323 Nouvelle classification de fonctions

16/12/2019

Une convention collective de travail (CCT) conclue le 24 septembre 2019 a défini une nouvelle classification pour les fonctions de la CP 323.

Ancien système

Jusqu’au 31 décembre 2019, les travailleurs restent répartis en 4 groupes (employés, ouvriers, concierges sous contrat d’employé et concierges sous contrat d’ouvrier, domestiques) et chaque groupe est divisé en plusieurs catégories.

Nouvelle système

À partir du 1er janvier 2020, les travailleurs seront répartis en 7 classes de fonctions, elles-mêmes organisées en fonctions de référence. Les fonctions de référence sont les fonctions les plus représentatives du secteur, telles que concierge, agent de nettoyage ou encore employé de syndic. L’annexe 3 de la CCT reprend une fiche pour chacune de ces fonctions qui précise le contenu de la fonction, la place dans la hiérarchie d’une entreprise, etc.

 

L’employeur doit répertorier les fonctions concrètes des travailleurs à l’aide de fiches prévues à cet effet, pour ensuite les comparer aux fonctions de référence. L’annexe 2 de la CCT présente un modèle de fiche que l’employeur peut utiliser. Si la fonction du travailleur correspond au contenu d’une des fonctions de référence, l’employeur peut placer le travailleur dans la classe de fonction de la fonction de référence.

 

Si la fonction concrète du travailleur s’écarte fortement de la fonction de référence, l’employeur doit comparer la valeur intrinsèque de la fonction concrète aux autres fonctions de référence de la même classe, d’une classe inférieure ou d’une classe supérieure. Il peut pour cela recourir à la matrice des niveaux de fonctions.

 

L’employeur peut aussi se servir de cette matrice si la fonction concrète ne correspond à aucune fonction de référence. La matrice des niveaux de fonction attribue à chaque classe de fonction une certaine responsabilité ainsi qu’un niveau de connaissances qu’un travailleur de cette classe doit posséder et précise la manière dont ce travailleur doit pouvoir communiquer. Notons que c’est l’employeur qui doit évaluer le contenu de la fonction par rapport à ces trois critères. Selon le résultat, il doit ensuite placer le travailleur dans la classe appropriée.

 

Si l’employeur ne parvient pas à déterminer une classe pour le travailleur en suivant cette méthode, il peut demander l’avis du fonds social du secteur immobilier et des experts en classification des organisations patronales ou syndicales.

 

L’employeur doit informer les travailleurs de la nouvelle classification pour le 1er janvier 2020 au plus tard. Les fonctions et leur répartition dans les différentes classes devront ensuite être communiquées à la délégation syndicale. La fonction et la classe salariale doivent également être reprises sur la fiche de salaire.

Procédure de recours

Le travailleur qui n’est pas d’accord avec la classe qui lui a été attribuée peut demander un nouvel entretien avec l’employeur. Il devra également remplir le formulaire prévu. L’entretien doit avoir lieu dans les 30 jours qui suivent la remise du formulaire. Si, à l’issue de cet entretien, les parties parviennent à un accord, la procédure de recours se termine.

 

Si le différend persiste, le travailleur peut saisir la commission sectorielle d’appel. Le travailleur devra alors de nouveau notifier son appel par écrit à l’employeur, qui disposera d’un délai de 30 jours pour en informer la commission. Si l’employeur n’informe pas la commission, le travailleur peut la saisir lui-même, par l’intermédiaire de son syndicat. La commission prononcera une décision contraignante dans les 6 mois qui suivent le moment où la réclamation lui a été soumise. Si la commission décide d’une autre classification que celle fixée par l’employeur, cette nouvelle classification sera applicable le premier jour du mois qui suit le moment où la plainte aura été déposée par écrit.

 

L’annexe 6 de la CCT reprend un guide pratique du nouveau système de classification à destination de l’employeur.

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