190201 Fonds Social Old Timer

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-00.00

Mise à jour: 18/08/2015
Début de validité: 01/01/2015

 

Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française de la Région wallonne et de la Communauté germanophone

Convention collective de travail du 07 janvier 2003 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Old Timer". L’avis de dépôt de cette CCT est paru au Moniteur Belge en date du 22/12/2003.

 

Par CCT du 13/01/2004, la compétence du Fonds a été étendue aux secteurs de l’aide à la jeunesse (AAJ) et  aux services d’aide spécialisée à la petite enfance (saspe). Cette CCT a été déposée au greffe des relations collectives du travail en date du 17/02/2004 et enregistrée le 15/02/2005 sous le n° 73903/co/31902.

Par CCT du  11/05/2004 cette compétence a été élargie au secteur des adultes en difficulté. Cette CCT a été déposée au greffe des relations collectives du travail en date du 02/06/2004 et enregistrée en date du 27/07/2004 sous le n° 72094/co/31902.

Par CCT du 17/12/2009 le champ de compétence à été rédigé comme suit:

« La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la SCP 319.02 et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne (« Agence wallonne pour l'intégration de la Personne handicapée » ou  « Direction générale de l'Action sociale et de la Santé) ou par la « Direction générale de l'aide à la jeunesse  (compétente pour les secteurs de « l'Aide à la Jeunesse » et des « Services d'Aide spécialisée à la Petite Enfance) ou par la Commission communautaire française et dépendant du « Service bruxellois francophone des personnes handicapées » ou par la Communauté germanophone, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agrées ni subventionnés.

L'article 4 de cette CCT a été modifié par la convention collective de travail du 18 juin 2015, enregistrée le 13 août 2015 sous le numéro 128623/CO/319.02.

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone agréés et/ou subventionnés par la région Wallonne ( l'Agence Wallonne pour l'Intégration de la Personne Handicapée ou la Direction Générale de l’Action Sociale et de la santé), ou par la Direction générale de l’aide à la jeunesse (compétente pour les secteurs de l’Aide à la Jeunesse et des Services d’Aide Spécialisée à la petite enfance) ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Article 2

On entend par travailleurs :

Les employées et employés ;

Les ouvrières et ouvriers.

 

Article 3

Il est institué, avec effet au 1er janvier 2003, un fonds de sécurité d’existence dénommé « Fonds social Old Timer ».

Article 4

Le siège du Fonds social est établi au Square Sainctelette, 13-15, à 1000 Bruxelles.

Article 5

1.             Le Fonds social a pour objet de recevoir, gérer et affecter aux objectifs en vue desquels elles sont destinées, les cotisations mensuelles versées par les employeurs visés à l'article 1 pour financer les aménagements de fin de carrière professionnelle des travailleurs visés aux articles 1 et 2. Le Fonds social détermine les montants de la cotisation mensuelle versés par les employeurs.

                Le Fonds social a aussi pour objet de recevoir, gérer et affecter, les subventions octroyées en vue de réaliser les mêmes objectifs.

2.             Dans le cadre de ses missions, le Fonds peut utiliser une partie des produits financiers pour couvrir les frais de personnel et d'administration. Les frais d'administration sont fixés annuellement par le comité de gestion du Fonds.

Article 6

Le Fonds social est institué pour une période indéterminée débutant le 1er janvier 2003.

 

Article 7

1.             Le Fonds social est géré par un comité de gestion paritaire, le nombre et la répartition des mandats sont fixés par la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Ils sont présentés par moitié, respectivement par les organisations professionnelles d'employeurs et par les organisations représentatives des travailleurs.

 

2.             A titre consultatif siègent aussi un représentant du ministre qui a dans sa compétence un des secteurs d'activités qui ressortit à la sous-commission paritaire 319.02 (accueil et hébergement des personnes handicapées, aide à la jeunesse, aide à l'enfance, adultes en difficultés, maisons maternelles, etc.) et un membre de l'administration du secteur d'activités qui agrée les services.

3.             Les membres du comité de gestion sont désignés pour une période de 4 ans.

4.             Le mandat de membre du comité de gestion prend fin :

en cas de démission ou de décès de l'intéressé ;

lorsque son mandat est révoqué par l'organisation qui l'a présenté ;

lorsque son mandat arrive à son terme.

5.             Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Article 8

Les gestionnaires de Fonds social ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le Fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Article 9

Le comité de gestion choisit par période de deux années, un président et un vice-président parmi ses membres issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.

