02 Compétence de la sous-commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-00.00

Mise à jour: 19/06/2012
Début de validité: 29/06/2012

Préfixe ONSS:

162 pour les employeurs qui ressortissent à la SCP 319.02 et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone ou la Cocof, ainsi que les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui  ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l’activité principale est exercée en Région wallonne

Au Moniteur belge du 10 septembre 1974 est paru l’Arrêté royal du 12 août 1974 instituant la commission paritaire pour les établissements d’éducation et d’hébergement et fixant sa dénomination, sa compétence et le nombre de ses membres. Cet Arrêté a été modifié par les Arrêtés royaux du 15 mai 1981 (Moniteur belge 26 mai 1981), du 5 novembre 1990 (Moniteur belge 14 novembre 1990), du 13 décembre 2000 (Moniteur belge 10 janvier 2001) et du 4 juin 2012 (Moniteur belge du 19 juin 2012). 

Au Moniteur belge du 12 juillet 1990 est paru l’Arrêté royal du 3 juillet 1990 instituant des sous-commissions paritaires pour les maisons d’éducation et d’hébergement et en fixant la dénomination, la compétence et le nombre de membres. Cet Arrêté a été modifié par un Arrêté royal du 14 décembre 2001, paru au Moniteur belge du 15 janvier 2002.

Nous vous donnons ci-après le texte de la compétence de la commission paritaire et de la Sous-commission paritaire des établissements et services d’éducation et d’hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, suivi de quelques commentaires et dispositions pratiques.

1. Compétence

Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, appartenant aux branches d'activité suivantes :

  1. les établissements et services assurant un régime d'internat ou de semi-internat pour mineurs d'âge et/ou pour adultes handicapés;
  2. les services de placements familiaux;
  3. les services organisant des maisons familiales;
  4. les services qui, soit dans le cadre de l'aide à la jeunesse, soit dans le cadre de l'intégration des personnes handicapées, offrent une aide et un accompagnement ambulant, tant de nature collective que de nature individuelle, dans le milieu propre ou dans un service ouvert;
  5. les établissements et services soumis à la réglementation déterminant les conditions d'agrément ou de subvention des "autonome centra voor algemeen welzijnswerk" et des centres d'accueil ou des institutions d'accueil pour certaines personnes isolées;
  6. les établissements et services qui offrent du logement ou de l'assistance en matière de logement principalement à des groupes particuliers défavorisés d'un point de vue social, à l'exception de l'exécution de travaux de construction.

 

Par services dans le cadre de l'aide à la jeunesse, visés à l'alinéa 1er, 4, il convient d'entendre, entre autres :

a)      les centres d'orientations éducative;

b)      les services de prestations éducatives ou philanthropiques;

c)       les services de protutelle;

d)      les services d'aide en milieu ouvert;

e)       les centres de jour;

f)        les services d'aide et d'intervention éducative;

g)      les services d'accueil et d'aide éducative;

h)      les services de guidance à domicile;

i)        les services de logement supervisé.

 

Par services dans le cadre de l'intégration des personnes handicapées, visés à l'alinéa 1er, 4, il convient d'entendre, entre autres :

a)      les services d'aide précoce aux enfants handicapés et aux parents d'enfants handicapés;

b)      les services d'aide aux activités de la vie journalière;

c)       les services d'accompagnement;

d)      les services de guidance à domicile;

e)       les services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome;

f)        les services résidentiels de transition;

g)      les services pour handicapés mentaux habitant chez eux moyennant assistance.


La Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement n'est pas compétente pour les employeurs qui, sur la base de l'activité exercée, ressortissent à une autre commission paritaire.

2. Commentaires

Sous-commissions paritaires

Au sein de la commission paritaire pour les établissements et services d’éducation et d’hébergement, deux sous-commissions paritaires ont été créées, à savoir :

  • la Sous-commission paritaire des établissements et services d’éducation et d’hébergement de la Communauté flamande (319.01)
  • la Sous-commission paritaire des établissements et services d’éducation et d’hébergement de la Communauté  française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (319.02).

Au niveau de la commission paritaire sont conclues des CCT qui sont d’application pour les institutions et les services appartenant à la Commission Communautaire Commune de la Région de Bruxelles Capitale.

Nous vous donnons, ci-après, la compétence de la sous-commission paritaire de la Communauté  française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

3. Compétence de la sous-commission paritaire

La Sous-commission paritaire des établissements et services d’éducation et d’hébergement de la Communauté  française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les établissements et services qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire des établissements et services d’éducation et d’hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone ou la Commission communautaire française, ainsi que les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui  ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l’activité principale est exercée en Région wallonne.

4. Commentaire

Centre d’accueil pour enfants

« L’appellante administre une institution qui est un centre d’accueil pour enfants dans lequel la surveillance des enfants qui sont confiés à son institution est maintenue de manière permanente et ininterrompue, également durant la nuit. Il s’agit par conséquent un établissement avec internat, semi-internat pour mineurs qui ressortit à la commission paritaire pour les établissements d’éducation et d’hébergement. » (Cour T. Gent, 1e K, 23 février 1989, TSR, 1989, 206)

Attention cependant : les crèches reconnues ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé (331.00.10 et 332.00.10). Vu la description limitée de la compétence de la commission paritaire 319, les sous-commissions paritaires 331.00.10 et 332.00.10 ont donc la priorité en cas de compétence concurrente.

5. Dispositions pratiques

La commission paritaire pour les établissements et services d’éducation et d’hébergement est compétente aussi bien pour les ouvriers que pour les employés. Les employeurs qui ressortissent à cette commission paritaire et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone ou la Commission communautaire française, ainsi que les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui  ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l’activité principale est exercée en Région wallonne, ont un numéro d’immatriculation auprès de l’ONSS prédédé du préfixe 162.

Les employeurs affiliés auprès du Group S – Secrétariat Social asbl qui estiment être rangés erronément dans nos fichiers dans la Commission paritaire pour les établissements et services d’éducation et d’hébergement et/ou la présente sous-commission paritaire sont priés de prendre contact avec nos services.


Historique
29/06/2012 31/12/2999 02 Compétence de la sous-commission paritaire
10/01/2001 28/06/2012 02 Compétence de la sous-commission paritaire