Secteurs fédéraux et secteurs régionalisés flamands de la CP 330 : barèmes cibles IFIC 100 %

21/05/2021

Le 31 mars 2021 et le 23 avril 2021, des conventions collectives de travail portant sur la deuxième — et dernière — phase d’introduction du nouveau modèle salarial pour le non-marchand fédéral et flamand ont été conclues au sein de la commission paritaire 330.
Cette nouvelle phase entrera en vigueur dès le 1er juillet 2021, avec, pour le secteur non-marchand flamand, une correction salariale rétroactive remontant jusqu’au 1er avril 2021.

1.  Employeurs concernés

À l’heure actuelle, le nouveau modèle salarial IFIC concerne les secteurs suivants de la commission paritaire 330 :

  • les établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels autonomes (c’est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d’un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation), tels que mentionnés dans l’article 5, §1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980), des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d’habitation protégée,
  • les centres de psychiatrie légale,
  • les centres de revalidation, pour lesquels le Comité de l’assurance de l’Inami, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l’article 22, 6° de la loi concernant l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l’application de l’article 5, § 1, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
  • les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique,
  • les soins infirmiers à domicile,
  • les centres médico-psychiatriques,
  • les maisons médicales,
  • les organismes suivants, pour autant qu’ils soient agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (les secteurs « régionalisés flamands ») :
    • les hôpitaux catégoriels (c’est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d’un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation), tels que mentionnés dans l’article 5, §1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980),
    • les homes pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées, les maisons de soins psychiatriques, 
    • les initiatives d’habitation protégée,
    • les centres de revalidation, pour lesquels le Comité de l’assurance de l’Inami, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l’article 22, 6° de la loi concernant l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l’application de l’article 5, § 1, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

 

2. À partir du 1er juillet (ou avec effet rétroactif au 1er avril) : le barème IFIC d’un travailleur est son (ses) barème(s) cible(s) IFIC

Le « barème IFIC » est le barème sectoriel minimum applicable au travailleur, dans la mesure où le modèle IFIC s’applique à ce travailleur, et non plus l’ancien barème (voir point suivant).
Il est donc parfaitement possible qu’un travailleur perçoive un salaire plus élevé que celui prévu par le barème IFIC applicable, par exemple en raison d’accords contractuels individuels.

Jusqu’au 1er juillet 2021, le barème IFIC sera calculé selon une méthode assez complexe, faisant intervenir des variables comme le « barème de départ » ou le « delta ». 
Nous n’allons pas revenir sur ce mode de calcul, car dès le 1er juillet 2021, le barème IFIC rejoindra plus simplement le barème cible IFIC correspondant (montants liés à l’indice pivot 107, 20). 

Correction salariale avec effet rétroactif au 1er avril 2021 pour les secteurs régionalisés flamands !
Pour les travailleurs des secteurs régionalisés flamands, ce changement a un effet rétroactif, puisque les modifications s’appliquent au 1er avril 2021, le cas échéant via une correction salariale intervenant lors du paiement du salaire de juillet 2021.
Pour un travailleur concerné uniquement maintenant par le modèle IFIC suite à la nouvelle possibilité de choix, cette régularisation n’est applicable que si ce travailleur est toujours en service au 1er juin 2021.
 Pour être tout à fait complet :
(a) Cette correction rétroactive ne doit être faite que si le travailleur concerné est concerné par le modèle salarial IFIC, et pas par l’ancien barème,
(b) Le barème IFIC bénéficie d’un barème sectoriel minimum. Un travailleur dont le salaire correspond au moins à son (ses) barème(s) IFIC depuis le 1er avril ne sera donc pas concerné par cette correction,
(c) Il va de soi que cette correction ne peut pas être antérieure à la date d’entrée en service. Si le travailleur est entré en service le 15 mai 2021, la correction s’arrêtera au 15 mai.

Le barème IFIC applicable dépend de la catégorie où tombe la fonction de référence sectorielle du travailleur concerné (des catégories 4 à 20).
En cas de fonctions de référence sectorielles hybrides(*), les différents barèmes IFIC qui y sont liés seront calculés au prorata. Lorsque la fonction de référence sectorielle ayant la catégorie la plus élevée compose plus de 70 % du temps de travail contractuel, le travailleur est rémunéré pour 100 % de son temps de travail contractuel selon le barème IFIC correspondant à cette fonction.
Dans tous les cas, le barème IFIC applicable est déterminé séparément pour chaque contrat de travail (une précision qui a son importance si le travailleur exerce plusieurs fonctions fixées dans des contrats de travail distincts).

Pour les fonctions de référence sectorielles d’infirmiers, d’éducateurs-accompagnateurs et d’accompagnateurs en habitation protégée (a) en catégorie de fonction et (b) au sein du département infirmier et soignant, deux barèmes distincts s’appliquent, en fonction du niveau de formation :

  • le barème 14 si le travailleur a un niveau de bachelier,
  • le barème 14B si le travailleur a un niveau de formation inférieur.

