480201 Promotion d'initiatives en faveur d'emploi et de la formation de groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-00.00

Mise à jour: 07/05/1992
Début de validité: 01/01/1991

Une convention collective de travail concernant la promotion d'initiatives en faveur de l'emploi et de la formation de groupes à risques a été conclue le 24 juin 1991 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. Cette convention collective de travail, a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 31 mars 1992 et publiée au Moniteur belge du 29 avril 1992.

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Communauté française et à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, à l'exception de l'a.s.b.l. "La cité de l'espoir", située Domaine des Croisiers à Andrimont.

Par "travailleurs" on entend les employés et employées et les ouvriers et ouvrières.

Article 2

En application des articles 170 à 174 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent, pour les années 1991 et 1992, à prendre des initiatives pour la promotion de l'emploi en faveur de groupes à risque visés à l'article 173 a) et/ou b) de la loi précitée.

Article 3

Le coût de ces initiatives, à partir du 1er janvier 1991, correspond au produit, d'une cotisation de 0,25 p.c. calculée sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 170, § 2, alinéa 2 de la loi précitée.

Article 4

§ 1er. 80 p.c. du produit global de la cotisation visée à l'article 3 sont réservés à l'embauche de personnel éducatif appartenant aux groupes à risque tels que définis à l'article 173 de la loi précitée et ses arrêtés d'exécution, par les établissements résidentiels ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.

§ 2. Les 20 p.c. restants du produit susmentionné sont réservés à des initiatives de formation en faveur de groupes à risque qui pourraient être ou qui sont embauchés dans le secteur.

Article 5

Les parties conviennent de confier la perception de la cotisation mentionnée à l'article 3 à l'Office national de sécurité sociale.

Article 6

Le fonds de sécurité d'existence institué par la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 6 août 1990, est chargé de recevoir, de gérer et d'attribuer les sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale dans le cadre de la présente convention collective de travail en fonction des objectifs auxquels elles sont destinées.

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1991 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1993.


Historique
01/01/1991 31/12/2999 480201 Promotion d'initiatives en faveur d'emploi et de la formation de groupes à risque