070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité) (nouveaux statuts)

(Sous-)Commission paritaire n°:
326.00.00-00.00

Mise à jour: 19/09/2022
Début de validité: 01/01/2002

Une convention relative aux nouveaux régimes de travail a été conclue au niveau sectoriel (CCT-cadre).

1. Généralités

Les nouveaux régimes de travail (Loi du 17 mars 1987 sur les nouveaux régimes de travail) appelés aussi grande flexibilité, sont de nouvelles formes d'organisation du travail visant à favoriser une utilisation optimale des moyens de production.

La législation relative aux nouveaux régimes de travail permet dès lors à l'employeur de déroger à un certain nombre de dispositions légales :

  • durée du travail : les limites normales journalière et hebdomadaire de la durée du travail prévues par la loi ou par une convention collective de travail peuvent être dépassées (maximum 12 heures par jour) ;
  • repos dominical : les travailleurs peuvent être occupés le dimanche ;
  • jours fériés : il peut être dérogé à l'interdiction d'occuper des travailleurs les jours fériés légaux, à l'obligation de remplacer un jour férié tombant un jour habituel d'inactivité, à l'obligation de compenser les prestations de travail effectuées un jour férié par un repos octroyé un jour normal d'activité ;
  • travail de nuit : les travailleurs âgés de plus de 18 ans peuvent être occupés la nuit ;
  • travaux de construction : il peut être dérogé à l'interdiction d'effectuer des travaux de construction le samedi et le dimanche (interdiction instituée par la loi du 6 avril 1960).

Pour qu’un nouveau régime de travail puisse être introduit dans une entreprise d'un secteur d'activités particulier, il est nécessaire que la commission paritaire (ou la sous-commission paritaire) compétente ait été saisie via son président d'une telle demande émanant d'une des organisations qui en sont membres.

Si la saisine de la commission paritaire a permis d'aboutir à la conclusion d'une C.C.T. sectorielle, l'employeur devra respecter :

  • la procédure particulière d'introduction au niveau de l'entreprise des nouveaux régimes de travail que cette C.C.T. sectorielle prévoit ;
  • les dérogations à la législation traditionnelle dont la C.C.T. sectorielle permet de faire application. La C.C.T. sectorielle peut en effet, soit limiter la portée des dérogations possibles, soit fixer des conditions supplémentaires.

2. CP 326

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de salaire a été conclue le 29 septembre 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité (n° 72104/CO/326).

Horaires établis en conseil d'entreprise et en cas d'absence avec la délégation syndicale (CCT sectorielle = CCT cadre)

Les conseils d'entreprise peuvent définir eux-même des horaires alternatifs tout en respectant les limites maximum absolues suivantes :

  • le temps de travail hebdomadaire ne peut excéder les 45 heures ;
  • le temps de travail journalier ne peut excéder les 12 heures.

L'employeur veille, dans la mesure du possible, à ce que, à aucun moment dans le courant de l'année, la durée totale du travail exécuté ne dépasse de plus de 65 h la durée de travail moyenne hebdomadaire de prestations de 38 heures multipliée par le nombre de semaines ou partie de semaine déjà écoulés de l'année.

Dans les horaires alternatifs :

  • les huit premières heures de la journée sont payées à 100 %
  • la neuvième et la dixième heure sont payées à 120 %
  • la onzième et la douzième heure sont rémunérées à 150 %

Ces coefficients ne se cumulent pas avec d'autres éventuels coefficients.

S'il est fait appel à ces horaires pour des travaux temporaires définis, les travailleurs concernés doivent en être avertis au moins sept jours civils à l'avance.

Dans le cadre de ces horaires alternatifs, le travailleur fournit maximum 10 prestations le samedi par année civile. Le sursalaire pour ces prestations s'élève à 50 %. Ce coefficient ne se cumule pas avec d'autres éventuels coefficients.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/09/2003
N° d'enregistrement
72104
Début de validité
01/01/2002
Fin validité
-
Date de dépôt
15/03/2004
Date d'enregistrement
27/07/2004
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
12/08/2004
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/09/2004
Publié au Moniteur Belge du
20/10/2004
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES/AVANTAGE NON RECURR. LIÉ AUX RÉSULT.-CCT90, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Historique
01/01/2002 31/12/2050 070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité) (nouveaux statuts)