39 Titres-repas

(Sous-)Commission paritaire n°:
328.03.00-00.00

Mise à jour: 15/03/2016
Début de validité: 01/01/2016

Date Valeur faciale Part personnelle Part patronale
01/05/2015-31/12/2015 7,00 EUR 1,09 EUR 5,91 EUR
A partir de 01/01/2016 8,00 EUR 1,09 EUR 6,91 EUR

Une convention collective de travail relative aux titres-repas électroniques a été conclue le 5 mars 2015 au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126627/CO/328.03. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 mai 2015.

Elle a été modifiée par une CCT du 16 décembre 2015 (n° 132043/CO/328.03).

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Préambule

Les parties souhaitent introduire le paiement des titres-repas sous forme électronique à la lumière de la nouvelle législation à savoir l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2014.

Dans la présente convention collective de travail, sont fixés: la date de l'introduction du nouveau régime, la fixation d'une période de transition et ses modalités et les règles d'attribution et mode de paiement de titres-repas sous forme électronique.

Conformément à la législation en vigueur, les titres-repas ne sont pas considérés comme rémunération.

II est convenu ce qui suit:

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-Commission Paritaire du Transport Urbain et Régional de la Région de Bruxelles Capitale et à l'ensemble de ses travailleurs.

Par "travailleurs" on entend: le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin, lié par un contrat de travail.

Article 2 - Objet

La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurscomme modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2014. Elle a pour but de régler les points suivants:

  1. La date de l'abrogation des titres-repas en papier et leur remplacement par et l'introduction de l'octroi des titres-repas sous forme électronique.
  2. Les conditions d'attribution des titres-repas électroniques et les modalités de cette attribution.
  3. Les conditions et modalités d'une période de transition.

Article 3 - Transfert vers les titres-repas électroniques et période transitoire

3.1 Actuellement, les titres-repas sont attribués aux travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention exclusivement sous format papier. Les parties conviennent que les derniers titres-repas papier qui seront délivrés aux travailleurs, à la fin du mois de mai 2015, auront trait aux prestations d'avril 2015.

3.2. Les parties conviennent qu'à partir (des prestations) du 1er mai 2015, les titres-repas seront attribués exclusivement sous forme électronique aux travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention et seront mis à disposition par un éditeur agréé.

Commentaire: Concrètement, la première attribution des titres-repas électroniques sera effectuée au mois de juin 2015 et sera relative aux prestations de mai 2015.

3.3. A partir du 1er janvier 2016, plus aucun titre-repas sous format papier ne pourra être utilisé dans les commerces. Ceci étant, tous les titres-repas sous format papier émis et attribués durant l'année 2015 ne seront que valables jusqu'au 31 décembre 2015.

Article 4 - Dispositions générales pour les titres-repas sous forme électronique

3.1 Les titres-repas seront accordés chaque mois, en une fois, en fonction du nombre de jours par mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations effectives.

3.2 Le nombre de titres-repas et leur montant brut, diminué de la part personnelle du travailleur, est mentionné sur le compte individuel du travailleur.

3.3 La validité des titres-repas est limitée dans le temps, conformément à l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. La durée de validité prend cours le 1er jour du mois qui suit celui pour lequel les titres-repas sont dus. Les titres-repas peuvent exclusivement être utilisés pour le paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments de consommation.

Article 4 - Les conditions et modalités de l'octroi des titres-repas

4.1 Chaque mois, en une fois, les titres-repas sous forme électronique seront crédités sur le compte titres-repas du travailleur en fonction du nombre de jours par mois pendant lesquels le travailleur fournira des prestations effectives.

4.2 Le nombre de titres-repas sous forme électronique et leur montant brut, diminué de la part personnelle du travailleur, est mentionné sur le compte individuel ainsi que sur le décompte, visé à l'article 15, 1er alinéa de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs (= bon de paie).

4.3 La validité des titres-repas est limitée dans le temps, conformément à l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. La durée de validité prend cours au moment où les titres-repas sont crédités sur le compte titres-repas. Cette durée de validité ainsi que le solde des titres-repas restant, peuvent être vérifiés par le travailleur avant l'utilisation des titres-repas. Les titres-repas peuvent exclusivement être utilisés pour le paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments de consommation.

4.4 Le travailleur qui bénéficie de titres-repas sous forme électronique reçoit, gratuitement, un support à sa disposition (une carte). II s'engage à la conserver en bon état.

4.5 En cas de perte ou de vol du support, le travailleur supportera le coût de son remplacement, qui sera égal à 7,00 EUR. Ce coût sera retenu sur la plus prochaine rémunération nette qui lui est due, tenant compte de la législation relative à la protection de la rémunération des travailleurs.

Article 5 - Les conditions et modalités de l'octroi des titres-repas

5.1. Le nombre de titres-repas octroyés au travailleur est égal au nombre de jours pendant lesquels le travailleur a effectivement fourni des prestations et cela indépendamment de la durée de ses prestations de travail journalières.

5.2. Le nombre de titres-repas fait l'objet d'une régularisation qui aura lieu dans le courant du mois qui suit celui auquel les titres-repas se rapportent, afin de mettre le nombre de titres-repas réellement octroyés en concordance avec le nombre de titres-repas qui doivent être octroyés par application de l'article 5.1 de la présente CCT.

5.3. L'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas s'élève à 5,91 EUR. L'intervention du travailleur dans le montant du titre-repas s'élève à 1,09 EUR. Le montant de la valeur nominale du titre-repas est de 7,00 EUR.

A dater du 1er janvier 2016, l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas s'élève à 6,91 EUR. L'intervention du travailleur dans le montant du titre-repas s'élève à 1,09 EUR. Le montant de la valeur nominale du titre-repas est de 8,00 EUR.

L'augmentation de la quote-part patronale de 1 EUR (de 5,91 EUR à 6,91 EUR) s'applique pour la première fois aux titres-repas relatifs aux prestations effectives du mois de janvier 2016.

Commentaire: L'octroi des premiers titre-repas avec une valeur nominale de 8,00 EUR conceme les titres-repas relatifs aux prestations effectives du mois de janvier 2016 qui seront crédités sur la carte titres-repas au courant du mois de février 2016.

Article 6 - Paix sociale

Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention collective, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention.

Article 7 - Abrogation de CCT et accords sociaux antérieurs

La présente CCT abroge la CCT du 18 décembre 2013 relative aux titres-repas (n° d'enregistrement 125717/CO/328.03) à partir du 1er mai 2015.

Article 8 - Entrée en vigueur

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er mai 2015.

Article 9 - Dénonciation

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au Président de la Sous-Commission paritaire du Transport Urbain et Régional de la Région de Bruxelles-Capitale.

La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention collective de travail est tenue d'en préciser les motifs et de formuler une proposition de nouveau texte.

Article 10 - Enregistrement

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du service des relations collectives de Travail du Service public fédéral en vue de son enregistrement. 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/12/2015
N° d'enregistrement
132043
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
22/12/2015
Date d'enregistrement
03/03/2016
Sujet
octroi de chèques repas électroniques
MB Avis Dépôt
15/03/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2016 31/12/2999 39 Titres-repas
01/05/2015 31/12/2015 39 Titres-repas
01/01/2014 30/04/2015 39 Titres-repas