35 Nouveaux régimes de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.00.00-00.00

Mise à jour: 22/03/2001
Début de validité: 24/03/2000

Dans le cadre et sous les conditions déterminées par la loi du 17 mars 1987 relative à l’introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (parue au Moniteur belge du 12 juin 1987) et par la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, relative à l’introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, conclue au sein du Conseil National du Travail (rendue obligatoire par un arrêté royal du 18 juin 1987 et parue au Moniteur belge du 26 juin 1987), modifiée par la convention collective de travail n°42bis du 10 novembre 1987 (rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 janvier 1988 et parue au Moniteur belge du 3 février 1988), il est possible de déroger aux dispositions légales en ce qui concerne le travail du dimanche, le travail de nuit, la durée du travail et l’emploi pendant les jours fériés.

Ces nouveaux régimes de travail doivent être prévus par une convention collective de travail conclue au sein d’un organe paritaire (commission paritaire ou sous-commission) ou, à défaut d’un tel accord, par une convention conclue au niveau de l’entreprise.  Il est toutefois stipulé à l’article 7 de la CCT n° 42 précitée qu’à défaut de convention collective de travail conclue au niveau de la commission paritaire par la partie la plus diligente, la négociation peut se faire au niveau de l’entreprise.

Une convention collective de travail relative à l’introduction des nouveaux régimes de travail a été conclue le 24 mars 2000 au sein de la commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Cette convention collective de travail a été déposée au Greffe du Service des Relations Collectives du Travail et enregistrée le 12 avril 2000 sous le numéro 51.079/CO/329.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de la CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, à l'exception des travailleurs investis d'un poste de direction ou de confiance.

Par travailleurs, on entend les employés et les ouvriers, masculins et féminins.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et les conventions collectives de travail n° 42 du 2 juin 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987, modifié par la convention collective de travail n° 42 bis du 10 novembre 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 janvier 1988.

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 16 juin 1999 et de la convention collective de travail du 25 octobre 1999 relative à la fixation des modalités de la durée du travail et le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, les employeurs visés à l'article 1 peuvent, en des cas exceptionnels et à condition d'observer la procédure définie à l'article 5, introduire un nouveau régime de travail dérogeant à certaines dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés définies à l'article 4.

Article 4

En application de la présente convention collective de travail et à condition que la procédure définie à l'article 5 soit observée, un nouveau régime de travail peut déroger aux dispositions suivantes:

1. l'interdiction du travail du dimanche imposée par l'article 11 de la loi sur le travail du 16 mars 1971;

2. l'interdiction d'occuper des travailleurs pendant la nuit, imposée par l'article 35 de la même loi;

3. les limites de la durée du travail fixées par les articles 19, premier alinéa, 20, 20 bis et 27 de la même loi, à condition que la durée du travail quotidienne ne dépasse pas douze heures et que les conditions fixées à l'article 26 bis, § 1, de la même loi soient appliquées aux dépassements des limites fixés par les articles 19, premier alinéa, 20, 20 bis et 27 précités de la même loi;

4. le temps de repos quotidien comme défini à l’article 38 ter de la même loi à condition que les travailleurs aient droit, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, entre la cessation et la reprise de travail, à une période minimale de repos de 8 heures ;

5. l’interdiction de l’occupation au travail pendant les jours fériés, l’obligation de remplacer les jours fériés qui coïncident avec un dimanche ou un jour habituel d’activité et l’obligation d’imputer sur la durée du travail le repos compensatoire octroyé au travailleur qui a été occupé pendant un jour férié, prescrits par les articles 4, 6, 10 et 11, quatrième alinéa, de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ; une dérogation aux articles 4 et 10 implique automatiquement une dérogation aux articles 6 et 11, quatrième alinéa ; en cas de dérogation à l’article 11, quatrième alinéa, le repos compensatoire doit être fixé conformément à la procédure de l’article 8 ; l’usage de cette dérogation ne peut pas donner lieu à une diminution du nombre de jours fériés fixés par ou en vertu de l’article 4.

