070301 Petite flexibilité

(Sous-)Commission paritaire n°:
323.00.00-00.00

Mise à jour: 06/03/2024
Début de validité: 01/01/2024

La petite flexibilité a été introduite au niveau sectoriel selon certaines modalités.

1. Généralités

Le régime de la petite flexibilité (art. 20bis de la loi du 16 mars 1971) permet à l’employeur de faire prester à ses travailleurs des horaires alternatifs dérogeant aux limites normales de la durée journalière et/ou hebdomadaire.

Le dépassement de la durée journalière et hebdomadaire de travail normale, sans qu’il faille payer un sursalaire, peut être autorisé par une C.C.T sectorielle ou d’entreprise ou par le règlement de travail.

La C.C.T. ou le règlement de travail indiquent au moins:

  • la durée hebdomadaire moyenne du travail ainsi que le nombre d'heures de travail à prester sur la période de référence, dont la durée ne peut excéder une année ;
  • le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au‑delà de la limite journalière de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en moins ou en plus puissent excéder 2 heures et sans que la durée journalière de travail puisse excéder 9 heures ;
  • le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au‑delà de la limite hebdomadaire de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en plus ou en moins puissent excéder 5 heures et sans que la durée hebdomadaire de travail puisse excéder 45 heures.

2. Période de référence

La loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable annualise la période de référence pour tout régime de petite flexibilité introduit à partir du 1er février 2017 : dans un régime de petite flexibilité, la durée normale de travail doit désormais être respectée en moyenne sur une année civile. La loi autorise toutefois l’employeur à fixer une autre période de 12 mois consécutifs que l’année civile par C.C.T. ou dans le règlement de travail.

Une période de référence inférieure à un an prévue dans un régime de petite flexibilité déjà existant au 1er février 2017 reste inchangée : les C.C.T. sectorielles ou d’entreprise relatives à la petite flexibilité qui ont été déposées au greffe du Service des Relations collectives du SPF Emploi pour le 31 janvier 2017 au plus tard et les dispositions reprises dans les règlements de travail introduisant la petite flexibilité pour le 31 janvier 2017 au plus tard restent applicables telles quelles. Une période de référence inférieure à un an peut donc subsister dans un régime de petite flexibilité introduit avant le 1er février 2017.

Dans ce secteur, la période de référence est d’une année civile ou une autre période fixée de 12 mois successifs

3. CP 323

Une convention collective de travail concernant la durée du travail a été conclue le 29 janvier 2024 au sein de la commission paritaire pour la gestion d’immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (n° 186323/CO/323).

3.1 Durée moyenne hebdomadaire du travail

Le nombre d'heures de travail a prester sur L’année calendrier ou sur tout autre période de 12 mois consécutifs est fixe comme suit : 52 fois le nombre d'heures représentant la durée moyenne de base annuelle du travail hebdomadaire de l'entreprise.

3.2. Dérogations en matière de durée du travail

  • Maximum +/- 2 heures/jour ;
  • Maximum +/- 5 heures/semaine ;
  • L’entreprise doit respecter sur base annuelle la durée du travail moyenne hebdomadaire.

3.3 Procédure

Lorsque l'employeur envisage l'introduction de nouveaux régimes de travail, il est tenu de fournir aux travailleurs une information préalable et écrite sur le type de système de travail et les facteurs qui justifient son introduction.

Cette information est donnée au conseil d'entreprise. A défaut de celui-ci, l'information est donnée à la délégation syndicale. A défaut de celle-ci, l'information est donnée à chaque travailleur individuellement.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/01/2024
N° d'enregistrement
186323
Début de validité
01/01/2024
Fin validité
-
Date de dépôt
20/02/2024
Date d'enregistrement
27/02/2024
Sujet
Durée du travail
MB Avis Dépôt
11/03/2024
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
-
Texte corrigé le
29/02/2024

Historique
01/01/2024 31/12/2050 070301 Petite flexibilité