4302 Mesures visant à promouvoir l'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-00.00

Mise à jour: 13/02/2003
Début de validité: 01/07/1998
Fin validité: 30/12/2002

Une convention collective de travail portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Aide à la jeunesse" a été conclue le 17 juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement - Communauté française.

Elle a été rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier 2001, publié au Moniteur Belge du 4 avril 2001.

 

Cette CCT a été plusieurs fois modifiée  par la CCT du 23 octobre 2001, enregistrée sous le numéro 60563/CO/319.

Cette CCT a été plusieurs fois modifiée par la CCT du 23 octobre 2001, enregistrée sous le numéro 60565/CO/319.

Cette CCT a été plusieurs fois modifiée par la CCT du 23 octobre 2001, enregistrée sous le numéro 60566/CO/319.

Cette CCT a été plusieurs fois modifiée par la CCT du 23 octobre 2001, enregistrée sous le numéro 60567/CO/319.

Cette CCT a été plusieurs fois modifiée par la CCT du 23 octobre 2001, enregistrée sous le numéro 62125/CO/319.

 

Vous trouverez ci-dessous le texte de la CCT de base tel que successivement adapté.

 

Vu l'accord intervenu entre les parties en Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement - Communauté française le 29 mai 1998 dans le respect des échéances prévues à l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 16 avril 1998, il est convenu que:

Article 1

La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 - Moniteur Belge du 27 février 1997) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

La réduction des cotisations visée au chapitre III de la présente convention est fixée dans l'arrêté royal du 16 avril 1998 fixant la réduction forfaitaire de cotisations dans le secteur non-rnarchand à partir du 1er juillet 1998 - Moniteur Belge du 24 avril 1998.

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services de l'Aide à la Jeunesse qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, secteur de l'Aide à la Jeunesse, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.

Par "travailleurs", on entend les employés et employées et les ouvriers et ouvrières.

Article 3

Par "parties", on entend les organisations patronales et syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail, et ceux qui seront liés par la force obligatoire de la présente convention collective de travail.

Article 4

Par «fonds sectoriel MIRABEL» on entend le fonds instauré sur la base de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence (Moniteur Belge du 7 février 1958) et auquel la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations est confiée selon les modalités fixées dans l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.

Article 5

Par "groupement", on entend le groupement volontaire de plusieurs employeurs qui ne peuvent ou ne souhaitent pas adhérer à titre individuel.

Article 6

Dans le cas d'un accroissement net de l'emploi et d'un accroissement du volume de travail total, le secteur peut bénéficier d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme le prévoit l'arrêté royal susmentionné.

Le produit trimestriel de cette réduction de cotisation est à partir du 1er juillet 2001 de 288,18 EUR soit 11.625 BEF, comme prévu par l'arrêté royal du 8 juin 2000 modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand.

Article 7

Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est calculé comme suit:

-      le nombre de travailleurs occupés au moins à mi-temps, multiplié par le montant prévu comme maximum par trimestre;

-      pour le secteur repris à l'article 2, cela signifie au maximum: 4.218 x 6.500 FB = 27.417.000 FB par trimestre.

Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1997 et tient compte du montant de la réduction de cotisations prévu par l'arrêté royal du 16 avril 1998 (Moniteur Belge du 24 avril 1998) fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non-marchand.

Article 8

Dans le secteur repris à l'article 2, la répartition entre travailleurs subsidiés et travailleurs non subsidiés est la suivante:

-      93 % sont subsidiés

-      7 % ne sont pas subsidiés

Article 9

Les parties signataires s'engagent à faire un effort supplémentaire pour l'emploi, de façon à ce qu'il y ait dans le secteur repris à l'article 2, un accroissement net de l'emploi d'au moins le produit de la réduction de cotisations visé à l'article 7 de la présente convention et du volume d'emploi total, comparé à l'emploi et au volume d'emploi du trimestre civil correspondant de l'année de référence.

Pour les adhésions (actes de candidatures) entrant en vigueur après le 30 juin 1998, l'année de référence est l'année qui précède l'année d'entrée en vigueur de l'adhésion de l'employeur concerné.

Article 10

L'accroissement net de l'emploi, ainsi que l'augmentation du volume de travail, comme le stipule l'article 6 de la présente convention, doit être réalisé au niveau:

-      du secteur repris à l'article 2 de la présente convention collective de travail;

-      du service ou de l'institution qui adhère à la présente convention collective de travail;

-      du groupement de services ou d'institutions qui adhèrent à la présente convention collective de travail.

