070101 Publicité et communication des horaires de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
328.03.00-00.00

Mise à jour: 16/02/2015
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 01/01/2017

Une convention collective de travail relative à la publicité et à la communication des horaires de travail a été conclue le 9 décembre 2014 au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région de Bruxelles-Capitale. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collective de travail et enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125163/CO/328.03.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur et aux travailleurs définis ci-après ressortissant à la sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région de Bruxelles Capitale (sous-cp n°328.03.).

Par « travailleur» on entend: le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin, lié par un contrat de travail.

La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas:

Commentaires: Cela signifie que la présente convention collective de travail s'applique uniquement aux travailleurs qui prestent dans le cadre d'une durée de travail et d'horaires variables ET qui sont « hors roulement ».

Article 2 - Objet et cadre légal

Le chapitre II de la présente convention a pour objet de fixer les modalités et le délai selon lesquels les horaires journaliers de travail sont communiqués aux travailleurs.

Les principales dispositions légales sont:

Article 3 - Définitions

Les termes utilisés dans le chapitre II de la présente convention doivent être interprétés selon les notions définies comme suit:

Article 4 - Communication des horaires de travail - délai

En application de l'article 159 alinéa 3 de la loi-programme du 22 décembre 1989, l'horaire journalier de travail individuel du travailleur « hors roulement» est communiqué l'avant-veille du jour concerné par la prestation c'est-à-dire à J-2 / 18 heures.

Exemple: L'horaire journalier du vendredi de la semaine x est communiqué au plus tard le mercredi de la même semaine x à 18h00.

Article 5 - Communication des horaires de  travail - modalités 

5.1. L'horaire journalier est communiqué à chaque travailleur concerné par la mise à disposition de l'horaire dans l'application informatique Cyrber (portail) l'avant-veille du jour concerné par la prestation (J-2/18 heures).

Chaque travailleur doit prendre connaissance de l'horaire journalier mis à disposition à l'aide des « bornes» (ordinateurs) présentes dans chaque lieu de travail (dépôt). Le travailleur a la possibilité d'imprimer l'horaire journalier. Le travailleur peut également prendre connaissance de l'horaire journalier en se connectant à Cyrber en dehors du lieu de travail (par exemple, connexion à la maison à l'aide de son ordinateur privé).
Si nécessaire, le travailleur peut prendre connaissance de son horaire journalier auprès des responsables administratifs de son dépôt (par exemple en cas de panne informatique).

5.2 Lorsque le travailleur ne preste pas à J-2, il doit prendre connaissance de l'horaire journalier mis à disposition sur Cyrber soit en consultant Cyrber soit en contactant par téléphone les responsables administratifs de son dépôt.
(Par exemple, lorsqu'à J-2 le travailleur est en congé, est en incapacité de travail).

5.3 Pour les travailleurs hors roulement, l'horaire des prestations du jour qui suit les deux jours de repos planifiés est communiqué au travailleur à la fin du service du dernier jour presté qui précède ces deux jours de repos.

Article 6 - Modification des horaires journaliers

Les horaires communiqués aux travailleurs à J-2/18 heures sont définitifs.

Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l'employeur surviennent, l'employeur peut modifier les horaires communiqués à J-2/18 heures afin de faire face aux évènements (par exemple, les mesures qui doivent être prises lors des « pics de pollution»; les détournements temporaires de lignes demandées par les autorités compétentes, les effondrements de voiries,...).

Dans ces cas, la modification de l'horaire initial communiqué à J-2/18 heures est communiquée au travailleur par téléphone et le motif de cette modification lui est obligatoirement communiqué.

Le recours à la possibilité de modifier l'horaire initial en raison de circonstances imprévues sera limité et dûment justifié par les managers.

Commentaire: Les «circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l'employeur» sont les situations considérées comme "force majeure" selon l'article 26§1er, 1°et 2° de la loi du 16 mars 1971 ainsi que les situations visées par le cadre légal et réglementaire relatif à la gestion des pics de pollution.

Article 7 - Affichage des horaires relatifs au jour presté.

Chaque jour, un avis daté reprend l'ensemble des horaires individuels des travailleurs à temps partiel du dépôt en service ce jour-là.
Cet avis est daté et est affiché dans le dépôt.

Article 8 - Paix sociale

Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur les sujets traités par cette convention.

Article 9 - Entrée en vigueur et durée de validité

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Elle est conclue pour une durée déterminée pour la période du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.

Article 10 - Dépôt et enregistrement

La présente convention collective est déposée au Greffe des services des relations collectives du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/12/2014
N° d'enregistrement
125163
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
01/01/2017
Date de dépôt
18/12/2014
Date d'enregistrement
05/02/2015
Sujet
publicité et communication des horaires de travail
MB Avis Dépôt
16/02/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/08/2015
Publié au Moniteur Belge du
09/09/2015
Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2015 01/01/2017 070101 Publicité et communication des horaires de travail