Depuis le 1er janvier 2020, cette distinction s’applique également aux infirmiers, aux éducateurs-accompagnateurs et aux accompagnateurs en habitation protégée avec une fonction de référence manquante, toujours dans la mesure où ils relèvent de la catégorie 14 et au sein du département infirmier et soignant. Elle ne s’applique par contre pas si le travailleur était déjà rémunéré selon un barème IFIC avant le 1er janvier 2020.
Depuis le 1er janvier 2020, les employeurs doivent en outre informer leur organe de concertation paritaire interne de la création de chaque fonction manquante de catégorie 14 au sein du département infirmier et soignant.

 

(*) Il est question de fonction hybride lorsque le travailleur combine plusieurs fonctions de référence sectorielles dans le cadre d’un seul contrat de travail, pour autant que les fonctions combinées ne soient pas hiérarchiquement  liées  entre  elles  ou  n’englobent  pas  de  tâches  comparables  au  sein d’une même catégorie de métier. Des fonctions spécialisées et exécutives au sein d’un même groupe professionnel ne peuvent pas être combinées entre elles : dans les fonctions avec une complexité plus grande, les tâches courantes (par exemple classer, faire des photocopies)  ne  sont  pas  reprises,  alors  qu’elles  sont  reprises  dans  des  fonctions exécutives  où  elles  relèvent  de  l’essentiel  du  paquet  de  tâches  (par  exemple  aide-administratif).
Lors  de  l’attribution,  maximum  3  fonctions  de  référence  sectorielles  peuvent  être attribuées, avec une indication du volume de travail, exprimé en pourcentage, consacré à chacune des fonctions de référence sectorielles attribuées. Une fonction de référence sectorielle à laquelle le travailleur ne consacre pas plus de 10% de son temps de travail n’entre pas en ligne de compte pour l’attribution.

 

3. Pas pour tous les travailleurs

État de la situation

Lors du lancement de la première phase (en mai 2018 pour les secteurs fédéraux et en octobre 2019 pour les secteurs régionalisés flamands), les travailleurs disposaient d’un certain délai pour choisir de rejoindre — ou pas — le modèle salarial IFIC. Les travailleurs qui le décidaient pouvaient rester sous les anciens barèmes sectoriels. Il était alors convenu qu’une nouvelle possibilité de rejoindre le modèle IFIC serait proposée lors de l’introduction d’une nouvelle phase (ce qui a lieu maintenant). 
Toutefois, certains n’ont pas pu choisir : le modèle IFIC s’est en effet appliqué automatiquement aux travailleurs entrés en service après le lancement de la première phase, ou plus tard. Les infirmiers bénéficiaires d’une prime TPP (titre professionnel particulier) ou QPP (qualification professionnelle particulière) étaient aussi exclus de ce système. Ces travailleurs restaient donc sous l’ancien système barémique.

Le modèle IFIC ne concerne pas non plus :

  • les médecins, à l’exception de ceux occupés dans des maisons médicales,
  • le personnel de direction, au sens de la loi relative aux élections sociales, sauf les travailleurs (a) occupés dans un des organismes régionalisés flamands repris ci-dessus et (b) les travailleurs qui ont une fonction de référence sectorielle.

Nouvelle possibilité de rejoindre le modèle IFIC

Avec cette nouvelle phase, les travailleurs qui n’ont pas intégré le modèle IFIC en 2018/2019 ont donc une nouvelle possibilité de le rejoindre. La procédure à suivre est semblable à celle prévue lors de la première phase :

  1. L’employeur informe le travailleur de sa possibilité de choix pour le 1er juin 2021 au plus tard et lui fournit un aperçu indiquant le barème de départ et le barème IFIC (situation au 1er juillet pour les soins de santé fédéraux et au 1er avril pour les soins de santé régionalisés flamands). L’employeur fournit également un calcul du salaire cumulatif pour la carrière restante, en utilisant l’outil de calcul mis à disposition par l’ASBL IFIC. L’employeur peut obtenir cet outil de calcul en le demandant par mail à l’adresse suivante : ific.tool@if-ic.org.
    Si le contrat du travailleur se termine avant le 1er juillet 2021, cette obligation d’information ne s’applique pas.
    Pour cette communication individuelle, l’employeur pourra utiliser le modèle mis à disposition par l’ASBL IFIC (document pour les secteurs fédéraux - document pour les secteurs régionalisés flamands (uniquement disponible en néerlandais)).
  2. Après avoir reçu cette information, le travailleur doit communiquer son choix par écrit à l’employeur :
  • dans le mois qui suit la réception de la communication s’il est occupé par une institution dépendant du niveau fédéral,
  • au plus tard le 30 juin 2021 s’il est occupé par une institution régionalisée flamande. 

