070103 Durée du travail : horaires (nouveaux statuts)

(Sous-)Commission paritaire n°:
326.00.00-00.00

Mise à jour: 10/08/2022
Début de validité: 01/01/2002

Une série d'horaires et de sursalaires sont prévus dans ce secteur.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de salaire a été conclue le 29 septembre 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité (n° 72104/CO/326).

Une convention collective de travail relative à la programmation sociale a été conclue le 19 février 2004 au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité (n° 72105/CO/326).

Une convention collective de travail relative à la programmation sociale a été conclue le 29 novembre 2007 au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité (n° 86426/CO/326).

Une convention collective de travail relative à la durée du travail a été conclue le 1er février 2016 au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité (n° 132623/CO/326).

Une convention collective de travail relative à la récupération des prestations effectives durant une garde un dimanche ou un jour férié pour les membres du personnel auxquels s'applique la CCT du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire a été conclue le 1er octobre 2020 au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité (n° 161756/CO/326).

1. Principes

Il y a 2 régimes de travail:

  • le régime de travail discontinu: le travailleur effectue ses prestations en 5 jours;
  • le régime de travail continu: le travailleur effectue ses prestations selon des rôles prédéterminés étalés le cas échéant sur 7 jours/ semaine.

Chaque travailleur preste 4 journées de 7,75 heures du lundi au jeudi et 1 journée de 7 heures le vendredi ou éventuellement le samedi si ce jour est considéré comme un jour de travail normal.

Dans les horaires glissants ou alternatifs, la durée de travail journalière de prestations est adaptée.

2. Horaires

2.1. Limite journalière des prestations

L'horaire de travail se situe entre 6 et 20 heures. 

2.2. Horaires normaux

Chaque conseil d'entreprise définit dans le règlement de travail les horaires qui sont normalement en vigueur au sein de l'entreprise, de l'industrie ou des unités techniques d'exploitation respectives.

Tous les travailleurs sont engagés dans le cadre d'un horaire glissant pour autant et dès qu'un système de mesurage contrôlable est mis en place. Le principe de base d'un horaire glissant est une certaine liberté compatible avec les impératifs de service dans des plages horaires de début et de fin de journée. Le règlement de l'horaire glissant est établi par chaque conseil d'entreprise et en cas d'absence avec la délégation syndicale.

2.3. Autres horaires

Horaires établis en conseil d'entreprise et en cas d'absence avec la délégation syndicale.

Les conseils d'entreprise peuvent définir eux-même des horaires alternatifs tout en respectant les limites maximum absolues suivantes :

  • le temps de travail hebdomadaire ne peut excéder les 45 heures ;
  • le temps de travail journalier ne peut excéder les 12 heures.

Dans les horaires alternatifs, les huit premières heures de la journée sont payées à 100 p.c, la neuvième et la dixième heure sont payées à 120 p.c. La onzième et la douzième heure sont rémunérées à 150 p.c. Ces coefficients ne se cumulent pas avec d'autres éventuels coefficients.

S'il est fait appel à ces horaires pour des travaux temporaires définis, les travailleurs concernés doivent en être avertis au moins sept jours civils à l'avance.

Dans le cadre de ces horaires alternatifs, le travailleur fournit maximum 10 prestations le samedi par année civile. Le sursalaire pour ces prestations s'élève à 50%. Ce coefficient ne se cumule pas avec d'autres éventuels coefficients.

2.4. Horaire décalé

Il y a horaire décalé lorsqu'aucun horaire alternatif n'est fixé et s'il y a décalage de 4 heures minimum par rapport à l'horaire existant du travailleur.

Le sursalaire lié au décalage s'élève à 10% et porte sur la totalité des prestations.

2.5. Mesurage

Un système de mesurage contrôlable est mis en place pour l'enregistrement des prestations fournies dans le cadre des horaires alternatifs, des horaires décalés et des horaires glissants.

2.6. Horaire applicable

Le travailleur ne peut refuser d'effectuer un horaire qui est déterminé. 

3. Service continu - service en équipes successives

3.1. Notions

Le "service continu" est une organisation du travail couvrant 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7 jours.

Le "service en équipes successives" est une organisation de travail :

  • couvrant les heures de jour entre 6 heures et 22 heures. Les pauses sont de 8 heures ;
  • les éventuelles prestations de nuit ont lieu de 22 heures à 6 heures.

3.2. Coefficient de majoration

Un coefficient de majoration est appliqué au salaire mensuel des travailleurs travaillant en service continu.

Pour le travail du samedi et du dimanche, le sursalaire s'élève à 100 %.

Pour les pauses de nuit, le sursalaire s'élève à 30 % (depuis le 1er septembre 2005 : CCT n° 76261)..

Pour les pauses de jour, le sursalaire s'élève à 10 %.

