0703 Dépassement des limites de la durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.00.00-00.00

Mise à jour: 28/03/2018
Début de validité: 01/03/2017

En vertu de l’article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, un arrêté royal peut être pris pour autoriser le dépassement des limites normales de la durée du travail dans les branches d’activités, les catégories d’entreprises ou les branches d’entreprises où ces limites ne peuvent être appliquées.

En vertu de l’article 26 bis de cette même loi  sur le travail, un arrêté royal peut également prolonger jusqu’à maximum un an la période de référence d’un trimestre, pendant laquelle la durée de travail hebdomadaire doit être respectée en moyenne en cas de dépassement des limites normales de la durée du travail.

Le 16 juin 1999, un arrêté royal relatif à la durée du travail et à l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés dans le secteur socioculturel a été pris en exécution de ces dispositions. Cet arrêté royal a paru au Moniteur belge du 24 juillet 1999.

En outre, une convention collective de travail relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés a été conclue le 25 octobre 1999 au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel afin de fixer les modalités d’application de l’arrêté royal (numéro d'enregistrement 55991/CO/329). Elle a été modifiée par:

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2017.

Nous vous reproduisons ci-après les dispositions de cet arrêté royal et de cette CCT qui sont relatives à la durée du travail et nous les faisons suivre d’un commentaire.

Pour une synthèse relative à la durée du travail en C.P. 329, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 07.

1. DISPOSITIONS DE L’ARRETE ROYAL DU 16 JUIN 1999 EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté royal s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les organisations qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Article 2

Les dérogations visées dans le présent arrêté royal s'appliquent aux travailleurs qui exercent des activités qui ne peuvent être postposées ou réalisées à un autre moment, notamment pour permettre la rencontre des bénévoles et la réalisation des activités ouvertes au public.

CHAPITRE II - Durée du travail

Article 3

§1er. Les limites de la durée du travail fixées aux articles 19 et 20 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou par convention collective de travail applicable aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er, peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un semestre, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.

Le début et la fin de la période de référence d'un semestre sont fixées au règlement de travail. A défaut, par semestre on entend la période allant du 1er février au 31 juillet et du 1er août au 31 janvier.

§2. En aucun cas la durée du travail ne pourra dépasser onze heures par jour et cinquante heures par semaine.

§3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent qu'aux travailleurs exerçant des activités déterminées par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire pour le secteur socio-culturel (voyez ci-après sous le point 2).

(…)

Article 8

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

2. DISPOSITIONS DE LA CCT DU 25 OCTOBRE 1999 EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les organisations qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel n° 329 à l'exception des travailleurs dont le lieu de travail est situé hors de Belgique et des travailleurs désignés par le Roi comme investis d'un poste de direction ou de confiance.

Article 2

Par travailleurs, on entend les employés et les ouvriers, masculins et féminins.

Article 3

Cette convention collective de travail a notamment pour but de fixer les modalités d'application de l'arrêté royal du 16 juin 1999 relatif à la durée du travail et à l'occupation de travailleurs la nuit, les dimanches et les jours fériés dans le secteur socioculturel (voyez ci-dessus sous le point 1).

Pour l'application de la présente convention collective de travail, les parties recommandent aux employeurs de veiller à ce que l'organisation du travail permette d'éviter au maximum le recours aux cadres dérogatoires décrits dans l'arrêté royal.

CHAPITRE II - Durée du travail

Article 4

Pour l'application de la présente convention collective de travail, la durée hebdomadaire normale de travail, fixée à 38 heures en moyenne par la convention collective de travail du 31 mars 1999, est calculée sur base de la période de référence prévue à l'article 3 § 1 de l'arrêté royal du 16 juin 1999.