Article 11

L'accroissement net est calculé suivant les dispositions prévues à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 (Moniteur belge du 27 février 1997) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Article 12

Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un travailleur supplémentaire équivalent temps plein est fixé à :

-      300.000 FB (voir annexe 1).

A partir du 1er janvier 1999, pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un travailleur supplémentaire équivalent à un temps plein est fixé au maximum au montant prévu par l'arreté royal du 5 férvier 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteuir non-amrchand.

Article 13

N'est pas considéré comme travailleur nouvellement embauché le travailleur visé à l'article 4, §2 de l'arrêté royal du 5/2/1997 susmentionné.

Article 14

En application de l'article 6 de l'arrêté royal du 20 mai 1998, le Fonds sectoriel MARIBEL communique au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de tutuelle, le rapport visé à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Le rapport global doit être transmis aux Ministres pour le

-         30 avril en ce qui concerne le rapport afférent au deuxième semestre de l'année civile écoulée ;

-         30 novembre en ce qui concerne le rapport afférent au premier semestre de l'année civile en cours.

Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une infraction qui peut mener à des sanctions comme le prévoit l'article 3, §7 de l'arrêté royal précité.

Article 15

Ce rapport contient par trimestre au moins les données suivantes, globalement, par employeur et, le cas échéant, par groupement d'employeurs:

-      l'emploi total exprimé en nombre de travailleurs occupés et en volume de travail pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné, sur base de statistiques fournies par l'Office national de sécurité sociale;

-      le produit de la réduction de cotisations visée à l'article 2, § 1er, son utilisation et le solde éventuel;

-      le nombre de travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal précité;

-      des statistiques relatives aux qualifications, fonctions et régimes de travail des travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal précité;

-      un avis relatif à l'adéquation entre qualifications et fonctions ainsi que les problèmes éventuellement rencontrés.

Si nécessaire, le fonds sectoriel MARIBEL est habilité à réclamer des informations complémentaires.

Le rapport global doit être accompagné d'une copie des rapports et avis individuels.

Article 16

Ledit rapport fera l'objet d'une discussion au sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs, ou, à défaut, par au moins deux responsables régionaux appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement - Communauté française -.

L'absence d'approbation ne dispense pas l'employeur ou le groupement d'employeurs de transmettre ledit rapport au Fonds MARIBEL en y joignant copie de l'avis des représentants des travailleurs.

Article 17

En ce qui concerne la répartition des embauches entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, le secteur a déjà rempli ses obligations puisqu'il compte 28 % de travailleurs à temps partiel.

Article 18

Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume de travail sont réalisés à partir du premier jour du trimestre qui suit la date de la signification visée à l'article 4, § 2 et § 3 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.

Les employeurs concernés doivent réaliser avant la fin du trimestre précité au minimum 50 % des embauches prévues et une augmentation de 25 % minimum du volume de travail prévu et pour le dernier jour du trimestre suivant, 100 % des embauches préconisées et de 75 % minimum du volume de travail prévu.

 

«Pour les embauches effectuées après le 30 juin 1999, les emplois seront attribués en vue de réduire la charge de travail et ce de manière à:

-         réduire la pénibilité,

-         améliorer l'intensité et la qualité de tous les services et optimaliser le confort des bénéficiaires,

-         rencontrer la problématique des remplacements des absences prévisibles et programmables telles que les absences pour mandats syndicaux, les formations, les mandats officiels, etc.

Les engagements seront axés sur les moyens visant le respect de la législation sociale en matière de durée du travail et se feront avec pour objectif:

a)  par priorité, compléter à 6,5 ETP éducateurs (équivalent temps plein) le cadre des services S.A.A.E. (service d'accueil et d'aide éducative);

b)  d'affecter les emplois encore disponibles aux services d'aide en milieu ouvert, les S.P.E.P. (service organisant des prestations éducatives et philanthropiques) et les C.O.B. (centre d'orientation éducative);

c)   d'affecter le solde éventuel, aux services qui avaient une capacité agréée de 30 places et fonctionnant sur deux sites différents et qui à la suite de la restructuration solliciteront l'agrément pour deux services autonomes S.A.A.E. (service d'accueil et d'aide éducative);

d)  d'affecter le solde éventuel aux services comptant moins de 15 résidants, à concurrence de 0,5 emploi."