Le coefficient forfaitaire de majoration s'élève actuellement, en fonction de la durée du temps de travail hebdomadaire de prestations de 38 heures, dans un :

  • régime de six semaines/équipes : 1,31 %
  • régime de sept semaines/équipes : 1,26 %
  • régime de huit semaines/équipes : 1,23 %

3.3. Majoration du salaire pour les travaux effectués en équipes successives

En cas de service en équipes successives pendant les heures de jour comprises entre 6 heures et 22 heures, un coefficient de majoration de 10 % est octroyé sur la totalité de la prestation.

En cas de service en équipes successives pendant les heures de jour et de nuit, les coefficients spécifiques de 10 % et de 30 % pour les prestations de nuit sont octroyés.

3.4. Accord travailleur

Les prestations dans un horaire de travail en continu ne peuvent avoir lieu que moyennant l'accord du travailleur.

4. Garde

4.1. Types de garde

Les prestations dans un horaire de travail en continu et l'intégration dans un service de garde ne peuvent avoir lieu que moyennant l'accord du travailleur.

Le travailleur ne peut refuser d'effectuer une garde dont le rôle est égal ou inférieur à une semaine sur 4. A titre exceptionnel, ceci peut être temporairement 1 semaine sur 3.

Le travailleur de garde a une liberté de mouvement et d'activité compatible avec l'exercice de sa garde. Il est susceptible d'être sollicité par tout moyen de communication déterminé par l'employeur.

Il existe deux sortes de gardes :

  • une "garde d'intervention sur place" : le but de cette garde est d'intervenir dans les cas d'urgence et dans un délai maximum fixé par l'employeur sur le réseau ou chez un client dans le secteur qui lui est attribué ;
  • une "télégarde" : les interventions du travailleur sont effectuées par téléphone ou par ordinateur.

4.2. Coefficient de majoration

4.2.1. Garde d'intervention sur place

Pour une garde d'une journée assurée du lundi au vendredi : le coefficient de majoration est égal à 1,0158 par journée de garde.

Pour une garde d'une journée assurée le samedi, le dimanche ou un jour férié : le coefficient de majoration est doublé, ce qui équivaut à 1,0316.µ

Pour une semaine de garde de 7 jours d'affilée : le coefficient est de 1,1422.

Pour une semaine de garde comprenant un jour férié : le coefficient est donc de 1,158.

4.2.2. Télégarde

La moitié des coefficients des gardes d'intervention est appliquée.

4.2.3. Paiement

La garde est assurée en principe selon un rôle fixe et avec application de la règle de solidarité ; le paiement de la garde est forfaitaire par mois et porte effet sur le 13eme mois et le double pécule de vacances.

Si la garde de la semaine ou de la journée est assurée en dehors d'un rôle fixe et sans application de la règle de solidarité le paiement se fait par garde.

4.3. Prestations de garde effectives pendant les gardes (article 26 §§1 et 2 de la loi sur le travail du 16 mars 1971), repos compensatoire, paiement du salaire

Prestations de garde effectives un jour de semaine y compris le jour ouvrable non presté : si des heures de travail effectif sont fournies, aucun repos compensatoire n' est accordé pour ces heures; le salaire en est payé.

Prestations de garde effectives un dimanche ou un jour férié (CCT n° 161756) : si des heures de travail effectif sont fournies un dimanche ou un jour férié, ces heures sont compensées selon les principes suivants :

  • la récupération équivaut au nombre d'heures de prestations effectives. Cette compensation doit avoir lieu endéans la période de référence applicable dans le secteur ;
  • si la compensation a lieu au cours des 30 jours qui suivent la prestation, celle-ci équivaut à :
    - 1/2 jour pour une prestation effective de moins de 1/2 jour (3,8h ou 3h48)
    - 1 jour pour une prestation effective entre 1/2 jour et 1 jour (7,6h ou 7h36)

L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque le dimanche ou le jour férié est un jour de travail normal pour le travailleur.

CCT n° 86426

En principe, les travailleurs qui dans un service de garde d'une entreprise de production, de transport ou de distribution, fournissent :

  • des prestations entre 19 heures et 6 heures du matin,
  • ou des prestations d'une durée supérieure à 11 heures (comprenant les heures normales et les heures de garde),

ont le droit de récupérer le temps presté

Le principe de récupération est conditionné à la conclusion d'un accord local sur le moment de la récupération.

Ils ont ce droit pour autant qu'il y ait au moins 2 heures de prestation et qu'ils en fassent la demande.

4.4. Prime d'adaptation réductible lors de la modification de la structure du service de garde et de service continu

Si l'entreprise vient à modifier ou à supprimer l'organisation du service de garde et de pause tournante, il est accordé aux travailleurs qui ont effectué
pendant minimum 3 années consécutives de telles prestations, à titre de mesure transitoire, une prime d'adaptation réductible pendant une période de cinq ans maximum.

Détails : voir CCT n° 72104.

5. Rappel au travail imprévu (CCT n° 72104)

Par "rappel au travail imprévu" on entend le rappel d'un travailleur rentré chez lui après avoir accompli sa tâche journalière ou un jour d'inactivité, quelle que soit la cause de cette inactivité, et qui n'a pas été informé de cet éventuel rappel, ni dans le courant de la journée, ni plus tôt. Il s'agit en l'occurrence de travailleurs qui n'assurent pas de service de garde au moment du rappel.