Article 5

Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 s'appliquent aux travailleurs décrits à l'article 2 de cet arrêté royal et notamment aux travailleurs affectés aux activités suivantes, pour autant que leur employeur ressortisse à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel n° 329:

  • activités des centres culturels;
  • activités des radios et télévisions;
  • production audiovisuelle liée à l'éducation permanente;
  • encadrement de et prestations dans le cadre de championnats, tournois, journées sportives et de promotion sportive;
  • organisation de spectacles et d'événements et régie de ces manifestations;
  • encadrement de et prestations dans le cadre de stages et camps résidentiels ou non, pour enfants, jeunes et adultes et dans les centres de jeunes;
  • encadrement de et prestations dans le cadre d'accompagnements, d'animations et de formations pour enfants, jeunes et adultes, réunions, festivals, expositions, manifestations publiques, opérations de récolte de fonds, campagnes, colloques et séminaires résidentiels ou non;
  • animation, accueil et encadrement des personnes dans le sous-secteur du tourisme non commercial, dans les centres d'hébergement des jeunes, dans les musées et les services éducatifs qui en dépendent, dans les institutions muséales et les services éducatifs qui en dépendent;
  • tâches liées au prêt mobile et à l'informatique des médiathèques, bibliothèques et ludothèques;
  • accueil, surveillance, encadrement, nettoyage, entretien et contrôle de la sécurité dans les établissements et centres sportifs.

Article 5 bis

§1. Par dérogation à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la durée hebdomadaire du temps de travail peut être inférieure à un tiers de la durée de travail visée par la convention collective de travail du 31 mars 1999 (n° d'enregistrement 51076/CO/329) relative à la fixation de la durée du travail et de ses modalités dans le secteur socio-culturel pour les employeurs des établissements et centres sportifs relevant de la convention collective de travail du 20 février 2017 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour le secteur des centres sportifs et modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, et les travailleurs en charge d'activités sportives proposées en séquences courtes qu'ils occupent.

§2. Par dérogation à l'article 21 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la durée de chaque période de travail peut être iriférieure à trois heures sans pouvoir être inférieure à une heure et trente minutes pour les employeurs relevant de la convention collective de travail du 20 février 2017 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour le secteur des centres sportifs et modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, et les travailleurs en charge de l'animation d'activités sportives proposées en séquences courtes qu'ils occupent.

(…)

CHAPITRE V - Compensations

Article 9

En application de l'article 29 § 4 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, il est convenu que l'employeur peut convertir tout ou partie du sursalaire dû pour le travail supplémentaire en repos compensatoire après concertation avec le travailleur.

Dans le cas où le sursalaire d'une heure supplémentaire est converti entièrement en repos compensatoire,

  • toute heure supplémentaire donnant lieu au paiement d'un sursalaire à un taux de 50 % ouvre le droit à un repos d'au moins une demi-heure et
  • toute heure prestée un dimanche ou un jour férié donnant lieu au paiement d'un sursalaire à 100 % ouvre le droit à un repos d'au moins une heure.

Article 10

§1. Il est accordé aux travailleurs décrits aux articles 3 § 3, 4 et 5 2ème tiret de l'arrêté royal du 16 juin 1999 relatif à la durée du travail et à l'occupation de travailleurs la nuit, les dimanche et les jours fériés dans le secteur socio-culturel, une compensation de 20 % par heure pour le travail presté durant le dimanche, les jours fériés, la nuit ou dans des plages horaires dépassant 9 h/jour ou 40 h/semaine.Les compensations accordées en vertu des régimes cités ne peuvent être cumulées entre elles.
Pour autant qu'il s'agisse de compenser les heures prestées autorisées dans les cadres dérogatoires sur base des articles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 16 juin 1999, ces compensations ne peuvent pas non plus être cumulées avec les compensations accordées pour travail supplémentaire telles que prévues à l'article 9 de cette convention collective de travail.

À titre dérogatoire, pour les employeurs visés par la convention de travail du 20 février 2017 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour le secteur des centres sportift et modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, et les travailleurs qu'ils occupent, le travail presté un dimanche en application de l'article 8§3bis au-delà du maximum prévu à l'article 8 §3 donne lieu à une compensation de 35 % par heure.

§2. L'employeur peut accorder la compensation prévue à l'article 10 §1er soit en repos compensatoire soit en sursalaire après concertation avec le travailleur. Le repos compensatoire accordé sur base de l'article 10 §1er est considéré comme du temps de travail normal tant pour le calcul de la rémunération que du temps de travail.

§3. Les compensations données sous la forme de repos compensatoires sont attribuées dans les 6 mois qui suivent les prestations.

§4. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11, une convention collective de travail ou le règlement de travail peut prévoir l'octroi d'avantages au moins équivalents dans un système de calcul différent.

