2802 Transfert des compétences des travailleurs âgés et du dispositif d'analyse des mesures de fin de carrière- Plan Tandem 2- (Secteur Awiph)

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-03.00

Mise à jour: 13/07/2004
Début de validité: 01/06/2003

Une convention collective de travail organisant le transfert des compétences des travailleurs âgés ainsi que du dispositif d'analyses des mesures de fin de carrière a été conclue le 6 mai 2003 au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d’éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Elle a été modifiée en son article 1er par la CCT du 06/07/2004 (72149/CO/319.02).

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d’éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone agréées et/ou subventionnés par la Région Wallonne (Agence Wallonne pour l’Intégration de la personne handicapée ou Direction générale de l’Action sociale et de la Santé) ainsi qu’aux employeurs et travailleurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés ".

Par "travailleurs" on entend les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers.

Article 2

On entend par « tuteur », le travailleur âgé d'au moins 50 ans qui, dans le cadre des dispositions relatives au crédit-temps, a réduit ses prestations de travail à un mi-temps et qui, conformément à l'article 36 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, accompagne de nouveaux travailleurs.

Article 3

Le Fonds de sécurité d'existence « Old Timer » peut, dans le cadre du budget qu'il a prévu à cet effet, intervenir dans le montant du coût salarial du tuteur.

Cette subvention accordée à l'employeur qui a engagé le travailleur pour exercer la fonction de tuteur ne peut être supérieure, selon le cas, à 100% du coût salarial horaire de ce travailleur dans sa fonction initiale.

De plus ce coût horaire est plafonné au maximum du coût horaire de l'ancienneté barémique dans la fonction.

Article 4

Afin de disposer des dispositions de l'article 3 de la présente convention collective de travail, le tuteur doit répondre aux conditions suivantes:

Article 5

L'employeur doit engager le travailleur sous contrat de travail et payer la rémunération du travailleur pour les heures du « tutorat ».

Article 6

La subvention accordée par le Fonds « Old Timer » requiert l'accord préalable de celui-ci et l'envoi de documents justificatifs que le Fonds détermine.

Article 7

Le Fonds de sécurité d'existence « Old Timer » peut aussi, dans le cadre du budget qu'il a prévu à cet effet, intervenir dans le montant du coût inhérent à l'organisation de groupes de travail visant à analyser et évaluer les expériences d'aménagement de fin de carrière et de transfert des compétences des travailleurs âgés afin de construire un modèle de fonctionnement qui rencontre le maximum d'avantages pour les travailleurs, les employeurs et le pouvoir subsidiant.

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire francophone des maisons d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.


Historique
01/06/2003 31/12/2999 2802 Transfert des compétences des travailleurs âgés et du dispositif d'analyse des mesures de fin de carrière- Plan Tandem 2- (Secteur Awiph)