13 Petit chômage

(Sous-)Commission paritaire n°:
323.00.00-00.00

Mise à jour: 30/05/2006
Début de validité: 03/06/2004
Fin validité: 24/07/2021

Une convention collective de travail concernant le petit chômage a été conclue le 3 juin 2004 au sein de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles et les travailleurs domestiques. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 août 2005 et publiée au Moniteur belge du 28 septembre 2005.

Vous pouvez consulter cette CCT en cliquant sur le lien ci-dessous. La CCT est valable pour une durée indéterminée. 

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques.
On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins.

Article 2

Le travailleur a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion des événements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit :

1. Mariage du travailleur.

Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l’événement ou dans la semaine suivante.

2. Mariage d’un enfant du travailleur ou de son conjoint, d’un frère, d’une soeur, d’un beaufrère, d’une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d’un petit-enfant du travailleur.

Le jour du mariage.

 

3. Ordination ou entrée au couvent d’un enfant du travailleur ou de son conjoint, d’un frère, d’une soeur, d’un beau-frère, d’une belle-soeur du travailleur.

Le jour de la cérémonie.

4. Décès du conjoint, d’un enfant du travailleur ou de son conjoint, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père du travailleur.

Trois jours à choisir par le travailleur dans une période de douze jours commençant le jour du décès.

5. Décès d’un frère, d’une soeur, d’un beau-frère, d’une belle-soeur, grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, d’un arrière-grandpère, d’une arrière-grand-mère,
d’un arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’un gendre ou d’une bru habitant chez le travailleur.

Deux jours à choisir par le travailleur dans une période de douze jours commençant le jour du décès.

6. Décès d’un frère, d’une soeur, d’un beau-frère, d’une belle-soeur, grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, d’un arrière-grandpère, d’une arrière-grand-mère, d’un arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’un gendre ou d’une bru n’habitant pas chez le travailleur.

Le jour des funérailles.

 

7. Communion solennelle d’un enfant du travailleur ou de son conjoint.

Le jour de la cérémonie ou le jour habituel d’activité qui précède ou suit immédiatement l’événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité.

8. Participation d’un enfant du travailleur ou de son conjoint à la fête de la ″jeunesse laïque″ là où elle est organisée.

Le jour de la fête ou le jour habituel d’activité qui précède ou suit immédiatement l’événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour
habituel d’inactivité. 

9. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et
de sélection.

Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

10. Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la
législation portant le statut des objecteurs de conscience.

Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

11. Participation à une réunion d’un conseil de famille convoqué par le juge de paix.

Le temps nécessaire avec un maximum d’un jour.

12. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail.

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

 

12bis. Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal ou d’un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales.

Le temps nécessaire.

 

12ter. Exercice des fonctions d’assesseur d’un des bureaux principaux lors de l’élection du Parlement européen.

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

13. Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

Article 3

L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 2, nos 2, 3, 4, 7 et 8.

Article 4

Pour l'application de l'article 2, nos 2, 3, 4, 7 et 8, le partenaire avec qui l'employé cohabite est assimilé à l'époux (épouse). La cohabitation doit être prouvée à l'aide d'un certificat de domiciliation officiel.

Article 5

Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mètre du conjoint de l'employé sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère de l'employé pour l'application de l'article 2, nos 5 et 6.

Article 6

Conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, le travailleur a le droit de s'absenter de son travail :
1° à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, pendant dix jours, à choisir par lui dans les trente jours à dater du jour de l'accouchement.
2° pour accueillir un enfant dans sa famille dans le cadre d'une adoption, pendant dix jours, à choisir dans les trente jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage.
Pendant les trois premiers jours d'absence, le travailleur bénéficie du maintien de sa rémunération.
Pendant les sept jours suivants, le travailleur bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.

Article 7

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés aux articles 2 et 6 qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé.
Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles prévues par les articles 2 et 6.

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 3 juin 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 30 septembre 2002 (arrêté royal du 29 février 2004 - Moniteur belge du 2 avril 2004), conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, concernant le petit chômage.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/06/2004
N° d'enregistrement
72017
Début de validité
03/06/2004
Fin validité
-
Date de dépôt
10/06/2004
Date d'enregistrement
23/07/2004
Sujet
petit chômage
MB Avis Dépôt
12/08/2004
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/08/2005
Publié au Moniteur Belge du
28/09/2005
Mots clés
PETIT CHÔMAGE

Historique
25/05/2023 31/12/2050 13 Petit chômage
25/07/2021 24/05/2023 13 Petit chômage
03/06/2004 24/07/2021 13 Petit chômage
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