0704 Travail de nuit

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.00.00-00.00

Mise à jour: 28/03/2018
Début de validité: 01/03/2017

En vertu de l’article 37, §1 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, un arrêté royal peut autoriser le travail de nuit dans certains secteurs d'activité, certaines entreprises ou activités ou encore pour l'exécution de certains travaux.

Le 16 juin 1999, un arrêté royal relatif à la durée du travail et à l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés dans le secteur socioculturel a été pris en exécution de cette disposition. Cet arrêté royal est paru au Moniteur belge du 24 juillet 1999.

En outre, une convention collective de travail relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés a été conclue le 25 octobre 1999 au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel afin de fixer les modalités d’application de l’arrêté royal (numéro d'enregistrement 55991/CO/329). Elle a été modifiée par:

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2017.

Nous vous donnons ci-après les dispositions de l’arrêté royal et de la CCT qui sont relatives au travail de nuit, suivies d’un commentaire.

Pour une synthèse relative à la durée du travail en C.P. 329, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 07.

Article 1er

Le présent arrêté royal s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les organisations qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socioculturel.

Article 2

Les dérogations visées dans le présent arrêté royal s'appliquent aux travailleurs qui exercent des activités qui ne peuvent être postposées ou réalisées à un autre moment, notamment pour permettre la rencontre des bénévoles et la réalisation des activités ouvertes au public.

(…)

Article 4

Les travailleurs exerçant des activités déterminées par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire pour le secteur socioculturel (voyez ci-après sous A), peuvent être occupés la nuit.

(…)

Article 8

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Article 1er

Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les organisations qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel n° 329 à l'exception des travailleurs dont le lieu de travail est situé hors de Belgique et des travailleurs désignés par le Roi comme investis d'un poste de direction ou de confiance.

Article 2

Par travailleurs, on entend les employés et les ouvriers, masculins et féminins.

Article 3

Cette convention collective de travail a notamment pour but de fixer les modalités d'application de l'arrêté royal du 16 juin 1999 relatif à la durée du travail et à l'occupation de travailleurs la nuit, les dimanches et les jours fériés dans le secteur socio-culturel.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, les parties recommandent aux employeurs de veiller à ce que l'organisation du travail permette d'éviter au maximum le recours aux cadres dérogatoires décrits dans l'arrêté royal.

(...)

Article 6

Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 s'appliquent aux travailleurs décrits à l'article 2 de cet arrêté royal et notamment aux activités des travailleurs suivants, pour autant que leur employeur ressortisse à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel n° 329:

(…)

(...)

Article 9

En application de l'article 29 § 4 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, il est convenu que l'employeur peut convertir tout ou partie du sursalaire dû pour le travail supplémentaire en repos compensatoire après concertation avec le travailleur.

Dans le cas où le sursalaire d'une heure supplémentaire est converti entièrement en repos compensatoire,

Article 10

§1. Il est accordé aux travailleurs décrits aux articles 3 § 3, 4 et 5 2ème tiret de l'arrêté royal du 16 juin 1999 relatif à la durée du travail et à l'occupation de travailleurs la nuit, les dimanche et les jours fériés dans le secteur socio-culturel, une compensation de 20 % par heure pour le travail presté durant le dimanche, les jours fériés, la nuit ou dans des plages horaires dépassant 9 h/jour ou 40 h/semaine.
Les compensations accordées en vertu des régimes cités ne peuvent être cumulées entre elles.
Pour autant qu'il s'agisse de compenser les heures prestées autorisées dans les cadres dérogatoires sur base des articles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 16 juin 1999, ces compensations ne peuvent pas non plus être cumulées avec les compensations accordées pour travail supplémentaire telles que prévues à l'article 9 de cette convention collective de travail.

À titre dérogatoire, pour les employeurs visés par la convention de travail du 20 février 2017 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour le secteur des centres sportift et modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, et les travailleurs qu'ils occupent, le travail presté un dimanche en application de l'article 8§3bis au-delà du maximum prévu à l'article 8 §3 donne lieu à une compensation de 35 % par heure.

§2. L'employeur peut accorder la compensation prévue à l'article 10 §1 soit en repos compensatoire soit en sursalaire après concertation avec le travailleur. Le repos compensatoire accordé sur base l'article 10 §1 est considéré comme du temps de travail normal tant pour le calcul de la rémunération que du temps de travail.

§3. Les compensations données sous la forme de repos compensatoires sont attribuées dans les 6 mois qui suivent les prestations.

§4. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11, une convention collective de travail ou le règlement de travail peut prévoir l'octroi d'avantages au moins équivalents dans un système de calcul différent.

§5. A titre provisoire et tant que les moyens disponibles dans le secteur sont insuffisants, les parties conviennent que les compensations accordées en vertu de cet article sont plafonnées, par travailleur et par an, à 6 jours ou leur équivalent en sursalaire.

