070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)

(Sous-)Commission paritaire n°:
323.00.00-00.00

Mise à jour: 06/03/2024
Début de validité: 01/01/2024

Une convention relative aux nouveaux régimes de travail a été conclue au niveau sectoriel.

1. Généralités

Les nouveaux régimes de travail (Loi du 17 mars 1987 sur les nouveaux régimes de travail) appelés aussi grande flexibilité, sont de nouvelles formes d'organisation du travail visant à favoriser une utilisation optimale des moyens de production.

La législation relative aux nouveaux régimes de travail permet dès lors à l'employeur de déroger à un certain nombre de dispositions légales :

  • durée du travail : les limites normales journalière et hebdomadaire de la durée du travail prévues par la loi ou par une convention collective de travail peuvent être dépassées (maximum 12 heures par jour) ;
  • repos dominical : les travailleurs peuvent être occupés le dimanche ;
  • jours fériés : il peut être dérogé à l'interdiction d'occuper des travailleurs les jours fériés légaux, à l'obligation de remplacer un jour férié tombant un jour habituel d'inactivité, à l'obligation de compenser les prestations de travail effectuées un jour férié par un repos octroyé un jour normal d'activité ;
  • travail de nuit : les travailleurs âgés de plus de 18 ans peuvent être occupés la nuit ;
  • travaux de construction : il peut être dérogé à l'interdiction d'effectuer des travaux de construction le samedi et le dimanche (interdiction instituée par la loi du 6 avril 1960).

Pour qu’un nouveau régime de travail puisse être introduit dans une entreprise d'un secteur d'activités particulier, il est nécessaire que la commission paritaire (ou la sous-commission paritaire) compétente ait été saisie via son président d'une telle demande émanant d'une des organisations qui en sont membres.

Si la saisine de la commission paritaire a permis d'aboutir à la conclusion d'une C.C.T. sectorielle, l'employeur devra respecter :

  • la procédure particulière d'introduction au niveau de l'entreprise des nouveaux régimes de travail que cette C.C.T. sectorielle prévoit ;
  • les dérogations à la législation traditionnelle dont la C.C.T. sectorielle permet de faire application. La C.C.T. sectorielle peut en effet, soit limiter la portée des dérogations possibles, soit fixer des conditions supplémentaires.

2. CP 323

Une convention collective de travail concernant la durée du travail a été conclue le 29 janvier 2024 au sein de la commission paritaire pour la gestion d’immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (n° 186323/CO/323).

Les limites de la durée du travail journalière peuvent être dépassées à condition que cette durée de travail n’excède pas 12 heures par jour.

2.1 Les stations balnéaires, climatiques et centres touristiques

a. Travail du dimanche et jours féries

Toute entreprise peut occuper ses travailleurs les dimanches ou jours fériés.

b. Régime de 10 heures par jour/4 jours par semaine

Toute entreprise peut organiser un régime de travail comportant des prestations journalières de 10 heures, à condition de respecter, pour les travailleurs et la période concernée, un maximum de 4 jours par semaine.

Toutefois, les entreprises peuvent faire travailler un cinquième jour à condition qu'une limite hebdomadaire de 50 heures soit respectée, que le rappel du travailleur comporte une prestation d'au moins 5 heures et que les heures prestées donnent lieu à une compensation supplémentaire conformément aux règles suivantes :

  • 1 heure de compensation supplémentaire pour une durée de travail globale supérieure à 40 heures et inférieure ou égale à 44 heures ;
  • 2 heures pour une durée de travail globale supérieure à 44 et inférieure ou égale à 48 heures ;
  • 3 heures pour une durée de travail globale supérieure à 48 et inférieure ou égale à 50 heures.

Le régime de base prévu ci-avant, qui comporte normalement 4 journées de 10 heures, peut

également titre module différemment dans les limites et selon les modalités suivantes :

  • il faut prévoir au moins une prestation de 10 heures par jour ;
  • sur un total de 4 jours, la durée du travail doit atteindre au moins 36 heures ou titre égale au moins à la durée conventionnelle applicable ;
  • les règles relatives 6 la durée minimum du rappel (5 heures) et à la compensation supplémentaire (au-delà de 40 heures) s'appliquent également aux régimes modules.

c. Régime de 12 heures/jour et 3 jours/semaine

Toute entreprise peut instaurer un régime de travail de 12 heures par jour, étalé sur 3 jours par semaine. Ce régime donne droit au salaire d'un temps plein.

2.2 Les entreprises qui ne sont pas situées dans des stations balnéaires et climatiques et des centres touristiques

Les travailleurs peuvent être occupés les dimanches dans les conditions cumulatives suivantes :

  •  Les travailleurs peuvent être occupes au maximum 6 dimanches par année civile ;
  • Pour exercer les activités suivantes : organisation ou participation à des foires, journées portes ouvertes, journées de visite, expositions et autres activités similaires et occasionnelles.

Le travail du dimanche dans le cadre de ce règlement donne droit à une compensation, soit sous la forme d'une indemnité égale a 50 % du salaire du pour les heures travaillées le dimanche, soit sous la forme d'un repos compensatoire supplémentaire égal à 50 % des heures de travail effectuées le dimanche.

2.3 Procédure

Lorsque l'employeur envisage l'introduction de nouveaux régimes de travail, il est tenu de fournir aux travailleurs une information préalable et écrite sur le type de système de travail et les facteurs qui justifient son introduction.

Cette information est donnée au conseil d'entreprise. A défaut de celui-ci, l'information est donnée à la délégation syndicale. A défaut de celle-ci, l'information est donnée à chaque travailleur individuellement.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/01/2024
N° d'enregistrement
186323
Début de validité
01/01/2024
Fin validité
-
Date de dépôt
20/02/2024
Date d'enregistrement
27/02/2024
Sujet
Durée du travail
MB Avis Dépôt
11/03/2024
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
-
Texte corrigé le
29/02/2024

Historique
01/01/2024 31/12/2050 070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)