Le travail effectué est rémunéré pour sa durée réelle, conformément aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.

En outre, il est accordé en plus, en compensation du dérangement imposé au travailleur, une rémunération forfaitaire correspondant à 2 heures de salaire horaire mensuel du travailleur en cas de rappel au travail pendant un jour habituel de travail, et à 4 heures de salaire horaire mensuel du travailleur en cas de rappel un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou le jour de remplacement de celui-ci.

Cette indemnité forfaitaire couvre le temps de déplacement vers le lieu d'intervention et le dérangement.

Si le travailleur fait usage de son véhicule personnel pour rejoindre le lieu de travail, le parcours aller- retour lui est payé sur base du tarif kilométrique en vigueur pour les déplacements de service avec véhicule personnel.

Si le travailleur est amené, du fait du rappel au travail, à exposer des frais de nourriture, il reçoit une indemnité sur base d'une note de frais conformément aux règlements d'application en la matière dans l'entreprise.

6. Importants déplacements domicile-lieu de travail (CCT n° 72105)

Pour les membres du personnel effectuant d'importants déplacements domicile-lieu de travail, en ce qui concerne le temps et/ou la distance, en raison d'une mutation, une alternance de semaines de 4 jours/5 jours peut être examinée au sein du conseil d'entreprise sous certaines conditions bien définies, comme, par exemple, les nécessités du service ou l'organisation du travail au sein du service.

La demande d'introduction d'un tel règlement du temps de travail émane du membre du personnel concerné. Si nécessaire, la délégation syndicale peut intervenir pour l'application individuelle des principes établis en conseil d'Entreprise. L'emploi en alternance de semaines de 4 jours/5 jours concerne la répartition des prestations de travail sur une période de 2 semaines consécutives.

Le contrat de travail existant, excepté le règlement du temps de travail, n'est pas modifié.

7. Horaires glissants (CCT n° 132623)

Permettre aux travailleurs (de continuer) d'utiliser un régime d'horaires glissants favorisant un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Cela n'est possible qu'au moyen d'une adaptation du règlement de travail en conseil d'entreprise ou par défaut au moyen d'une CCT d'entreprise signée par toutes les organisations syndicales signataires de la présente CCT et traduit dans un règlement de travail.

Pour les travailleurs occupés dans un horaire glissant, on entend par durée hebdomadaire de travail de 38h une durée hebdomadaire moyenne de
travail de 38h calculée sur une période de référence d'une année maximum.

Les modalités d'application de ces horaires sont définies en entreprise dans le règlement de travail.

Dans les entreprises où les horaires glissants existent, chaque travailleur conserve le libre droit de fixer individuellement les heures de début et de fin de journée, dans les limites fixées par le règlement de travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
01/10/2020
N° d'enregistrement
161756
Début de validité
01/11/2020
Fin validité
-
Date de dépôt
09/10/2020
Date d'enregistrement
05/11/2020
Champ d'application
Travailleurs barémisés à qui s'applique la CCT du 29/09/2003 relative aux conditions de travail et de salaire
Sujet
Récupération des prestations effectives durant une garde un dimanche ou un jour férié
MB Avis Dépôt
01/12/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/03/2021
Publié au Moniteur Belge du
19/04/2021
Mots clés
TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL

Date CCT
01/02/2016
N° d'enregistrement
132623
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
16/02/2016
Date d'enregistrement
07/04/2016
Sujet
durée du travail
MB Avis Dépôt
20/04/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/02/2017
Publié au Moniteur Belge du
08/03/2017
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Date CCT
29/11/2007
N° d'enregistrement
86426
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
20/12/2007
Date d'enregistrement
22/01/2008
Sujet
programmation sociale
MB Avis Dépôt
21/02/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
29/06/2008
Publié au Moniteur Belge du
28/10/2008
Mots clés
SALAIRES, PÉCULE DE VACANCES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME UNIQUE, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, PRIME SYNDICALE, PAIX SOCIALE

Date CCT
29/09/2003
N° d'enregistrement
72104
Début de validité
01/01/2002
Fin validité
-
Date de dépôt
15/03/2004
Date d'enregistrement
27/07/2004
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
12/08/2004
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/09/2004
Publié au Moniteur Belge du
20/10/2004
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES/AVANTAGE NON RECURR. LIÉ AUX RÉSULT.-CCT90, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Date CCT
19/02/2004
N° d'enregistrement
72105
Début de validité
01/01/2003
Fin validité
-
Date de dépôt
10/03/2004
Date d'enregistrement
27/07/2004
Sujet
programmation sociale
MB Avis Dépôt
12/08/2004
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/09/2004
Publié au Moniteur Belge du
30/09/2004
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES/AVANTAGE NON RECURR. LIÉ AUX RÉSULT.-CCT90, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, PRIME SYNDICALE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2002 31/12/2050 070103 Durée du travail : horaires (nouveaux statuts)