(CCT 22/12/1999)

 

 

§1. A partir du 1er juillet 2000, l'emploi sera attribué d'une part en vue de réduire la charge de travail ; les emplois seront affectés au respect de la réglementation sur le temps de travail.

La répartition sera effectuée en tenant compte:

1.   des emplois déjà attribués aux précédents Maribel Social (1, 2 et 3). Priorité sera donnée aux établissements et services qui ont introduit une demande aux dispositifs Maribel Social précédents et qui n'ont pas vu leur demande satisfaite;

2.   des paramètres particuliers des services (nombre d'unités de vie sur des sites géographiquement distincts, nombre de bénéficiaires, etc ...)

§2. D'autre part, les emplois MS 4 iront en priorité aux services qui rencontreront des problématiques liées aux vacances, aux W-E, à toutes autres prestations extraordinaires ou à des remplacements dans le cadre d'activités programmables (missions syndicales, formations qui ne bénéficient pas des conditions du congé-éducation).

§3. Pour le secteur des "milieux ouverts", il sera pris en compte la problématique du tutorat.

(CCT du 23/10/2001)

Article 19

Pour les embauches effectuées avant le 30 juin 1998, les fonctions entrant en ligne de compte et la répartition des embauches restent telles que prévues dans la convention collective de travail du 26 février 1997 enregistrée sous le n° 43.515.

A partir du 1er janvier 1998, les engagements se feront avec pour objectif de réduire la charge de travail, d'améliorer l'intensité et la qualité de tous les types de services et d'optimaliser le confort des bénéficiaires.

Les fonctions qui entrent en ligne de compte pour les embauches supplémentaires sont:

-         pour les emplois visés à l'article 3, modifiant et complétant l'article 18 de la convention collective de travail du 17 juillet 1998, dans son § 1. sont les éducatrices/teurs classe I, les éducatrices(teurs) classe II ou III en formation classe I (éducatrice/teur en formation permettant l'accès à la classe I et les assistantes(ts) sociales(aux);

pour les emplois visés à l'article 3, modifiant et complétant l'article 18 de la convention collective de travail du 17 juillet 1998, dans ses §2. et §3. sont les travailleurs ouvrières(iers) ou employé(e)s visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

(CCT du 23/10/2001)

 

Article 20

Les fonctions qui entrent en ligne de compte pour les embauches supplémentaires sont :

à partir du 01/07/1998 :

-      éducateur(rice) classe I et classe II en formation éducateur A1

-      assistant(e) social(e)

 

Article 21

Tous les établissements et/ou services individuels ou groupements d'institutions et/ou services qui relèvent du secteur sont soumis aux dispositions de la présente convention collective de travail.

Article 22

Les employeurs ou groupements d'employeurs qui ont l'intention de réaliser un effort en matière d'emploi doivent introduire un acte de candidature, adressé au fonds sectoriel MIRABEL par lettre recommandée à la Poste.

L'acte de candidature doit être accompagné d'un acte d'adhésion établi au nom de chacun des employeurs faisant partie du groupement.

Article 23

Ledit acte de candidature fera l'objet d'une discussion au sein du conseil d'entreprise, ou à défaut, avec la délégation syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs, ou à défaut, par au moins deux responsables régionaux appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement - Communauté française -.

L'absence d'approbation ne dispense pas l'employeur ou le groupement d'employeurs de transmettre ledit acte de candidature au Fonds MARIBEL en y joignant copie de l'avis des représentants des travailleurs.

 

 

 

Article 24

Après contrôle et examen des actes de candidatures qui lui ont été transmis, le fonds sectoriel soumet à l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail,  du Ministre des Affaires sociales et du ministre compétent du gouvernement de la Communauté française une proposition motivée de répartition des emplois supplémentaires.

Cette proposition établie sous la forme d'un tableau en 7 colonnes contient:

-      l'inventaire des employeurs ayant introduit un acte de candidature;

-      pour chacun des employeurs précités, le nombre d'emplois auxquels il pourrait prétendre en vertu des dispositions du Maribel social;

-      pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois demandés;

-      pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois qu'il est proposé d'accorder;

-      pour chacun de ces emplois, la fonction, le régime de travail et le barème de base.