Si le travailleur ne fait aucun choix, rien ne change : il conserve ses avantages salariaux et reste sous l’ancienne structure barémique sectorielle.
Si le travailleur choisit de rejoindre le système IFIC, il sera rémunéré en fonction de son (ses) barème(s) IFIC (au minimum) à partir du 1er juillet 2021. Un travailleur occupé par une institution régionalisée flamande bénéficie normalement d’une adaptation salariale, avec effet rétroactif au 1er avril 2021 au plus tôt (voir ci-dessus).

Également pour les infirmiers ayant droit à une prime TPP/QPP

Lors de cette phase, les infirmiers ayant droit à une prime TPP/QPP bénéficient aussi de cette possibilité de choix temporaire. Ils ne sont donc plus exclus de ce système, contrairement à la première phase.
Les infirmiers qui entrent en service à partir du 1er juillet 2021 et qui perçoivent toujours une prime TPP/QPP — et par conséquent, qui ne tombent pas sous le modèle IFIC — peuvent en outre de nouveau choisir d’intégrer le modèle IFIC ou de rester sous l’ancienne structure barémique.
Pour pouvoir exercer ce choix, le travailleur doit prouver au moyen d’une attestation qu’il avait droit à une prime TPP/QPP chez son ancien employeur et qu’il exerçait une fonction d’infirmier au moment de son départ. Il doit aussi de nouveau travailler comme infirmier chez son nouvel employeur.
Si le travailleur ayant droit à une prime TPP/QPP change d’employeur, il doit obtenir de son employeur une attestation où ce dernier déclare que le travailleur :

  • remplissait les conditions qui lui ouvraient le droit à la prime TPP/QPP au 31 août 2018 si l’employeur dépend niveau fédéral ou au 1er novembre 2019 s’il dépend d’un secteur régionalisé flamand.
  • exerçait une fonction d’infirmier au moment de son départ,
  • bénéficiait toujours d’une prime TPP/QPP.

La CCT ne précise pas si c’est l’ancienne structure barémique ou le modèle IFIC qui s’applique si le travailleur ne choisit pas (en temps voulu).

Perte définitive des anciens barèmes (y compris certains suppléments) si le travailleur opte pour le modèle IFIC

Tout comme lors de la première phase, le fait d’opter pour le modèle IFIC est définitif : l’ancienne structure barémique n’existera plus pour le travailleur. Plus concrètement, le travailleur n’aura plus droit, en plus de son barème IFIC, aux avantages suivants, prévus par des CCT sectorielles ou des arrêtés royaux :

  • l’allocation de foyer ou de résidence,
  • le complément de fonction,
  • le supplément de fonction,
  • les primes TPP et QPP (un paiement au pro rata sera toutefois effectué pour la partie de la période de référence où le barème IFIC n’était pas encore d’application).

De même, le travailleur n’aura plus droit aux anciens barèmes sectoriels, y compris un certain nombre de barèmes non officiels, repris dans l’annexe 3 des nouvelles CCT.
Une exception : le travailleur qui opte pour le barème IFIC, mais dont l’ancien barème, au moment de ce choix, est supérieur au barème IFIC conserve cet ancien barème jusqu’au mois où le barème IFIC sera supérieur. Dans ce cas de figure, l’ancien barème est le barème de départ, tel que repris dans la CCT.

 

4. Obligation d’informer les travailleurs concernés par le barème IFIC

L’employeur doit indiquer par écrit aux travailleurs ayant droit au barème IFIC :

  • le(s) code(s) et le(s) titres de la (des) fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s) au travailleur,
  • le(s) code(s) de barème combiné(s) du barème de départ et du barème IFIC,
  • le(s) code(s) de barème du barème IFIC, Ce code est précédé des mots « Barème IFIC » si le travailleur est concerné par ce système. 
  • l’ancienneté barémique du travailleur, en années et en mois (au 1er avril 2021 pour les travailleurs des institutions régionalisées flamandes et au 1er juillet 2021 pour les travailleurs des institutions fédérales),
  • les éléments salariaux intégrés dans le barème de départ, pour les travailleurs en service au 30 juin 2021 et qui ne sont pas encore rémunérés selon le barème IFIC,
  • le cas échéant, le barème interne qui est d’application pour le travailleur concerné.

Pour remplir cette obligation, l’incorporation dans un accord écrit entre l’employeur et le travailleur concerné est aussi considérée comme une notification écrite.
NB : en droit belge, un mail est considéré comme un écrit.

Bien que, dans la plupart des cas, le barème de départ ne soit plus pertinent pour ces travailleurs, l’employeur doit néanmoins encore le fixer et le compiler en vue de cette obligation d’information.

 

5.  Financement

Tout comme la première phase, cette phase sera implémentée à hauteur de la prise en charge effective des coûts globaux encourus, mis à disposition par l’autorité compétente au moyen d’un financement structurel en vue de l’implémentation.

 

Sources:

 

Secteurs concernés

330.01.10-00.00 , 330.01.20-00.00 , 330.01.30-00.00 , 330.01.40-00.00 , 330.01.50-00.00 , 330.04.00-00.00