120101 Intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-00.00, 319.02.00-01.00, 319.02.00-02.00, 319.02.00-03.00, 319.02.00-04.00

Mise à jour: 13/08/2009
Début de validité: 01/02/2009

Transport en commun :

  •   Transports en commun publics par chemin de fer: l’intervention de l’employeur est portée à 75% en moyenne du prix de la carte train.
  •   Transports en commun publics autres que les chemins de fer :

            -          lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l’intervention de l’employeur est égale à l’intervention de l’employeur dans le prix de la carte train assimilée à l’abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport

           -          lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l’intervention de l’employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l’intervention de l’employeur dans le prix de la carte train assimilée à l’abonnement social, pour une distance de 7 kilomètres.

Transport privé :

  • Distance minimale : 5 km
  • Montant : 50 % du prix de l’abonnement social SNCB en 2e classe pour le nombre de kilomètres correspondant sans excéder 50 % du prix réellement payé.

Une convention collective de travail concernant l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs entre le lieu de résidence et le lieu de travail a été conclue le 23 février 1990 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. 

Cette convention collective de travail a été modifiée par les conventions collectives de travail du 1er mars 1994 (AR du 21/12/1994 – MB du 23/02/1995) et du 7 octobre 1996 (AR du 7 janvier 1998 – MB du 19 mars 1998)

Attention pour ce qui est des établissement et services agréés et/ou subventionnés par la COCOF ou la COCOM il existe deux CCT du 17/12/2001.

En outre il existe des CCT particulières pour l’intervention de l’employeur dans le cadre de l’utilisation d’un transport personnel pour raison de service.

La CCT du 05/02/2002 ne s’applique qu’aux établissements agrées et/ou subventionnés par la COCOF et qui dépendent du service bruxellois francophone des personnes handicapées.

La CCT du 12/06/1990 s’applique à tous les autres services sauf les institutions médico-socio-pédagogiques établies dans la région de Bruxelles capitale agrées et subsidiées par la communauté flamande.

Suite à l’ accord interprofessionel 2001 – 2002 le Conseil National du Travail a conclue le 30 mars 2001 la convention collective de travail n°19 sexies modifiant la convention collective de travail n°19 ter concernant l’intervention patronale dans le frais de transport des travailleurs. Cette modification est entrée en vigueur à partir du 1er avril 2001. Ces conventions collectives de travail ont des conséquences pour le règles concernant l’intervention patronale dans les frais de transport qui ont été convenues au sein du secteur des maisons d’éducation et d’hébergement.

Ces conventions collectives ont été modifiées par la CCT n° 19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil National de Travail.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cette convention collective de travail.

Texte de la C.C.T.

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail est applicable :

a)     aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agrées et/ou subventionnés par la Communauté française, la région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale-Commissions communautaires commune et française;

b)        aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agrées, ni subventionnés, [à l’exception des Centres d’accueil et des Pouponnières subsidiés par l’ONE]

(CCT du 7 octobre 1996 : on n'exclut donc plus le secteur résidentiel, notamment les maisons d'accueil et maisons maternelles non subsidiées par l'ONE)

Article 2

On entend par travailleurs :

-      les employés et employées;

-      les ouvriers et ouvrières.

Article 3

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs dont la rémunération annuelle ne dépasse pas 675.000 F.

Ce montant est automatiquement modifié lorsque le plafond de la rémunération annuelle brute déterminant la délivrance d'abonnements sociaux est adapté.

Commentaire:A partir du 1er janvier 1993, le plafond de la rémunération visé aux alinéas 1 et 2 est abrogé (CCT du 01/03/1994)

CHAPITRE 2 -   Intervention dans les frais de transport pour tous les moyens de transport, à l'exception des transports en commun publics urbains dont la distance n'est pas le déterminant du prix

Article 4

Les employeurs interviennent dans les frais de transport des travailleurs à concurrence de 50 p.c. du prix de l'abonnement social de la Société nationale des Chemins de Fer belges, deuxième classe, pour le nombre de kilomètres parcourus entre le lieu de résidence des travailleurs et leur lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, et pour autant que la distance parcourue s'élève au minimum à 5 kilomètres.

Cette intervention ne peut toutefois dépasser 50 p.c. du prix réellement payé par les travailleurs.

Article 5

Lorsque la preuve de la distance visée à l'article 3 ne peut être apportée au moyen du titre de transport, le calcul de cette distance est déterminé dans chaque entreprise de commun accord entre parties.