Article 25

Le Ministre de l'Emploi et du Travail, le Ministre des Affaires sociales et le ministre compétent du gouvernement de la Communauté française signifient par écrit leur approbation ou leur non-approbation au fonds sectoriel dans les 45 jours qui suivent la réception de la proposition précitée. A défaut de notification dans le délai fixé, la proposition est réputée approuvée.

 

Article 26

Le fonds sectoriel MIRABEL est chargé de signifier l'approbation ou la non-approbation aux employeurs ou groupements d'employeurs concernés.

Article 27

L'Office National de Sécurité Sociale verse au fonds sectoriel dénommé «Fonds sectoriel Maribel» créé à cet effet, le produit de la réduction des cotisations à laquelle peuvent prétendre tous les employeurs visés à l'article 2 de la présente convention. En outre le fonds est chargé, en prenant en considération les dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 et de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998, de redistribuer l'emploi suivant les modalités déterminées par la présente convention collective de travail.

Article 28

Les emplois affectés et financés au 30 juin 1998 suite à l'effort supplémentaire pour l'emploi visé aux articles 3, § 2, d) et § 3, 1°, b) et § 4, d) de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité sont maintenus.

Les emplois affectés et financés au 30 juin 1999 et au 30 juin 2000  sont également maintenus.

Article 29

Le présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 15 juin 1998 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement - Aide à la Jeunesse - Communauté française.

Article 30

Le présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un préavis de six mois.

 

 

 

Annexe à la convention collective de travail du 17 juillet 1998 relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Aide à la jeunesse".

 

 

fonction

Ancien-nete

Brut mensuel indexé 119.57

brut annuel

allocation

annuelle

 

Prime de fin

d’année

 

double

pécule

 

cotisations

patronales

ONSS

assurance

loi

coût total

coût

mensuel

 

Éducateur classe 1

0

59.777

722.106

24.063

28.753

55.438

268.976

14.033

1.173.146

97.762

 

5

64.098

777.304

24.063

30.076

59.316

287.552

15.003

1.254.412

104.534

 

10

68.419

826.502

24.063

31.398

63.194

306.129

15.973

1.335.678

111.306

moyenne

 

64.098

774.304

24.063

30.076

59.316

287.552

15.003

1.254.412

104.534

 

 

fonction

Ancien-nete

Brut mensuel indexé 119.57

brut annuel

allocation

annuelle

 

Prime de fin

d’année

 

double

pécule

 

cotisations

patronales

ONSS

assurance

loi

coût total

coût

mensuel

 

Assistant social

0

62.777

758.346

24.063

29.671

58.130

281.873

14.707

1.229.568

102.464

 

5

68.718

830.113

24.063

31.489

63.462

307.415

16.040

1.341.301

111.775

 

10

81.319

982.334

24.063

35.345

74.772

361.589

18.869

1.578.290

131.524

moyenne

 

70.938

856.931

24.063

32.169

65.455

316.959

16.539

1.383.053

115.254

 

 

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
23/10/2001
N° d'enregistrement
62125
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
27/02/2002
Date d'enregistrement
18/04/2002
Sujet
promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand
MB Avis Dépôt
04/05/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
RECRUTEMENT

Date CCT
23/10/2001
N° d'enregistrement
60567
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
04/12/2001
Date d'enregistrement
15/01/2002
Sujet
promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand
MB Avis Dépôt
29/01/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/10/2006
Publié au Moniteur Belge du
05/12/2006
Mots clés
RECRUTEMENT

Date CCT
23/10/2001
N° d'enregistrement
60566
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
04/12/2001
Date d'enregistrement
15/01/2002
Sujet
promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand
MB Avis Dépôt
29/01/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/10/2006
Publié au Moniteur Belge du
05/12/2006
Mots clés
RECRUTEMENT

Date CCT
23/10/2001
N° d'enregistrement
60565
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
04/12/2001
Date d'enregistrement
15/01/2002
Sujet
promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand
MB Avis Dépôt
29/01/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/12/2006
Publié au Moniteur Belge du
25/01/2007
Mots clés
RECRUTEMENT

Date CCT
23/10/2001
N° d'enregistrement
60564
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
04/12/2001
Date d'enregistrement
15/01/2002
Sujet
promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand
MB Avis Dépôt
29/01/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/09/2006
Publié au Moniteur Belge du
05/12/2006
Mots clés
RECRUTEMENT

Historique
01/07/1998 30/12/2002 4302 Mesures visant à promouvoir l'emploi