À titre dérogatoire, pour les employeurs visés par la convention de travail du 20 février 2017 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour le secteur des centres sportifs et modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés et pour les travailleurs qu'ils occupent, les prestations effectuées un dimanche en application de l'article 8 §3bis au-delà du maximum prévu à l'article 8 §3 sont exclues du calcul du plafond prévu au premier alinéa.

Article 11

Les avantages qui auraient été précédemment accordés par et en vertu de conventions collectives de travail sous-sectorielles ou conclues dans les entreprises, du règlement de travail, ou par l'usage, en contrepartie de dérogations similaires ne peuvent pas être cumulés avec les avantages prévus dans la présente convention collective de travail.

Ces règles ne peuvent néanmoins avoir pour effet de restreindre la portée des dispositions accordant des avantages plus importants que ceux qui sont prévus par la présente convention collective de travail.

En cas de désaccord sur l'application du présent article, la partie la plus diligente peut faire appel au bureau de conciliation de la commission paritaire.

Si aucun accord n'a pu y être trouvé, il est laissé 6 mois aux parties pour trouver un accord; durant cette période, les avantages qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail restent d'application tandis que ceux qui sont prévus à l'article 10 de cette convention collective de travail sont suspendus.

Article 12

Les parties conviennent que cette convention collective de travail fera l'objet d'une évaluation par la commission paritaire deux ans après son entrée en vigueur.

Article 13

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 3 août 1999.

Commentaire: Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2017.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel avec un préavis de 6 mois.

Le travail de nuit est le travail presté entre 20 heures et 6 heures.

L’article 36 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail autorise le travail de nuit dans certains secteurs d'activité, certaines entreprises ou activités ou encore pour l'exécution de certains travaux.

L’arrêté royal du 16 juin 1999, complété par la CCT du 25 octobre 1999, prévoit une possibilité supplémentaire de travailler la nuit. Ce travail de nuit est possible pour les travailleurs qui exercent une des activités énumérées par la CCT (voir article 6 de la CCT).

2.1. La CCT du 25 octobre 1999 prévoit une compensation de 20 % par heure de travail de nuit.

2.2. Cette compensation est également accordée pour le travail presté durant le dimanche, les jours fériés (voir notre documentation sectorielle Chap. 08) ou dans des plages horaires dépassant 9 h/jour ou 40 h/semaine (voir notre documentation sectorielle Chap. 0703). Ces compensations ne peuvent toutefois pas être cumulées. Par exemple, une prestation d’une heure de travail pendant la nuit d’un dimanche donne seulement droit à une seule compensation de 20 % par heure et pas à deux.

Cette compensation n’est pas cumulable non plus avec le sursalaire dû en cas de travail supplémentaire. Lorsque des heures supplémentaires sont prestées la nuit, seul le sursalaire pour heures supplémentaires est dû. La compensation de 20 % par heure de travail de nuit n’est pas due.

Si au niveau de l’entreprise, un avantage similaire (sursalaire, repos compensatoire, …) est déjà accordé pour les prestations de nuit, alors cet avantage ne peut être cumulé avec la compensation de 20 % par heure. Il faudra appliquer l’avantage qui est le plus favorable pour le travailleur (soit l’avantage fixé au niveau de l’entreprise, soit la compensation de 20 %).

Dans le secteur des centres sportifs, si les prestations de nuit ont lieu un dimanche, le complément à octroyer est de 35% mais uniquement à partir du 27ième dimanche travaillé.

2.3. L’employeur peut, après concertation avec le travailleur, accorder la compensation de 20 % sous forme de sursalaire ou de repos compensatoire. Le repos compensatoire accordé sur base de ces 20 % est considéré comme temps de travail normal tant pour le calcul de la rémunération que du temps de travail. La compensation accordée sous forme de repos compensatoire doit être attribuée au plus tard endéans les 6 mois qui suivent la prestation de nuit.

A titre provisoire et tant que les moyens disponibles dans le secteur sont insuffisants, les compensations accordées sont plafonnées, par travailleur et par an, à maximum 6 jours ou leur équivalent en sursalaire. Pour le calcul de ce plafond, il n’est pas tenu compte des heures prestées à partir du 27ième dimanche travaillé dans le secteur des centres sportifs.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/02/2017
N° d'enregistrement
138776
Début de validité
01/03/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
16/03/2017
Date d'enregistrement
21/04/2017
Sujet
classification de fonctions et conditions de rémunération pour le secteur des centres sportifs
MB Avis Dépôt
02/05/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/01/2018
Publié au Moniteur Belge du
24/01/2018
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/03/2017 31/12/2999 0704 Travail de nuit
03/08/1999 31/12/2004 0704 Travail de nuit
01/01/2005 28/02/2017 0704 Travail de nuit
03/08/1999 31/12/2004 0704 Travail de nuit