2801 Aménagement de la fin de carrière - Plan Tandem 1 (Secteur Awiph)

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-03.00

Mise à jour: 16/12/2016
Début de validité: 01/01/2015

Plan Tandem 1

Pour qui?

  • travailleurs (ouvriers et employés) et employeurs des établissements et services  agréés et/ou subventionnés par l'Agence Wallonne pour l'Intégration de la Personne Handicapée,
  • travailleurs (ouvriers et employés) et employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités que celles agréées et/ou subventionnées par l'AWIPH et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Dans quel cadre?

Dans le cadre de la réduction des prestations de travail à mi - temps instauré par la CCT 103 conclue au sein du CNT. 

A quelles conditions?

Attention depuis le 1/01/2015, les conditions d'octroi des allocations de chômage ont changé!

  Conditions d'accès chez l'employeur selon 

  CCT 103

 Conditions d'accès aux allocations de chômage

AR 30.12.2014 à partir du 1/01/2015 

Age: 55 ans 

Condition d’occupation:

Durant les 24 mois précédant la demande :

  • occupation à temps plein
  • ou à 3/4 temps

Condition d’ancienneté:

  • 2 ans d’ancienneté chez l’employeur (possibilité de réduction)
  • 25 ans de carrière comme salarié

Dérogation à 50 ans:

condition supplémentaire métier lourd

Age: 60 ans 

Condition d’occupation:

Durant les 24 mois précédant la demande :

  • occupation à temps plein
  • ou à 3/4 temps

Condition d’ancienneté:

  • 2 ans d’ancienneté chez l’employeur (possibilité de réduction)
  • 25 ans de carrière comme salarié

Dérogation à 55 ans:

condition supplémentaire métier lourd/travail nuit

La condition d'âge dérogatoire de 55 ans sera relevée progressivement, selon le calendrier suivant :

  • 56 ans au 1er janvier 2016 ;
  • 57 ans au 1er janvier 2017 ;
  • 58 ans au 1er janvier 2018 ;
  • 60 ans au 1er janvier 2019.

 

 
Avantage pour le travailleur?

Il perçoit : 

  • sa rémunération pour ses prestations à mi - temps à charge de son employeur;
  • l'allocation de chômage à charge de l'ONEm. Les travailleurs peuvent bénéficier d'un crédit-temps fin de carrière à partir de 55 ou 50 ans à condition d’en remplir les conditions d'accès. Par contre, ces travailleurs n'auront droit aux allocations d'interruption à charge de l'O.N.Em. qu'à partir de 60 ans ou 55 ans. 
  • une allocation complémentaire à charge du Fonds Social "Old Timer" pour autant que le travailleur perçoive des allocations de chômage!

Obligation pour l'employeur?

Obligation de remplacement. 

Une convention collective de travail instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle, dénommé « plan Tandem » a été conclue le 7 janvier 2003 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 16 juin 2004 et publiée au Moniteur Belge du 25 octobre 2004.

Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, agréés et/ou subventionnés par l'Agence Wallonne pour l'Intégration de la Personne Handicapée, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités que celles agréées et/ou subventionnées par l'AWIPH et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Article 2

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par travailleur

  • les employées et employés,
  • les ouvrières et ouvriers.

Article 3

Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par "dispositions relatives au crédit-temps", le système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps instauré par la CCT 77 bis conclue au sein du Conseil National du Travail.

CHAPITRE II - Conditions

Article 4

§1. Les travailleurs de 50 ans ou plus qui, conformément aux dispositions relatives au crédit-temps, réduisent leur activité professionnelle à mi-temps peuvent, moyennant le respect des conditions fixées dans le présent article, bénéficier de l'allocation complémentaire visée à l'article 7 de la présente convention. Ce faisant, ils entrent dans le cadre du "plan tandem".

§2. Pour pouvoir bénéficier de l'allocation complémentaire visée à l'article 7, le travailleur doit:

  • être âgé de 50 ans ou plus;
  • être au maximum de son ancienneté barémique de la Sous-commission paritaire;
  • être occupé au moins aux % d'un temps plein;
  • bénéficier d'une allocation octroyée dans le cadre des dispositions relatives au crédit-temps.

Article 5

Pour bénéficier des dispositions de l'article 4, les travailleurs visés doivent introduire une demande par écrit à leur employeur. Cette demande doit être introduite au moins 3 mois avant la date effective de la réduction des prestations.

Article 6

Le travailleur qui a interrompu son crédit-temps et qui est revenu à son volume de travail initial et qui ultérieurement, réduit à nouveau son temps de travail, conformément aux dispositions relatives aux crédit-temps, ne bénéficie plus de l'allocation complémentaire visée à l'article 7.

CHAPITRE III - Dispositions financières

Article 7

Le travailleur qui réduit ses prestations conformément à l'article 4 de la présente convention conserve ses avantages barémiques conventionnels et perçoit son salaire en fonction de ses prestations.

En outre, il bénéficie d'une allocation complémentaire versée par le Fonds social "Oldtimer" (organisé par la CCT du 07 janvier 2003).

Article 8

Le Fonds social "0ld Timer" détermine le montant de l'allocation complémentaire versée au travailleur ainsi que le montant variable de la cotisation mensuelle versée par l'employeur au Fonds.

CHAPITRE IV - Obligation de remplacement

Article 9

Les partenaires sociaux sont soucieux de maintenir la qualité du service et de ne pas alourdir la charge de travail.

A cette fin, les employeurs s'engagent, pour le volume d'emplois subsidiés et/ou financés et/ou rendus obligatoires par les pouvoirs publics, à procéder aux remplacements nécessaires pour maintenir globalement et en moyenne le volume de l'emploi durant la période subsidiée. Ce remplacement se fera au minimum au prorata de la réduction prévue à l'article 4 § 1.

L'obligation de remplacement est rencontrée quand, sur une année civile, les travailleurs remplaçants sont engagés sous contrat de travail ouvrier ou employé pour un volume total des heures au moins égal au volume total d'heures que les travailleurs visés à l'article 4 ne prestent plus du fait qu'ils ont réduit leurs prestations.

Pour ce faire, les employeurs associeront étroitement les travailleurs à la politique prévisionnelle de l'emploi en procédant à une consultation trimestrielle du Conseil d'entreprise ou, à défaut de Conseil d'entreprise, du Comité pour la prévention et la protection du travail ou, à défaut de Comité pour la prévention de la protection au travail, de la délégation syndicale.

Toutefois, pour la part d'emplois non-subsidiés et/ou financés par les pouvoirs publics, s'il n'y a pas de remplacement, une argumentation écrite doit être donnée au Conseil d'entreprise ou, à défaut de Conseil d'entreprise, au Comité pour la prévention et la protection du travail ou, à défaut de Comité pour la prévention et la protection au travail, à la délégation syndicale.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle sera revue automatiquement si la CCT 77 bis ou la législation qui s'y rapporte est modifiée.

Elle sera évaluée dans tous ses aspects au 31 décembre 2003, puis tous les 2 ans.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.


Historique
01/01/2015 31/12/2999 2801 Aménagement de la fin de carrière - Plan Tandem 1 (Secteur Awiph)