11 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
323.00.00-00.00

Mise à jour: 29/07/2020
Début de validité: 16/03/2020
Fin validité: 15/03/2021

Afin de pouvoir mettre en œuvre le chômage économique des employés, ce secteur a conclu une convention collective de travail.

1. Généralités

Afin de pouvoir mettre en œuvre le chômage économique des employés, les entreprises ne doivent pas seulement se trouver en difficulté mais doivent également être liées par une CCT (sectorielle ou d’entreprise) ou par un plan d’entreprise.

Cette convention :

  • mentionne expressément qu’elle est conclue dans le cadre du Chapitre II/1 (Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit) de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
  • est déposée au greffe de la Direction des Relations Collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;
  • contient des mesures pour le maintien maximal de l’emploi ;
  • mentionne le montant du supplément ;
  • détermine la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit (maximum 16 semaines de suspension totale et 26 semaines de travail à temps réduit).

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

2. CP 323

2.1. Suspension totale/ régime de travail à temps réduit

En cas de manque de travail pour les employés résultant de causes économiques, une suspension totale de l'exécution du contrat de travail, ou un régime de travail à temps réduit comportant au moins 2 jours de travail par semaine peuvent être instaurés (moyennant le respect de la procédure et des conditions de la loi du 3 juillet 1978).

2.2. Causes de suspension

Les critères économiques auxquels l'entreprise doit répondre pour pouvoir appliquer cette cct sont ceux-ci (extrait de la loi du 3 juillet 1978 art.77, §4, chapitre II/1 du titre III) :

  • L'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de 10 % au moins de son chiffre d'affaire ou de sa production dans l'un des 4 trimestres précédant la demande de la mise en application du régime par rapport au même trimestre de l'une des 2 années calendrier qui précède la demande; si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant la demande de la mise en application du régime prévu dans le présent chapitre, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant la demande de mise en application du régime prévu dans le présent chapitre. La preuve de la baisse du chiffre d'affaires, est attestée par les déclarations à la T.V.A. des trimestres concernés, joints en annexe.

    • La diminution substantielle de 10 % de la production doit :

      •  concerner la production complète de l'entreprise ;
      • être obtenue par une pondération suivant l'importance des divers produits du processus de production et donner lieu à une diminution en conséquence des heures de travail productives des travailleurs;
      • être prouvée par l'introduction d'un dossier qui, à côté des déclarations à la T.V.A. de tous les trimestres concernés, contient aussi des documents qui démontrent la diminution de production requise et expliquent le mode de calcul suivi, comme des pièces comptables et des rapports transmis au conseil d'entreprise.
  • L'entreprise, au sens d'unité technique d'exploitation, qui, durant le trimestre qui précède le trimestre au cours duquel est notifié le formulaire, connaît un nombre de jours de chômage temporaire pour raisons économiques pour les ouvriers à concurrence d'au moins 10 % du nombre total de jours déclarés à l'ONSS ;
  • L'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de ses commandes de 10 % au moins dans l'un des quatre trimestres précédant la demande de la mise en application du régime prévu dans le présent chapitre, par rapport au même trimestre de l'une des deux années calendrier qui précède la demande; si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant la demande de la mise en application du régime prévu dans le présent chapitre, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant la demande de mise en application du régime prévu dans le présent chapitre.
  • L'entreprise qui est reconnue en difficulté, par le ministre de l'Emploi, sur base de circonstances imprévisibles qui ont entraîné, sur une courte période, une diminution substantielle du chiffre d'affaires, de la production ou du nombre de commandes.
    • La diminution substantielle de 10 % des commandes doit :

      • affecter toutes les commandes de l'entreprise ;
      • être obtenue par une pondération en fonction de l'importance des diverses commandes et donner lieu à une diminution en conséquence des heures de travail productives des travailleurs ;
      • être prouvée par l'introduction d'un dossier qui, à côté des déclarations à la T.V.A. de tous les trimestres concernés à titre indicatif, contient aussi tous les documents qui démontrent la diminution requise des commandes et expliquent le mode de calcul suivi, comme des pièces comptables et des rapports transmis au conseil d'entreprise.

2.3. Durée suspension

Quand une entreprise applique cette cct, la durée maximale(1) est de :

  • suspension totale : 16 semaines calendrier/année civile ;
  • suspension partielle : 26 semaines calendrier/année civile.

(1) art.77/7 du chap.II/1 du titre III de la loi du 03/07/1978.

2.4. Notification

Préalablement à l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques :

  • l'entreprise avec une délégation syndicale pour les employés, devra informer cette dernière et se concerter avec elle sur :

    • la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer ce régime ;
    • les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des employés ;
    • les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime ;
    • la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues  comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours ;
    • l'effet de l'introduction de la mesure pour le maintien maximal de l'emploi.
  • l'entreprise sans délégation syndicale pour les employés devra communiquer, ua moins 14 jours avant l'introduction de la mesure, au Président de la CP ce qui suit :
    • la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer ce régime ;
    • les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des employés ;
    • les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime ;
    • la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours ;
    • l'effet de l'introduction de la mesure pour le maintien maximal de l'emploi.

2.5. Garantie de revenu

L'employé soumis à un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, recevra un complément à charge de l'employeur (voir chapitre 2002).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/03/2020
N° d'enregistrement
158716
Début de validité
16/03/2020
Fin validité
15/03/2021
Date de dépôt
25/03/2020
Date d'enregistrement
09/06/2020
Champ d'application
Employés
Sujet
Chômage économique pour employés
MB Avis Dépôt
22/06/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/03/2021
Publié au Moniteur Belge du
22/04/2021
Mots clés
CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS)

Historique
16/03/2020 15/03/2021 11 Chômage économique