§5. A titre provisoire et tant que les moyens disponibles dans le secteur sont insuffisants, les parties conviennent que les compensations accordées en vertu de cet article sont plafonnées, par travailleur et par an, à 6 jours ou leur équivalent en sursalaire.

À titre dérogatoire, pour les employeurs visés par la convention de travail du 20 février 2017 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour le secteur des centres sportifs et modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés et pour les travailleurs qu'ils occupent, les prestations effectuées un dimanche en application de l'article 8 §3bis au-delà du maximum prévu à l'article 8 §3 sont exclues du calcul du plafond prévu au premier alinéa.

CHAPITRE VI - Entrée en vigueur et dispositions diverses

Article 11

Les avantages qui auraient été précédemment accordés par et en vertu de conventions collectives de travail sous-sectorielles ou conclues dans les entreprises, du règlement de travail, ou par l'usage, en contrepartie de dérogations similaires ne peuvent pas être cumulés avec les avantages prévus dans la présente convention collective de travail.

Ces règles ne peuvent néanmoins avoir pour effet de restreindre la portée des dispositions accordant des avantages plus importants que ceux qui sont prévus par la présente convention collective de travail.

En cas de désaccord sur l'application du présent article, la partie la plus diligente peut faire appel au bureau de conciliation de la commission paritaire.

Si aucun accord n'a pu y être trouvé, il est laissé 6 mois aux parties pour trouver un accord; durant cette période, les avantages qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail restent d'application tandis que ceux qui sont prévus à l'article 10 de cette convention collective de travail sont suspendus.

Article 12

Les parties conviennent que cette convention collective de travail fera l'objet d'une évaluation par la commission paritaire deux ans après son entrée en vigueur.

Article 13

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 3 août 1999.

Commentaire: Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2017.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel avec un préavis de 6 mois.

3. COMMENTAIRES

1. Dépassement des limites normales de la durée du travail

L’arrêté royal du 16 juin 1999, complété par la CCT du 25 octobre 1999, prévoit en premier lieu la possibilité de déroger aux limites normales de la durée du travail dans certains cas bien déterminés. Nous vous rappelons que la limite hebdomadaire maximale pour une occupation à temps plein dans la Commission paritaire comporte 38/39/40 heures (voir Chap. 0701). La limite journalière est fixée à 8 ou 9 heures (lorsque le régime de travail hebdomadaire comporte au moins un demi-jour ou jour de repos autre que le dimanche (article 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).

Conditions à respecter pour que le  dépassement soit autorisé :

  • seulement pour les travailleurs qui exercent une des activités décrites par l’article 2 de l’arrêté royal et énumérées à l’article 5 de la CCT (voir ci-dessus).
  • maximum 11 h/jour et maximum 50 h/semaine, à condition que la durée hebdomadaire normale (38 heures) soit respectée en moyenne sur une période de référence égale à maximum un semestre. Le début et la fin de cette période de référence d’un semestre sont fixés dans le règlement de travail. A défaut, on entend par semestre la période comprise entre le 1er février et le 31 juillet et la période comprise entre le 1er août et le 31 janvier.
  • Il doit s’agir d’un dépassement des limites normales de la durée du travail sur base d’une dérogation structurellesans paiement de sursalaire, pour autant que les 3 conditions suivantes soient respectées:
    1. a. pas de dépassement des limites maximales de 11 h/jour et 50 h/semaine (voir ci-dessus)
    2. b. la durée normale de travail hebdomadaire doit être respectée en moyenne sur la période de référence (à savoir un semestre – voir ci-dessus).
    3. c. L’horaire de travail dérogatoire doit être mentionné dans le règlement de travail.

Par contre, un sursalaire doit être payé pour les prestations de travail qui ne respectent pas les conditions énumérées ci-dessus en qui dépassent en même temps la limite normale journalière de travail (9 heures) et la limite normale hebdomadaire de travail.

Dans les cas suivants les conditions et limites ont été dépassées :

  1. les limites imposées (max. 11h/jour et 50h/semaine) n'ont pas été respectés ;
  2. la durée hebdomadaire normale sur la période imposée (semestre) n'a pas été respectée;
  3. l'horaire de travail dérogatoire repris au règlement de travail a été dépassé en combinaison avec un dépassement de la limite de 9 heures par jour et la limite hebdomadaire.

