0710 Durée du travail - Organisation du travail et stabilité des horaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.00.00-00.00

Mise à jour: 04/04/2023
Début de validité: 01/01/2023

Pour les travailleurs à temps partiel aux horaires variables, il existe deux systèmes d’élaboration et de communication d’un horaire de travail.

Une convention collective de travail a été conclue le 13 juin 2022 au sein de la commission paritaire des établissements et services de santé en ce qui concerne l'organisation du travail et la stabilité des horaires en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour le secteur non marchand bruxellois (n° 176481/CO/330).

1. Champ d'application

La présente CCT s'applique aux employeurs et aux employeurs appartenant à la Commission paritaire des établissements et services de santé relevant de la compétence de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Entrent dans le champ d'application :

  • les maisons de retraite,
  • les maisons de repos et de soins
  • les résidences-services,
  • centres d'accueil de jour
  • centres de jour
  • centres de réadaptation fonctionnelle
  • initiatives de logement protégé
  • maisons de soins psychiatriques
  • services d'assistance juridique
  • services d'assistance personnelle
  • les services de santé mentale et autres services ambulatoires relevant de la compétence de la Commission communautaire de la Région de Bruxelles-Capitale.
  • Commission communautaire de la Région de Bruxelles-Capitale

La présente CCT s'applique également au secteur des soins palliatifs et des soins de suite établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, pour autant que :

  • qu'il relève également de la Commission paritaire des établissements et services de santé
  • ces établissements et services de santé soient subsidiés et/ou agréés par la Commission communautaire commune ou par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

2. Modalités d'établissement des horaires de travail

Cette CCT vous permet de choisir entre deux modes de communication concernant les horaires des travailleurs.

2.1 En une seule étape

L'horaire est affiché et communiqué (version papier ou électronique) en tenant compte des conditions suivantes :

  • objet : l'horaire couvre une période d'un mois ;
  • délai : la notification doit être faite 20 jours avant le début du mois auquel le tableau de service se rapporte.

Toute modification de l'horaire doit faire l'objet d'un accord mutuel entre l'employeur et l'employé.

2.2 En trois étapes

Ce mode de communication suppose des conditions différentes de celles mentionnées ci-dessus. Il comporte trois étapes successives : l'horaire planifié, l'horaire publié et l'horaire définitif.

(a) L'horaire planifié

Le calendrier prévisionnel doit être établi au plus tard trois mois à l'avance. Lors de l'établissement du calendrier, les employés sont consultés ainsi que les besoins du service.

La période pendant laquelle la durée hebdomadaire moyenne de travail doit être respectée est de trois mois consécutifs (13 semaines consécutives).

(b) Horaire affiché

L'horaire planifié est affiché un mois avant le début du mois auquel il se rapporte.

(c) Horaire définitif

Sept jours calendrier avant le début de la semaine à laquelle il se rapporte, l'horaire devient définitif pour toute la semaine et ne peut être modifié que d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.

L'horaire définitif respecte la législation sociale et du travail, y compris le droit au paiement des heures supplémentaires.

3. Dérogations

3.1 Période de référence

Conformément à l'arrêté royal du 14 avril 1988, la période de référence passe d'un maximum de 6 mois consécutifs à 26 semaines consécutives. Dans ce cas, la durée hebdomadaire moyenne de travail doit être respectée.

À la fin des trois premiers mois consécutifs (ou 13 semaines), un contingent de 50 heures au maximum au-dessus de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne peut être reporté sur les trois mois (13 semaines) suivants

3.2 Réduction conditionnelle du temps de repos

La période de 11 heures de repos entre deux prestations successives peut être réduite à au moins 9 heures lorsqu'un service du soir est immédiatement suivi d'un service du matin :

  • soit à la demande écrite du salarié
  • soit, avec l'accord du salarié, pour répondre à des
    •  des besoins spécifiques de service
    •  en cas d'imprévu (remplacement, invalidité)

Voy. également: chapitres 0707, 0708, 0709. 

3.3. Assimilation aux heures supplémentaires pour certains avantages (travailleurs à temps partiel)

Pour les travailleurs à temps partiel ayant un horaire variable, on entend par "travail supplémentaire" uniquement le travail effectué en dehors de l'horaire définitif (pour autant que les conditions relatives à la publication soient remplies).

Les prestations effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail mais conformément à l'horaire définitif ne sont pas comprises dans le crédit d'heures supplémentaires.

4. Intégration dans la réglementation du travail

L'employeur doit transposer le système qu'il a choisi dans la réglementation du travail au plus tard le 1er janvier 2023.

5. Accords plus favorables

Des accords et pratiques plus favorables que celles décrites par les deux systèmes ci-dessus peuvent continuer à être appliqués.

6. Entrée en vigueur

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et a été conclue pour une durée indéterminée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/06/2022
N° d'enregistrement
176481
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
20/07/2022
Date d'enregistrement
08/11/2022
Champ d'application
Maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, résidences services, centres de soins de jour, centres d’accueil de jour, centres de revalidation fonctionnelles, initiatives d’habitation protégée, maisons de soins psychiatriques, services d'aide sociale aux justiciables, centres d'aide aux personnes, services de santé mentale et autres services ambulatoires... , ...relevant de la compétence de la Commission Communautaire Commune de la Région de Bruxelles-Capitale , Services des soins palliatifs et continués situés sur le territoire de la Région de Bruxelles capitale qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune ou par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale
Sujet
Organisation du travail et à la stabilité des horaires
MB Avis Dépôt
05/12/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/04/2023
Publié au Moniteur Belge du
25/05/2023
Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, MODALITÉS DE DURÉE DE TRAVAIL, INTERVALLES DE REPOS / PAUSES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, RÈGLEMENT DE TRAVAIL
Texte corrigé le
23/11/2022

Historique
01/01/2023 01/01/2050 0710 Durée du travail - Organisation du travail et stabilité des horaires