0601 Prime : avantage non-récurrent lié aux résultats

(Sous-)Commission paritaire n°:
326.00.00-00.00

Mise à jour: 09/02/2024
Début de validité: 01/01/2009

Les entreprises qui décident de conclure une convention collective de travail d'entreprise ou d'élaborer un acte d'adhésion afin d'introduire, pour (tout ou partie de) leur personnel, une prime liée à des résultats collectifs, doivent reprendre dans leur convention collective d'entreprise des règles communes.

Une convention collective de travail concernant l'octroi au niveau de l'entreprise des primes liées à l'atteinte de résultats collectifs a été conclue le 14 mai 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité (n° 92669/CO/326). Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 25 février 2010 (n° 99283/CO/326) et du 21 décembre 2023 (n° 185597/CO/326).

1. Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux entreprises qui ressortent de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et au personnel qu'ils occupent.

2. Contexte

Les entreprises qui décident de conclure une convention collective de travail d'entreprise ou d'élaborer un acte d'adhésion afin d'introduire, pour (tout ou partie de) leur personnel, une prime liée à des résultats collectifs, doivent reprendre dans leur convention collective d'entreprise les règles communes.

3. Règles communes

3.1. Temps partiels

La prime pour les travailleurs à temps partiels sera octroyée au pro rata des durées du travail effectivement prestées pendant la période de référence, ou assimilées.

3.2. Règles de prorata

La prime sera octroyée au pro rata des périodes effectivement prestées ou assimilées, pendant la période de référence (début/fin à contrats (contrat de durée déterminée/indéterminée), suspension de contrat,...).

Tous les jours d'absence sont assimilés sauf :

  • les absences pour raisons disciplinaires
  • les absences pour raisons impérieuses,
  • les absences non autorisées,
  • les rappels militaires,
  • les absences non couvertes par la mutuelle,
  • le congé parental
  • toutes les grèves,
  • les maladies et les accidents de travail au-delà de la période de salaire garanti.

3.3. Exclusions

Les travailleurs suivants sont exclus du droit à la prime :

  • les travailleurs licenciés pour motif grave par l'employeur pendant la période de référence ;
  • les travailleurs qui ont démissionné pendant la période de référence, sauf si cette démission fait suite à une faute grave dans le chef de l'employeur.

4. Modèle

4.1. Modèle CCT : octroi d'une prime liée à l'atteinte de résultats collectifs

Entre l'employeur ............................................
dont le siège social est situé :
n° d'identification :
n° de la CP compétente : 326
représenté par
...................................................., titre
....................................................., titre
et les organisations syndicales (mentionner les organisations syndicales actives dans l'entreprise, càd celles qui ont des délégués syndicaux dans l'entreprise, représentées par le permanent fédéral ou régional) : 

FGTB-Gazelco dont le secrétariat est situé : Place Fontainas, 9-11 à 1000 Bruxelles
représenté par :
X (nom + titre)
et Y (nom + titre)

CSC- Electricité et gaz dont le secrétariat est situé : Rue de Trêves 31-33 à 1040 Bruxelles
représenté par :
X (nom + titre)
et Y (nom + titre)

CSC- CNE dont le secrétariat est situé : Avenue Robert Schuman 18 à 1400 Nivelles
représenté par :
X (nom + titre)

CGSLB dont le secrétariat est situé : av Poincaré 72-74 à 1070 Bruxelles
représenté par :
X (nom + titre)

CHAPITRE Ier. Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail, est d'application au personnel (barémisés)(facultatif)
de l'entreprise........./du département, division, ... .............de l'entreprise.

CHAPITRE II. Objet

Art. 2. L'objet de la présente CCT est l'attribution d'une prime liée à l'atteinte de résultats collectifs répondant à la définition de l'article 3 de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007, ci-après dénommée « prime».

Art. 3. Les objectifs pris en considération sont déterminés sur base fd'un débat avec la délégation syndicale. Ils sont repris dans le plan d'octroi annexé à la présente convention.

CHAPITRE III. Modalités d'attribution et de calcul

Art. 4. Cette prime sera octroyée conformément aux dispositions de la CCT n° 90 du CNT du 20.12.2007 (rendue obligatoire par AR le 10.02.2007) et de la loi du 21.12.2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008.

Art. 5. L'ancienneté nécessaire pour ouvrir le droit à tout ou partie de la prime, est d'une durée d'un mois.

Art. 6. §1. En cas de période de référence incomplète, le travailleur qui a été en service reçoit la prime en fonction de ses prestations effectives ou assimilées.

§2. Tous les jours d'absence sont assimilés sauf :

  • les absences pour raisons disciplinaires
  • les absences pour raisons impérieuses,
  • les absences non autorisées,
  • les rappels militaires,
  • les absences non couvertes par la mutuelle,
  • le congé parental
  • toutes les grèves,
  • les maladies et les accidents de travail au-delà de la période de salaire garanti.

