23 Délégation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
326.00.00-00.00

Mise à jour: 25/03/2024
Début de validité: 17/06/1982

Institution : une délégation syndicale est constituée au minimum dans les circonscriptions d'entreprise sièges d'un conseil d'entreprise et au maximum dans des circonscriptions à définir en raison de la dispersion du personnel (à partir du moment où la catégorie des employés compte plus de dix agents syndiqués).

Une convention collective de travail organisant le statut des délégations syndicales des agents statutaires barémisés a été conclue le 2 mars 1989 au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité (n° 22408/CO/326). 

Nous vous donnons ci-après les grandes lignes relatives au statut de la délégation syndicale. 

1. Institution

Une délégation syndicale est constituée au minimum dans les circonscriptions d'entreprise sièges d'un conseil d'entreprise et au maximum dans des circonscriptions à définir en raison de la dispersion du personnel.

La liste de ces circonscriptions sera dressée, par entreprise, par un comité paritaire national restreint, qui tiendra compte :
1°. des nécessités de l'information des agents syndiqués ;

2°. du niveau des contacts à établir entre les délégations syndicales et les directions ou leurs mandataires ;

3°. de la nécessité de garder le nombre de délégués à un niveau raisonnable.

Si besoin en est, la délégation syndicale est composée de deux sections :

  • l'une destinée à la représentation des employés syndiqués ;
  • l'autre destinée à la représentation du personnel de cadre syndiqué.

L'exercice d'un mandat de délégué syndical appartenant à l'une des deux sections définies au ci-dessus, est incompatible avec l'exercice des fonctions relevant de l'autre section.

2. Composition

Les délégations syndicales des diverses circonscriptions d'une même entreprise peuvent désigner un certain nombre de leurs membres en vue de former une délégation syndicale centrale pour le règlement de questions susceptibles d'intéresser éventuellement soit plusieurs catégories d'agents, soit plus d'une circonscription d'entreprise.

A partir du moment où la catégorie des employés compte plus de dix agents syndiqués, il sera procédé comme suit :

Nombre de syndiqués Nombre de sièges
11 à 30 3
31 à 60 4
61 à 90 5
91 à 130 6
131 à 200 7
201 à 300 8
301 à 400 9
401 à 500 10
501 à 600 11
601 à 700 12
701 à 900 13
901 à 1100 14
1101 à 1300 15
1301 et plus 16

Il est désigné un nombre de membres suppléants égal au nombre de membres effectifs. Les membres suppléants ne sont appelés à siéger qu'en remplacement d'un membre effectif empêché. Les membres suppléants appartiendront autant que possible aux mêmes services que les membres effectifs qu'ils peuvent être appelés à remplacer.

A partir de l'année 2029, les organisations syndicales procèderont une fois tous les quatre ans entre elles au partage des mandats en fonction de leurs effectifs respectifs dans les sièges d'exploitation des entreprises, sur la base des résultats du piquetage syndical. Le partage des mandats dans les délégations syndicales locales des entreprises est réalisé sur la base du piquetage syndical quadriennal à partir de 2029 et n'est pas modifié au cours des années intermédiaires (CCT du 12 octobre 2023, n° 183474/CO/326).

3. Fonctionnement

Les réunions avec la direction de l'entreprise doivent avoir lieu pendant les heures de service. Si elles se prolongent au-delà, ce temps sera considéré comme temps de travail effectif, sans qu'il donne lieu à sursalaire. La direction prend en charge les frais de transport réellement exposés par les membres de la délégation syndicale, appelés aux entrevues avec la direction.

En vue de faciliter aux membres de la délégation syndicale la préparation des entrevues avec la direction, il leur est accordé des facilités de service sans perte de salaire, à concurrence de deux demi- jours de travail par mois et par mandat effectif. 

Le temps nécessaire aux déplacements des délégués n'est pas imputé sur ce crédit.

4. Protection

Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical doit respecter une procédure particulière (voir texte C.C.T.).

Les employeurs n'inquiéteront pas les délégués syndicaux du fait de l'accomplissement de leur mandat dans le cadre du présent Règlement.

Sauf l'accord de l'intéressé, aucun membre de la délégation syndicale ne pourra être déplacé son siège de travail sans l'accord préalable de la délégation syndicale.

Si un agent délégué syndical a commis une infraction à la discipline du travail constituant un motif grave ayant entraîné son renvoi sans préavis ni indemnité, avis de ce licenciement sera donné par l'employeur à l'organisation syndicale que l'intéressé représentait.

Toutes contestations, relatives à l'application du statut de la délégation syndicale, seront soumises au Bureau permanent de conciliation près la Commission paritaire du Gaz et de l'Electricité.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/10/2023
N° d'enregistrement
183474
Début de validité
28/09/2023
Fin validité
-
Date de dépôt
20/10/2023
Date d'enregistrement
31/10/2023
Sujet
Piquetage syndical, prime syndicale et fonds de formation syndicale
MB Avis Dépôt
15/12/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/03/2024
Publié au Moniteur Belge du
12/04/2024
Mots clés
DÉLÉGATION SYNDICALE, FORMATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE, DÉLÉGATION SYNDICALE, FORMATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, DÉLÉGATION SYNDICALE, PAIX SOCIALE - CLAUSE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME SYNDICALE
Texte corrigé le
02/11/2023

Historique
17/06/1982 31/12/2050 23 Délégation syndicale