480102 Promotion de l'Emploi : Organisation de coopération au développement ou d'éducation au développement et groupements d'employeurs.

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.00.00-00.00

Mise à jour: 20/10/2003
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2003

Une Convention collective de travail a été conclue au sein de la commission paritaire pour le socio culturel du 13 décembre 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi .Cette CCT a été déposée au Greffe des relations collectives du travail en date du 20/12/2002 et enregistrée en date du 20/02/2003 sous le n° 65536/CO/329. L’avis de dépôt est paru au moniteur belge en date du 06/03/2003.

 

Cette CCT a été modifiée par l’ajout d’un art 13 bis  par CCT du 21/10/2003 déposée au Greffe des relations collectives de travail en date du 03/11/2003 et enregistrée en date du 12/12/2003 sous le n° 69034/CO/329. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge en date du 29/12/2003.

 

Nous vous donnons ci après le texte de cette CCT modifiée.

 

Article 1

La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et ses arrêtés d'exécution.

Les dispositions de la présente convention collective de travail sont également d'application pour les groupements d'employeurs comme prévu aux articles 3 et 15 de la présente convention collective de travail.

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui sont une organisation de coopération au développement ou d'éducation au développement.

Par « travailleurs », on entend le personnel ouvrier et employé tant masculin que féminin peut importe le statut sous quel il est engagé.

Article 3

Par « l'arrêté royal », on entend l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Par « groupement d'employeurs », on entend les groupements d'organisations qui concluent ou ont conclu un accord pour bénéficier ensemble des avantages des réductions du Maribel social.

Par « Fonds social », on entend le « Fonds Social Maribel social du secteur socio-culturel ».

Article 4

Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal, le travailleur qui, par trimestre, travaille pendant au moins 50 % du nombre d'heures ou de jours de travail prévus dans le secteur ou dans l'association pour un emploi à temps plein donne droit à une réduction des cotisations patronales.

Article 5

Les parties conviennent de confier la perception des réductions de cotisation à l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS).

Le produit des réductions de cotisation perçu par l'ONSS provient des employeurs qui dépendent du Fonds Social Maribel social fédéral du secteur socio-culturel tel que décrit à l'article 2.

Article 6

Les employeurs s'engagent à affecter intégralement les réductions de cotisations visées à l'article 2 de l'arrêté royal au financement d'emplois supplémentaires.

Article 7

Un employeur qui bénéficie des avantages financiers du 'Fonds Social' peut s'il se voit obligé de réduire le volume de l'emploi, comme prévu à l'article 56 de l'arrêté royal, pour ces travailleurs qui sont visés par cette convention collective de travail, continuer à bénéficier des avantages financiers du 'Fonds Social' , à condition:

1.   qu'il déclare au préalable, par lettre recommandée, la réduction du volume de l'emploi au Fonds social, en indiquant la réduction que subit le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein en application de la réduction proposée pendant une année civile complète;

2.   que le Fonds social approuve la proposition de réduction du volume de l'emploi sur, base de critères objectifs qu'il a établis et par décision motivée.

Article 8

En application de l'article 8 §2 c) et f) de l'arrêté royal, chaque employeur ou groupement d'employeurs qui bénéficie d'une intervention financière du Fonds social doit fournir chaque année, pour le 31 janvier de l'année suivante au plus tard, un rapport détaillé au « Fonds social ».

Le non-respect de ces dispositions donnera lieu à des sanctions déterminées par le Fonds.

Article 9

Ce rapport doit reprendre au moins les éléments suivants:

-      le nombre total d'emplois exprimé en travailleurs et en heures de travail pour la période de référence et la période concernée;

-      la liste nominative des travailleurs engagés grâce à l'intervention financière du Fonds avec le régime de travail, leur fonction et leur barème, l'échelon dans la grille barémique, le plafond de leur rémunération, le cofinancement éventuel.

Si nécessaire, le « Fonds social » peut demander des informations complémentaires. Un modèle de rapport sera élaboré par le « Fonds social ».

Article 10

Ledit rapport devra être accompagné de la preuve qu'il a été discuté et s'il a reçu ou non l'accord du Conseil d'entreprise, ou à défaut, de la délégation syndicale ou à défaut d'au moins deux représentants régionaux ou nationaux des organisations syndicales qui siègent à la commission paritaire.