Art. 7. La prime sera octroyée au pro rata des durées du travail effectivement prestées, ou assimilées selon l'article 6 de cette convention, pendant la période de référence pour les travailleurs qui travaillent à temps partiels.

Art. 8. La prime sera octroyée au pro rata des périodes effectivement prestées, ou assimilées selon l'article 6 de cette convention, pendant la période de référence (début/fin à contrats (contrat à durée déterminée/indéterminée), suspension de contrat,...)

Art.9. Les travailleurs suivants sont exclus du droit à la prime.

  • les travailleurs licenciés pour motif grave par l'employeur pendant la période de référence ;
  • les travailleurs qui ont démissionné pendant la période de référence, sauf si cette démission fait suite à une faute grave dans le chef de l'employeur.

CHAPITRE IV. Durée de la convention collective de travail

Art. 10. La présente CCT est conclue pour une durée déterminée du xx.xx.xxxx au xx.xx.xxxx.

CHAPITRE XII. Paix sociale

Art. 11. Les parties signataires conviennent d'appliquer la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire, concernant la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur belge du 3 décembre 1999.

4.2. Modèle plan d'octroi

Détermination de l'entreprise

1. Une prime est prévue pour tous les travailleurs (barémisés)(facultatif) de l'entreprise..../du département, division,
... de l'entreprise. 

(détermination de l'entreprise, du groupe d'entreprises ou du groupe bien défini de travailleurs pour lequel l'avantage est prévu sur la base de critères objectifs)

Objectifs

2. Les objectifs à atteindre pour pouvoir prétendre à la prime sont déterminés comme suit :

(détermination des objectifs objectivement mesurables/vérifiables)

• 1er objectif :
Groupe de travailleurs concernés :

• 2ème objectif ...
Groupe de travailleurs concernés :

• ....

(le plan peut prévoir des objectifs distincts pour un ou plusieurs groupes bien définis de travailleurs)

Période de référence

3. La période de référence est fixée à X mois et démarre le XXX.

(la mise en oeuvre effective du plan dans l'entreprise peut rétroagir au maximum d'un tiers de la période de référence - à partir du dépôt de la CCT au Greffe)

Méthode de suivi et de contrôle

4. La méthode de suivi et de contrôle pour la vérification de la réalisation des objectifs est définie comme suit :

..........................

Contestation

5. En cas de contestation relative à l'évaluation des résultats ...

(description de la procédure)

Primes

6. Le montant maximum de la prime est fixé à XXX au cas où les objectifs seraient réalisés ...

En cas de réalisation partielle des objectifs, le montant de la prime octroyé serait de XXX EUR.

La prime ne sera pas octroyée en cas de ...

(pour garder le caractère incertain du paiement de l'avantage, il y a lieu de mentionner la nullité en cas de non réalisation des objectifs)

Paiement

7. Le paiement de la prime sera effectué au plus tard avec la paie du troisième mois qui suit la fin de la période de référence.

Information périodique

8. Les travailleurs et/ou les organisations syndicales seront informés de l'évolution des résultats au moins une fois à la moitié de la période de référence. Cela sera fait de la manière suivante................

Mention facultative : modification des niveaux des objectifs

9. La modification des niveaux à atteindre pour chaque objectif fixé est possible moyennant l'accord des représentants de l'employeur et des travailleurs, conformément à l'article 11 de la convention collective n° 90 du CNT.

Durée de validité

10. (ou XX). Le plan vient à échéance le................

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/12/2023
N° d'enregistrement
185597
Début de validité
01/01/2023
Fin validité
-
Date de dépôt
22/12/2023
Date d'enregistrement
25/01/2024
Champ d'application
travailleurs barémisés
Sujet
Programmation Sociale 2023 - 2024
MB Avis Dépôt
-
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
-
Texte corrigé le
27/01/2024

Date CCT
14/05/2009
N° d'enregistrement
92669
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
26/05/2009
Date d'enregistrement
25/06/2009
Sujet
primes liées à l'atteinte de résultats collectifs
MB Avis Dépôt
09/07/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/04/2010
Publié au Moniteur Belge du
07/07/2010
Mots clés
PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES/AVANTAGE NON RECURR. LIÉ AUX RÉSULT.-CCT90

Date CCT
25/02/2010
N° d'enregistrement
99283
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
18/03/2010
Date d'enregistrement
06/05/2010
Sujet
primes liées à l'atteinte de résultats collectifs
MB Avis Dépôt
18/05/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/09/2010
Publié au Moniteur Belge du
26/10/2010
Mots clés
PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES/AVANTAGE NON RECURR. LIÉ AUX RÉSULT.-CCT90

Historique
01/01/2009 31/12/2999 0601 Prime : avantage non-récurrent lié aux résultats