Il désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat.

Article 10 

1.             Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du Fonds social, dans les limites fixées par la loi ou par les présents statuts. Il doit établir un règlement d'ordre intérieur.

2.             Le comité de gestion est valablement représenté dans toutes ces actions et à toutes fins, y compris toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, par le président du comité de gestion ou le membre qu'il délègue pour assurer cette représentation.

Article 11

Le comité de gestion a notamment pour mission :

de procéder à l’embauche et au licenciement éventuels du personnel du Fonds social ;

d’exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l’ exécution des présents statuts ;

de déterminer annuellement les frais d’administration, de même que la quotité des recettes annuelles à consacrer à ces frais.

Ceux-ci sont couverts en premier lieu par les intérêts des capitaux provenant du versement des subventions, et, éventuellement, à titre supplémentaire, par une retenue sur les subventions dont le comité de gestion fixe le montant.

de transmettre chaque année, au cours du mois de juin, un rapport écrit sur l’ exécution de sa mission à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Article 12

1.             Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du Fonds social, soit sur convocation du président agissant d’office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion, ainsi qu’ à la demande d’une organisation représentée.

2.             Les convocations doivent mentionner l’ordre du jour. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Article 13

Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que les membres de la délégation des employeurs, est présente.

Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des votants dans chaque délégation.

 

 

Article 14 

Le Fonds tient une comptabilité analytique faisant apparaître les mouvements financiers pour les différents secteurs et la gestion financière est réalisée en utilisant des comptes bancaires spécifiques. Les frais communs sont répartis proportionnellement au nombre de bénéficiaires de la mesure d'aménagement de fin de carrière.

Article 15

Tous les ans, le Fonds détermine, pour chaque secteur d'activités, avec                le Ministre concerné le montant du surplus financier qui ne s'avère pas nécessaire au Fonds pour remplir ses obligations et assurer la pérennité du système. Ce surplus est versé au pouvoir subsidiant du secteur en question (AWIPH, Communauté française, Région wallonne, etc.).

Article 16 - Bilan et comptes

Le bilan et les comptes sont clôturés au 31 décembre.

Article 17 -  Financement

Les moyens financiers du Fonds sont constitués par

le produit des cotisations mensuelles des employeurs ;

les intérêts des placements, ceux-ci ne pouvant se réaliser sous la forme d'actions ou d'obligations ;

les interventions financières des pouvoirs publics destinés à soutenir les dispositifs de fin de carrière ;

les autres moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en vertu d'une convention collective de travail.

 

Article 18

Les conditions d'octroi des interventions accordées par le Fonds social dans le cadre de l'aménagement des fins de carrière professionnelles des travailleurs sont fixées par le comité de gestion du Fonds.

Article 19

La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement des cotisations dues par l'employeur.

Article 20 - Contrôle

l.              Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958, la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone désigne au moins un expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du Fonds social.

2.             Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

En outre, il informe régulièrement le comité de gestion du Fonds social des résultats de ses investigations et il fait les recommandations qu'il juge utiles.

 

Article 21

Le Fonds social ne peut être dissout que par décision unanime de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, qui prend ses effets à l'expiration du deuxième mois qui suit celui au cours duquel cette décision a été prise.

La Sous-commission paritaire désigne les liquidateurs qu'elle choisit parmi les membres du comité de gestion et définit leurs pouvoirs.

L'actif net des avoirs est attribué proportionnellement aux montants des cotisations mensuelles versées par les employeurs de chaque secteur d'activités au pouvoir subsidiant de ce secteur.

 

 

Article 21

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.

Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de 

la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation de la Communauté française, de la 

Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/06/2015
N° d'enregistrement
128623
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
-
Date de dépôt
29/06/2015
Date d'enregistrement
13/08/2015
Sujet
modification de l'adresse du siège social du Fonds social 'Old Timer'
MB Avis Dépôt
18/09/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/04/2016
Publié au Moniteur Belge du
28/04/2016
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
11/06/2009
N° d'enregistrement
96971
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
02/09/2009
Date d'enregistrement
21/01/2010
Sujet
modification des statuts d'un fonds de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
01/02/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/09/2010
Publié au Moniteur Belge du
14/10/2010
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2015 31/12/2999 190201 Fonds Social Old Timer
01/01/2003 31/12/2014 190201 Fonds Social Old Timer