A cette fin, le travailleur présente à l'employeur une déclaration signée, dont modèle en annexe 1, certifiant qu'il se déplace régulièrement sur une distance égale ou supérieure à 5 kilomètres et mentionnant la distance entre le lieu de résidence et le lieu de travail.

Commentaire:Les dispositions pour le transport en commun public de ce chapitre sont modifiées par la CCT n°19octies.

CHAPITRE 3 -   Intervention dans les frais de transport pour le transport en commun public urbain dont la distance n'est pas le déterminant du prix

Article 6

Lorsque le prix du transport en commun est un prix unitaire, quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs est fixée forfaitairement et est égale à 50 p.c. du prix effectivement payé par les travailleurs sans toutefois dépasser 50 p.c. du prix de l'abonnement social deuxième classe de la Société nationale des Chemins de fer belges pour une distance estimée à cinq kilomètres.

A cette fin, le travailleur présente une déclaration signée à l'employeur, dont modèle en annexe 2, certifiant qu'il se déplace régulièrement sur une distance égale ou supérieure à 5 kilomètres.

Commentaire:Les dispositions de ce chapitre sont modifiées par la CCT n°19octies.

CHAPITRE 4 - Modalités d'application

Article 7

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payable mensuellement.

Tout montant indûment payé est réclamé lors du prochain paiement de la rémunération.

Article 8

L'intervention de l'employeur n'est pas due pour les jours de travail non prestés, quelle qu'en soit la cause, sauf au cas où le bénéficiaire aurait dû acquérir un titre de transport qui ne pourrait plus être utilisé ni remboursé.

L'intervention mensuelle est alors réduite de 1/25e du montant mensuel par jour de travail non presté.

Article 9

En cas d'utilisation de plusieurs moyens de transport, les distances parcourues à l'exclusion de celles couvertes par le forfait prévu à l'article 6 sont additionnées pour déterminer le nombre total de kilomètres parcourus.

Si le cas se produit, l'intervention forfaitaire prévue à l'article 6 est ajou­tée au montant total.

Article 10

Dans le cas de travailleurs occupés à temps partiel chez plusieurs employeurs, la totalité de l'intervention patronale dans le prix des transports, telle qu'elle résulte de l'application des dispositions de la présente convention doit être répartie entre les divers employeurs, compte tenu de la durée du travail presté par les travailleurs chez chacun d'eux et à la condition que la rémunération globale octroyée par l'ensemble des employeurs soit inférieure au montant fixé à l'article 3.

La charge totale de l'intervention qui incombe à chacun des employeurs ne peut toutefois être supérieure à l'intervention dont l'employeur aurait été redevable en vertu des dispositions de la présente convention si le travailleur à temps partiel avait été occupé uniquement chez lui.

Pour obtenir le remboursement de la part des frais de transport à supporter par chacun des employeurs, le travailleur doit soumettre à chacun des employeurs les titres de transport qui lui sont remis.

CHAPITRE 5 - Dispositions finales

Article 11

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1990.

Les dispositions de la CCT du 1er mars 1994 entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

Les dispositions de la CCT du 7 octobre 1996 entrent en vigueur le 1er juillet 1995.

Chacune de ces CCT est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au Président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.

ANNEXE 1

Transport des travailleurs

Déclaration sur l'honneur concernant l'utilisation régulière d'un moyen de transport sur une distance de 5 kilomètres au moins.

Je soussigné(e) ......................................................................................................................................................................

habitant ...................................................................................................................................................................................

déclare sur l'honneur que je dois parcourir une distance de ..............................................  kilomètres pour me rendre à mon travail.

J'ai pris connaissance de la convention collective de travail fixant l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.

                                                                                                                                                                               Signature

ANNEXE 2

Transport des travailleurs

Déclaration sur l'honneur concernant l'utilisation régulière d'un moyen de trans­port sur une distance égale ou supérieure à 5 kilomètres.

Je soussigné(e) ......................................................................................................................................................................

habitant ...................................................................................................................................................................................

déclare sur l'honneur que pour me rendre à mon travail, je dois parcourir une distance de 5 kilomètres ou plus dont une partie au moyen du transport en commun public urbain, duquel le prix n'est pas fixé en fonction de la distance.

 

 Signature


Historique
01/02/2009 31/12/2999 120101 Intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs
01/01/1990 31/01/2009 120101 Intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs