0701 Réduction de la durée du travail à partir de 55 ans - Secteurs dépendant de la Région wallonne

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-00.00

Mise à jour: 19/11/2022
Début de validité: 01/01/2022

Temps plein :

  • 36 heures à partir de 55 ans
  • 34 heures à partir de 58 ans
  • 32 heures à partir de 60 ans 

Temps partiel :

Calcul  proportionnel  par rapport aux 36 heures, 34 heures ou 32 heures

Modalités :

  • réduction imputée sur un ou plusieurs jours par semaine ou octroi de jours de repos compensatoire.
  • maintien intégral du salaire et embauche compensatoire.

La convention collective de travail du 22 septembre 2022 introduit une réduction collective de la durée du travail avec embauche compensatoire pour le personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne (n°176221/CO/319.02).  

1. Champ d'application

La convention collective de travail s'applique :

  • aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d’éducation et d’hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone qui sont agréés et/ou subsidiés par l'Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) de la Région wallonne, par le Service Public de Wallonie intérieur Action sociale (SPW IAS) de la Région wallonne et par le Service Public Territoire, Logement, Patrimoine, Energie via le Fonds du Logement de Wallonie (FLW)
  • ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services d'éducation et d'hébergement exerçant les mêmes activités qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est située en Région wallonne.

 2. Durée du travail réduite

2.1. Principes

  • La convention collective de travail vise à réduire la durée hebdomadaire conventionnelle de travail à partir de 55 ans avec maintien du salaire et embauche compensatoire.

    • Concernant les institutions et services subsidiés, des  arrêtés ministériels de financement reprennent les principes de calcul et de subventionnement des embauches compensatoires. Il convient de s'adresser à l'organisme susbsidiant pour davantage d'informations à ce propos. voici un lien vers l'arrêté de subventionnement de l'AVIQ en SCP 319.02 .

 

  • Le nouveau régime de travail entre en vigueur à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’âge de 55 ans, 58 ans et 60 ans est atteint. 
  • La durée de travail hebdomadaire réduite  peut être calculée en moyenne sur base annuelle.
  • La réduction collective de la durée du travail s’effectue avec maintien intégral du salaire. Il en résulte une augmentation proportionnelle du salaire horaire dès l’entrée du travailleur dans le nouveau régime de travail. 

2.2. Durée du travail à temps plein réduite à partir de 55 ans

La réduction collective du temps de travail se présente comme suit :

  • 36 heures à partir de 55 ans
  • 34 heures à partir de 58 ans
  • 32 heures à partir de 60 ans 

 

N.B.: c'est donc bien la durée du travail à temps plein de référence qui diminue : le temps de travail à temps plein est ramené à 36, 34 ou 32 heures. Il ne s'agit pas d'un passage à temps partiel pour les travailleurs concernés. 

2.3. Calcul  de la durée du travail réduite  pour les travailleurs à temps partiels

La diminution de la durée conventionnelle du travail pour les travailleurs à temps partiel est calculée proportionnellement par rapport aux 36 heures, 34 heures ou 32 heures fixées pour un temps plein. La diminution se calcule sur base de 36e, 34e ou 32e.

  • Exemple:

    •  Un travailleur à temps partiel est occupé à raison de 19h/38.  A partir de 55 ans, il bénéficie d'une diminution du temps de travail  calculée proportionnellement par rapport à 36 heures.  Pour appliquer cette réduction proportionnelle,  il faut multiplier le temps de travail du travailleur à temps partiel par 36/38èmes. Dans notre exemple, la réduction du temps de travail sera calculée de la manière suivante:  19h x 36/38 = 18h.
    • Le travailleur sera donc occupé désormais à raison de 18h/36.

3. Concrétisation

3.1.  Principe: réduction imputée sur un ou plusieurs jours  de la semaine

La diminution de la durée du travail dont bénéficie le travailleur est imputée sur un jour ou sur plusieurs jours de la semaine selon le choix du travailleur, en accord avec l’employeur et en tenant compte des impératifs du service. Cette décision est actée par un écrit signé par les deux parties.

3.2.  Dérogation : réduction réalisée par l’octroi de jours de repos compensatoires

Les parties peuvent convenir que la diminution du temps de travail est réalisée sous la forme d’octroi de jours de repos compensatoire rémunérés.   

Dans ce cas, la durée hebdomadaire conventionnelle du travail applicable est calculée en moyenne sur une base annuelle.

L'application de cette durée hebdomadaire moyenne se concrétise par un régime de travail comportant des heures de prestations effectives plus élevées par semaine et par l'octroi de jours de repos compensatoire.

Ces heures de prestations hebdomadaires effectives plus élevées que la durée conventionnelle du travail et compensées par ces jours de repos compensatoire ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires.

- Calcul des jours de repos compensatoire : 

Les jours de repos compensatoire sont calculés sur la base des prestations effectives.  Pour un travailleur prestant à temps plein, cela correspond, par an, à maximum:

  • 96 heures à partir de 55 ans
  • 192 heures à partir de 58 ans
  • 288 heures à partir de 60 ans

- Fixation des jours de repos compensatoire :

Les jours de repos compensatoire sont fixés de commun accord entre l’employeur et le travailleur.

Les jours de repos compensatoire doivent être pris endéans le trimestre.

Cependant, un report est autorisé au trimestre suivant, moyennant la liquidation du solde de jours de repos compensatoire à l’échéance de la période de référence annuelle.

Le nombre maximum d’heures reportées autorisé correspond à :

  • 6 heures pour les travailleurs prestant en régime 36 heures
  • 12 heures pour les travailleurs prestant en régime 34 heures
  • 18 heures pour les travailleurs prestant en régime 32 heures. 

- Cas  particuliers : 

Les jours de repos compensatoires peuvent être pris endéans l’année :

  • quand I ’embauche compensatoire ne peut être réalisée via une augmentation du temps de travail des travailleurs en place ou via l’embauche d'un nouveau travailleur au regard du nombre d'heures libérées, 
  • et/ou lorsqu'une réorganisation du travail permettant la prise en charge du travail effectuée par le travailleur avant la diminution de son temps de travail ne peut pas être mise en place.

Les fonctions concernées sont identifiées en CE, à défaut au CPPT, à défaut avec la délégation syndicale et à défaut, en concertation entre le travailleur concerné et l’employeur.   Les jours de repos compensatoire sont fixés de commun accord entre l’employeur et le travailleur. 

Si, en raison de circonstances exceptionnelles, le travailleur est dans l’impossibilité de prendre ses jours de congé compensatoire dans les délais impartis par la convention collective de travail, les parties peuvent convenir d’un report des jours de congé compensatoire non pris ou du paiement de la rémunération correspondant à ces jours.

4. Maintien du salaire

La réduction collective de la durée du travail s’effectue avec maintien intégral du salaire : 

  •  En cas de diminution effective du temps de travail les rémunérations forfaitaires d'origine sont main tenues et les salaires horaires sont peréquatés  (exemple:  en cas de passage de 38h à 36 heures, il faudra multiplier le salaire horaire par 38/36èmes).
  •  En cas de diminiution du temps de travail en moyenne, par l'octroi de repos compensatoires, il ne faudra pas péréquater les salaires  puisque la CCT impose l'octroi de jours de repos compensatoire rémunérés. En effet, la péréquation des salaires ne doit être appliquée qu'en cas d'octroi de jours de repos compensatoire non rémunérés.

5.  Personnel de direction ou de confiance

Les personnes investies d’un poste de direction ou de confiance, telles que visées par l’arrêté royal du 10 février 1965, bénéficient de la mesure de réduction de la durée du travail ou d’une mesure alternative, qui est déterminée localement par l’employeur et dont le coût est éligible par l’autorité subsidiante.

6.  Entrée en vigueur et mesures transitoires

Les employeurs s’engagent à mettre en œuvre la mesure de réduction collective de la durée du travail dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Une période de transition est organisée lors de la première mise en œuvre du nouveau régime de travail sectoriel.  Pendant cette période de transition durant laquelle la réduction collective de temps de travail ne peut être effectivement appliquée : 

  • les travailleurs de 55 ans et plus concernés maintiennent leur horaire et bénéficient d’une mesure compensatoire qui prend la forme de l’octroi  de jours de repos compensatoire. Le nombre de jours de repos compensatoire correspond à la somme des heures de réduction du temps de travail acquise par le travailleur à partir du 1er janvier 2022, jusqu’à l’application effective du nouveau régime de travail (au plus tard le 1er janvier 2023). Ces jours de repos compensatoire peuvent être pris  jusqu’au 31 décembre 2023.

  • A titre exceptionnel, en raison de contraintes objectives d’organisation du travail, l’employeur peut décider d’octroyer une prime correspondant à la rémunération des heures de réduction collective du temps de travail acquises. Cette prime est liquidée avec le versement de la prime de fin d’année ou lors de la liquidation du pécule de sortie.

7. Règlement de travail

Le règlement de travail de l'entreprise doit être adapté pour prendre en compte les régimes de temps de travail réduit.

8. Suivi paritaire interne à l'entreprise 

L'employeur communique annuellement au CE, à défaut au CPPT et à défaut, à la délégation syndicale :

  • le volume d'heures de travail rendues disponibles par la mise en œuvre de la réduction collective du temps de travail,
  • le nombre de travailleurs à temps partiel ayant introduit une demande d'obtention d'un emploi à temps plein ou d'un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, leur procure un régime de travail à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans Iequel ils travaillent déjà,
  • chaque emploi vacant à temps plein ou à temps partiel créé dans l’institution en application de la présente convention collective de travail.

Lors de cette communication, une vérification de l’efficience de la mesure (en termes de diminution de l’intensité de travail des conditions de travail et de continuité des services) est réalisée. 

Toute difficulté dans ou découlant de l’application de la réduction collective de la durée du travail peut toujours être évoquée par la délégation syndicale.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/09/2022
N° d'enregistrement
176221
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
10/10/2022
Date d'enregistrement
21/10/2022
Champ d'application
Institutions et services qui sont agréés et/ou subsidiés par l'Agencepour une Vie de Qualité (AViQ) de la Région wallonne, par le Service Public de Wallonie intérieur Action sociale (SPW IAS) de la Région wallonne et par le Service Public Territoire, Logement, Patrimoine, Energie via le Fonds du Logement de Wallonie (FLW), Travailleurs et employeurs des établissements et services d'éducation et d'hébergement exerçant les mêmes activités qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est située en Région wallonne
Sujet
Réduction collective de la durée du travail avec embauche compensatoire pour le personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne
MB Avis Dépôt
08/11/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/04/2023
Publié au Moniteur Belge du
30/05/2023
Mots clés
-
Texte corrigé le
26/10/2022

Historique
01/01/2022 31/12/2050 0701 Réduction de la durée du travail à partir de 55 ans - Secteurs dépendant de la Région wallonne