2. Conversion du sursalaire en repos compensatoire

L’article 29 §1 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail prévoit qu’en cas de prestation d’heures supplémentaires, un sursalaire de 50 % ou de 100 % doit être payé selon que les heures supplémentaires ont été prestées soit un jour de semaine, soit un dimanche, un jour férié ou un jour de remplacement. L’article 29 § 4 prévoit la possibilité de convertir ce sursalaire en repos compensatoire. Cette conversion doit être prévue dans une convention collective de travail.

En vertu de la CCT du 25 octobre 1999, l’employeur peut, en cas de travail supplémentaire donnant lieu au paiement d’un sursalaire, convertir totalement ou partiellement le sursalaire dû pour ces prestations supplémentaires en repos compensatoire, après concertation avec le travailleur.

Si le sursalaire est totalement converti en repos compensatoire,

  • chaque heure supplémentaire qui est indemnisée avec un sursalaire de 50 % donne droit à au moins une demi-heure de repos compensatoire,
  • chaque heure supplémentaire qui est indemnisée avec un sursalaire de 100 % donne droit à au moins une heure de repos compensatoire.

3.Compensation

3.1. Bien qu’en cas de dépassement des limites de la durée du travail dans le respect des conditions mentionnées sous le point 1 (voir ci-dessus) aucun sursalaire ne soit dû, la CCT du 25 octobre 1999 prévoit finalement quand même une compensation de 20 % par heure de travail prestée au-dessus de 9 h/jour et de 40 h/semaine.

3.2. Cette compensation est également accordée en cas de travail de nuit (voir Chap. 0704) et en cas de travail le dimanche ou un jour férié (voir Chap. 08). Elles ne peuvent toutefois pas être cumulées entre elles. Par exemple, la prestation d’une dixième heure pendant la nuit donne seulement droit à une compensation de 20 % pour cette heure et ne donne pas droit deux fois à cette compensation.

Lorsque du travail est presté au-delà de 9 heures par jour ou 40 heures par semaine dans le respect des conditions mentionnées sous le point 1, le sursalaire n’est pas dû. Seule la compensation de 20% par heure devra être accordée. Dans le secteur des centres sportifs, si les prestations ont lieu un dimanche, le complément à octroyer est de 35% mais uniquement à partir du 27ième dimanche travaillé.

La compensation de 20 % par heure ne peut pas être cumulée avec le sursalaire, le repos compensatoire ou tout autre avantage qui aurait éventuellement convenu au niveau de l’entreprise pour de telles prestations. Si cet avantage convenu au niveau de l’entreprise est plus intéressant pour le travailleur que la compensation de 20 %, c’est cet avantage qui doit être octroyé au travailleur, et non la compensation de 20 % par heure, Si au contraire, l’avantage est moins intéressant pour le travailleur, c’est la compensation de 20 % qui doit lui être accordée.

3.3. L’employeur peut, après concertation avec le travailleur, accorder une compensation de 20 % sous forme de sursalaire ou de repos compensatoire. Le repos compensatoire accordé sur base de ces 20 % est considéré comme du temps de travail pour le calcul de la durée du travail et doit être rémunéré. La compensation octroyée sous forme de repos compensatoire doit être accordée dans les 6 mois qui  suivent la prestation ayant donné naissance à la compensation. A titre provisoire et aussi longtemps que les moyens seront insuffisants dans le secteur, les compensations à accorder sont plafonnées par an et par travailleur à un maximum de 6 jours de repos compensatoire ou à leur équivalent en sursalaire. Pour le calcul de ce plafond, il n’est pas tenu compte des heures prestées à partir du 27ième dimanche travaillé dans le secteur des centres sportifs.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/02/2017
N° d'enregistrement
138776
Début de validité
01/03/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
16/03/2017
Date d'enregistrement
21/04/2017
Sujet
classification de fonctions et conditions de rémunération pour le secteur des centres sportifs
MB Avis Dépôt
02/05/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/01/2018
Publié au Moniteur Belge du
24/01/2018
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/03/2017 31/12/2999 0703 Dépassement des limites de la durée du travail
01/01/2005 28/02/2017 0703 Dépassement des limites de la durée du travail
03/08/1999 31/12/2004 0703 Dépassement des limites de la durée du travail
03/08/1999 31/12/2004 0703 Dépassement des limites de la durée du travail