070102 Heures supplémentaires (nouveaux statuts)

(Sous-)Commission paritaire n°:
326.00.00-00.00

Mise à jour: 09/08/2022
Début de validité: 01/01/2002

Définition d'heures supplémentaires et complémentaires.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de salaire a été conclue le 29 septembre 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité (n° 72104/CO/326).

Voir aussi chapitre 070205.

1. Règle générale

Les entreprises s'engagent à limiter la prestation d'heures supplémentaires au minimum compatible avec les besoins réels du service, sauf cas de force majeure et en tenant compte également des limitations légales en la matière.

2. Définitions

Sont considérées comme "heures supplémentaires" les heures de travail effectuées au-delà de la limite journalière définie dans l'horaire applicable au travailleur au moment de la prestation; c'est-à-dire :

  • dans le cadre d'un horaire normal fixe, les heures supplémentaires sont celles qui dépassent cet horaire, soit au-delà de 7,75 heures les 4 journées de la semaine où l'on preste 7,75 heures, en principe du lundi au jeudi, et au-delà de 7 heures le 5eme jour de prestation de la semaine;
  • dans le cadre d'un horaire normal glissant, les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la durée maximale de la journée, soit 9 heures;
  • dans le cadre d'un horaire alternatif, les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la durée du travail prévue pour l'horaire de la journée où a lieu cette prestation;
  • de la limite hebdomadaire de 38 heures; sont comprises dans cette limite, les périodes assimilées;
  • et, en tout état de cause, de la limite annuelle de 1656,8 heures.

Sont appelées "heures complémentaires", les heures effectuées au-delà de l'horaire contractuel hebdomadaire à temps partiel lorsque celui-ci est inférieur à l'horaire conventionnel de 38 heures dans le secteur gaz et électricité et ce jusqu'à un quota de 12 heures. Les heures qui dépassent ce maximum sont considérées comme heures supplémentaires.

3. Rappel au travail imprévu

Par "rappel au travail imprévu" on entend le rappel d'un travailleur rentré chez lui après avoir accompli sa tâche journalière ou un jour d'inactivité, quelle que soit la cause de cette inactivité, et qui n'a pas été informé de cet éventuel rappel, ni dans le courant de la journée, ni plus tôt. Il s'agit en l'occurrence de travailleurs qui n'assurent pas de service de garde au moment du rappel.

Le travail effectué est rémunéré pour sa durée réelle, conformément aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.

En outre, il est accordé en plus, en compensation du dérangement imposé au travailleur, une rémunération forfaitaire correspondant à 2 heures de salaire horaire mensuel du travailleur en cas de rappel au travail pendant un jour habituel de travail, et à 4 heures de salaire horaire mensuel du travailleur en cas de rappel un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou le jour de remplacement de celui-ci.

Cette indemnité forfaitaire couvre le temps de déplacement vers le lieu d'intervention et le dérangement.

Si le travailleur fait usage de son véhicule personnel pour rejoindre le lieu de travail, le parcours aller- retour lui est payé sur base du tarif kilométrique en vigueur pour les déplacements de service avec véhicule personnel. Si le travailleur est amené, du fait du rappel au travail, à exposer des frais de nourriture, il reçoit une indemnité sur base d'une note de frais conformément aux règlements d'application en la matière dans l'entreprise.

4. Règle de solidarité (annexe de la CCT)

En cas d'absence suite à une décision de la direction (par ex. l'envoi en formation d'un membre du personnel en service continu ou service de garde et permanence) ou sur invitation de la Direction (par ex. Conseil d'Entreprise, CPPT, conciliation paritaire), la direction désigne un remplaçant.

La direction désigne également un remplaçant en cas de maladie ou accident du travail d'un membre du personnel en service continu dans la mesure ou la direction en est avertie à temps.

Dans les deux cas il est question de prestations supplémentaires effectuées par le remplaçant.

Dans les autres cas, les membres du personnel doivent assurer la continuité du service et chercher eux-mêmes leur remplaçant s'ils souhaitent s'absenter. Dans ces cas les prestations effectuées par le remplaçant ne sont pas considérées comme des prestations supplémentaires.

L'application de la règle de solidarité ne peut pas être contraire aux dispositions légales et conventionnelles.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/09/2003
N° d'enregistrement
72104
Début de validité
01/01/2002
Fin validité
-
Date de dépôt
15/03/2004
Date d'enregistrement
27/07/2004
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
12/08/2004
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/09/2004
Publié au Moniteur Belge du
20/10/2004
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES/AVANTAGE NON RECURR. LIÉ AUX RÉSULT.-CCT90, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Historique
01/01/2002 31/12/2050 070102 Heures supplémentaires (nouveaux statuts)