Article 5

§ 1 S’il existe dans l’entreprise une délégation syndicale, un nouveau régime de travail ne peut être introduit que par la conclusion d’une convention collective de travail entre l’employeur et toutes les organisations de travailleurs représentatives qui sont représentées dans la délégation syndicale. Cette convention collective de travail doit être conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commission paritaire.

Cette convention collective de travail doit contenir au moins des dispositions sur les travailleurs concernés, la durée du travail, les temps de travail, les temps de repos, les modalités en matière de paiement du salaire et les modalités en matière d’effets positifs pour l’emploi.

En dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, les dispositions de la présente convention collective de travail qui modifient le règlement de travail, sont insérées dans ce règlement dès que la convention collective de travail a été déposée au greffe du ministère de l’emploi et du travail et a été approuvée par la commission paritaire conformément aux dispositions du §3.

§ 2 S’il n’existe pas de délégation syndicale dans l’entreprise, l’introduction d’un nouveau régime de travail peut se faire par la communication d’un projet écrit de nouveau régime de travail à chaque travailleur.

Ce projet doit contenir au moins les dispositions intéressant les travailleurs concernés, la durée du travail, les temps de travail, les temps de repos, les modalités en matière de paiement du salaire et les modalités en matière d’effets positifs pour l’emploi.

Durant 14 jours à partir du moment de la communication, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre, dans lequel ils peuvent noter leurs remarques.

En dérogation à l'article 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, les dispositions de ce projet de nouveau régime de travail qui modifient le règlement de travail sont insérées aussitôt que le projet de nouveau régime de travail est approuvé par la commission paritaire conformément aux dispositions du § 3.

§ 3 Un employeur qui souhaite introduire un nouveau régime de travail conformément aux dispositions des §§ 1er et 2 doit introduire à cet effet une demande motivée d'approbation auprès du président de la commission paritaire.

Cette demande motivée doit contenir toutes les pièces mentionnées aux §§ 1er et 2, selon le cas, et doit en outre indiquer le caractère exceptionnel de la demande, en démontrant que l'introduction d'un nouveau régime de travail s'impose pour pouvoir garantir la bonne marche de l'entreprise.

Les demandes motivées sont soumises par le président de la commission paritaire à l'approbation de la commission paritaire plénière dans un délai de 4 mois maximum.

La demande motivée est approuvée si toutes les organisations représentées au sein de la commission paritaire donnent leur accord à la demande soumise.

L'employeur est informé de la décision motivée de la commission paritaire par le président de la commission paritaire.

Article 6

Les travailleurs, concernés par l'introduction de nouveaux régimes de travail visés dans la présente convention collective de travail, doivent être occupés avec un contrat de travail à durée indéterminée. ils peuvent cependant être occupés avec un contrat à durée déterminée ou avec un contrat pour une mission bien déterminée lorsque le sous-secteur concerné fait fréquemment appel à de tels contrats.

Article 7

En dérogation à l'article 4, 3e alinéa, de la loi du 8 avril 1965 et de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, il n'est pas possible de déroger individuellement aux dispositions du régime de travail modifié suite à l'introduction de nouveaux régimes de travail conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail.

Article 8

Lorsqu'en application de la présente convention collective de travail, de nouveaux régimes de travail sont introduits, le salaire des travailleurs sera payé conformément à l'article 9bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Conformément à l'article 9 quater de la loi du 12 avril 1965, le travailleur sera informé de l'état de ses prestations par rapport à la durée de travail à effectuer quotidiennement ou hebdomadairement.

Article 9

L’introduction de nouveaux régimes de travail, comme prévus par la présente convention collective de travail, doit avoir un effet positif sur l’emploi.

Article 10

Les parties conviennent que la présente convention collective de travail fera l’objet d’une évaluation par la commission paritaire et ce, en même temps que l’évaluation de la convention collective de travail du
25 octobre 1999 fixant les modalités de la durée du travail ainsi que les modalités du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.

Article 11

La présente convention collective de travail prend effet au 24 mars 2000. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste au Président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.


Historique
24/03/2000 31/12/2999 35 Nouveaux régimes de travail