciement, doiventêtre communiqués par écrit au travailleur concerné.Article 5. Le contrat d'engagement ne peut être résilié unilatéralement sans motif grave qu'enrespectant les règles légales et après avoir prévenu le travailleur concerné, trois jours ouvrables avantla notification formelle de la décision. La délégation syndicale est prévenue dans le même délai, saufopposition formelle du travailleur concernéArticle 6. Si l'employeur rompt le contrat pour motif grave, au sens où l'entendent lalégislation et la jurisprudence, il informe la délégation syndicale le jour même la notification légale àl'intéressé.Article 7. Dans les cas prévus sous les articles 4, 5 et 6 de la présente Convention collectivede Travail, les travailleurs concernés ont le droit de rencontrer l'employeur et de se faire assister parla délégation syndicale ou par une personne de leur choix.CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES.Article 8. La présente Convention collective de Travail entre en vigueur le 23 mars 1979 etest conclue pour une durée indéterminée.Chacune des parties peut y mettre fin, moyennant un préavis de six mois, adressé par lettrerecommandée à la poste, au Président de la Commission paritaire des maisons d'éducation etd'hébergement.


Historique
23/03/1979 31/12/2999 26 Procédures de licenciement: raison individuelle et raison non individuelle