2202 2101 RCC 60 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
323.00.00-00.00

Mise à jour: 05/02/2015
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 01/01/2015

Depuis le 1er janvier 2015, l’âge d’accès normal au régime de chômage avec complément d’entreprise est fixé à 62 ans.

Il est cependant permis de prévoir une limite d'âge inférieure à 62 ans par le biais de la conclusion de conventions collectives sectorielles ou d'entreprise. Dans ce cas, la limite d'âge ne peut pas être inférieure à 60 ans.

Les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :

  • le licenciement doit intervenir pendant la période de validité de la convention collective de travail concernée ;
  • cette convention collective de travail doit être conclue et déposée avant le 1er juillet 2015 et entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2015 ;
  • cette convention collective de travail doit prévoir un âge de minimum 60 ans ;
  • l’âge de 60 ans doit être atteint au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la période de validité de la convention collective de travail ;
  • le travailleur doit atteindre la condition de carrière qui est applicable lors de la fin du contrat de travail (voir ci-dessous).

 

Hommes

Femmes

 

Âge

Carrière

Âge

Carrière

2012-2013

58 ans

38 ans

58 ans

35 ans

2014

38 ans

2015

60 ans

40 ans

60 ans

31 ans

2016

32 ans

2017

33 ans

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprise, nous vous renvoyons à notre brochure.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les concierges, masculins et féminins, tels que définis aux articles 3, 5 et 7 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à la classification professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, à l'exclusion des travailleurs domestiques, tels que définis à l'article 8 de la même convention collective de travail.

Article 2

Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions fixées par la convention collective de travail n°17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du Travail et de par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, et au moment où le contrat de travail prend effectivement fin, avoir atteint l'âge de 60 ans.

Les travailleurs masculins doivent en outre pouvoir attester d'un passé professionnel de 40 ans. Les travailleurs féminins doivent pouvoir attester du passé professionnel ci-après:

  • en 2015 : 31 ans;
  • en 2016 : 32 ans;
  • en 2017 : 33 ans.

Article 3

L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du C.N.T.

Article 4

§1er. Depuis le 1er janvier 2005, cette indemnité est à charge du "Fonds social et de garantie pour le secteur immobilier". L'indemnité complémentaire est calculée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. Les modalités pratiques sont déterminées par le conseil d'administration du fonds.

§2. Afin de répartir les charges des chômages avec complément d'entreprise à accorder éventuellement, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du fonds la responsabilité d'accorder ou de refuser ces chômages avec complément à d'entreprise et le devoir d'en assurer le paiement jusqu'à l'âge où le chômeur avec complément d'entreprise prend sa pension.

Article 5

Le travailleur bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, a droit à l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

La rémunération brute que le travailleur reçoit pour ses prestations est donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution de carrière de 1/5ème temps.

Article 6

Les chômeurs avec complément d'entreprise doivent être remplacés conformément au chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus.

Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations légales en matière de prépension restent entièrement à charge des employeurs individuels.

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/11/2014
N° d'enregistrement
124988
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/12/2017
Date de dépôt
04/12/2014
Date d'enregistrement
23/01/2015
Sujet
chômage avec complément d'entreprise 60 ans
MB Avis Dépôt
02/02/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/08/2015
Publié au Moniteur Belge du
08/10/2015
Mots clés
RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC)

Historique
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