070103 Temps de repos entre deux prestations

(Sous-)Commission paritaire n°:
328.03.00-00.00

Mise à jour: 16/02/2015
Début de validité: 09/12/2014

Une convention collective de travail relative au temps de repos entre deux prestations a été conclue le 9 décembre 2014 au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles Capitale. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125203/CO/328.03.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur et aux travailleurs qui exercent les fonctions définies ci-après ressortissant à la sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région de Bruxelles Capitale (sous-cp n°328.03.).

Par "travailleur" on entend: le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin, lié par un contrat de travail.

La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux travailleurs qui exercent une fonction de conduite de véhicules de surface (bus - tram).

Article 2 - Objet et cadre légal

Le chapitre II de la présente convention a pour objet de déroger au temps de repos entre deux prestations qui est, en principe, de 11 heures.
Cette dérogation est effectuée en application de l'article 38ter§2,4° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Article 3 - Définitions

Les termes utilisés dans le chapitre II de la présente convention doivent être interprétés selon les notions définies comme suit:

Article 4 - Temps de repos - prestation de jour et de soirée

4.1 Par dérogation à l'article 38 ter§1er de la loi du 16 mars 1971, le temps de repos par période de vingt-quatre heures peut être réduit à minimum 10 heures (au lieu de 11 heures) dans les cas suivants:

4.2 Cette dérogation ne s'applique pas aux travailleuses enceintes. Ces travailleuses doivent bénéficier d'un temps de repos de 11 heures.

4.3 Les décisions relatives aux modifications d'horaires liées, notamment aux permutations et demandes de déclassement relèvent de la responsabilité de l'employeur, de ses préposés et mandataires. L'employeur, ses préposés et mandataires sont responsables de l'application des temps de travail et du respect du temps de repos minimal à respecter.

Commentaire: les "préposés et mandataires" de l'employeur sont ici les managers chargés de veiller aux respects des horaires et temps de repos.

Article 5 - Temps de repos - Prestations de nuit

Le temps de repos des travailleurs qui effectuent des prestations de nuit est obligatoirement de 11 heures minimum.

Article 6 - Paix sociale

Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur les sujets traités par cette convention.

Article 7 - Entrée en vigueur et durée de validité

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 9 décembre 2014.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle abroge la convention collective de travail du 18 avril 2011 relative aux temps de repos du personnel ouvrier de la conduite en surface, à l'exclusion du personnel de la direction bouquet de transport (n°116057/CO/328.03).

Chaque partie peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation doit être faite par écrit et être notifiée par lettre recommandée adressée au Président de la sous-commission paritaire du transport urbain et régional de Bruxelles-Capitale.
La partie qui dénonce la présente convention collective de travail doit préciser les motifs de la dénonciation et formuler une proposition de nouveau texte.

Article 8- Dépôt et Enregistrement

La présente convention collective est déposée au greffe des services des relations collectives du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/12/2014
N° d'enregistrement
125203
Début de validité
09/12/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
18/12/2014
Date d'enregistrement
05/02/2015
Sujet
temps de repos entre deux prestations
MB Avis Dépôt
16/02/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/07/2015
Publié au Moniteur Belge du
23/07/2015
Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, PAIX SOCIALE

Historique
09/12/2014 31/12/2999 070103 Temps de repos entre deux prestations