Faute d'accord intervenu dans les 15 jours qui suivent la notification du rapport par l'employeur aux représentants des travailleurs, la partie la plus diligente peut transmettre le rapport au « Fonds social » qui tranchera.

Article 11

Le « Fonds social » envoie les documents suivants pour le 30 juin de chaque année civile, au fonctionnaire dirigeant du Ministère de l'Emploi et du Travail:

1.   la liste des employeurs qui ont bénéficié pendant toute l'année civile précédente d'une intervention financière du fonds Maribel social;

2.   la liste des employeurs qui, en application de l'article 14, ont pu réduire le volume de l'emploi de leurs travailleurs auxquels le présent arrêté est applicable, pendant l'année civile précédant l'année civile au cours de laquelle la liste a été fournie, en indiquant par employeur les informations que l'employeur a communiquées au fonds Maribel social en application de l'article 14, alinéa ter, 1 ° de l'arrêté royal

Article 12

L'employeur a l'obligation de transmettre sans délai au Fonds social les renseignements utiles et notamment les contrats des travailleurs, la rupture du contrat de travail, les remplacements, les prises en charge par la mutuelle, les modifications de groupement ou tout élément susceptible de modifier la subvention.

Article 13

Sauf décision du « Fonds social » de réduire le délai, les nouveaux engagements et l'augmentation du volume global de l'emploi sont réalisés dans les six mois qui suivent la notification de l'acceptation de la demande d'octroi d'une intervention financière, comme prévu à l'article 18 de l'arrêté royal, sauf dérogation demandée par écrit au Fonds social.

Le non-respect de ces dispositions donnera lieu à des sanctions déterminées par le Fonds.

 

 

 

Article 13 bis

« Le remplacement des travailleurs dont le contrat est suspendu ou est arrivé à son terme et dont le poste est subventionné par le Fonds, doit être réalisé dans les six mois qui suivent la fin du contrat ou le début de sa suspension, sauf dérogation demandée par écrit au Fonds social.

En cas de non-remplacement dans le délai prescrit, le comité de gestion du Fonds peut décider de plein droit de la suppression de la subvention pour ce poste. »

 

 

Article 14

Le Fonds social détermine les critères à prendre en compte pour l'approbation des demandes d'octroi d'une intervention financière.

L'intervention du Fonds est au maximum égale au coût salarial du travailleur engagé suite à l'attribution d'un poste de travail supplémentaire. Cette intervention ne peut pas, sur base annuelle, être supérieure à 31.532,06 EUR par volume de travail supplémentaire à temps plein ou le prorata qui est d'application.

Ce plafond d'intervention peut être augmenté par décision unanime du comité de gestion du Fonds social. Ce plafond ne peut jamais dépasser 64.937,84 EUR par an et par volume de travail supplémentaire à temps plein.

Les montants visés à l'alinéa 1 et l'alinéa 2 peuvent être indexés par décision du comité de gestion du Fonds social.

Article 15

Les employeurs ou groupements d'employeurs qui ont l'intention de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution de la présente convention collective de travail doivent introduire une demande d'octroi d'une intervention financière adressée au Fonds social par lettre recommandée à la poste.

Cette demande d'octroi d'une intervention financière est établie et signée par l'employeur et devra contenir au moins une description détaillée des engagements de création d'emplois prévus par celui-ci.

Le modèle d'acte de candidature est fixé par le Fonds social.

Article 16

Une copie de la demande d'octroi d'une intervention financière prévue à l'article 15, est communiquée préalablement pour information et consultation au Conseil d'entreprise, ou par défaut à la délégation syndicale, ou par défaut aux travailleurs.

Les représentants des travailleurs ou les travailleurs disposent d'un délai de 15 jours à dater de la notification de la demande d'octroi d'une intervention financière pour communiquer des remarques par écrit à l'employeur. Les remarques éventuelles sont jointes à celle-ci.

Article 17

La convention collective de travail du 5 juin 1998 « Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel », conclue0 au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel est abrogée et remplacée par la présente convention collective de travail.

Article 18

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel.

 

Cette convention collective de travail du 23/10/2003 entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel.

 

 


Historique
01/01/2003 31/12/2003 480102 Promotion de l'Emploi : Organisation de coopération au développement ou d'éducation au développement et groupements d'employeurs.
01/01/2003 31/12/2003 480102 Promotion de l'Emploi : Organisation de coopération au développement ou d'éducation au développement et groupements d'employeurs.