100301 1002 Congé supplémentaire - COCOM et Région wallonne

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.20-00.00

Mise à jour: 04/03/2019
Début de validité: 01/07/2018
Fin validité: 31/12/2018

Champ d'application

  • maisons de repos pour personnes âgées
  • maisons de repos et de soins
  • résidences-services
  • centres de soins de jour pour personnes âgées
  • centres d'accueil de jour pour personnes âgées

agréées par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles capitale ou situées sur le territoire de la Région wallonne

Juillet 2018

3 jours de congé supplémentaires octroyés en sus des congés légaux

Janvier 2019

4 jours de congé supplémentaires octroyés en sus des congés légaux

Modalités

Selon les mêmes modalités que les jours de vacances légaux. Pris avant les jours de vacances légaux ordinaires

Rémunération

Rémunération normale, y compris les sursalaires moyens dont le mode de calcul est fixé par la législation sur les jours fériés

Une convention collective de travail relative à l'octroi de quatre jours de congé supplémentaires en Commission paritaire des établissements et des services de santé en faveur du secteur des maisons de repos agréées par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles capitale ou situées sur le territoire de la Région wallonne a été conclue le 18 mai 2018 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 6 juillet 2018 sous le n° 146631/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 juillet 2018.

Nous vous donnons, ci-après le texte intégral de cette CCT complété d'un commentaire.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins, des résidences-services, des centres de soins de jour pour personnes âgées et des centres d'accueil de jour pour personnes âgées qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui sont agréées par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles capitale ou situées sur le territoire de la Région wallonne.

Par "travailleurs" on entend: le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Commentaire: pour les établissements qui ne sont pas visés par la présente CCT, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 1001.

Article 2

A partir du 1er juillet 2018, trois jours de congé supplémentaires sont octroyés, en sus des congés légaux, au personnel en question.

A partir du 1er janvier 2019, quatre jours de congé supplémentaires sont octroyés, en sus des congés légaux, au personnel en question.

Article 3

Les quatre jours de vacances supplémentaires visés à l'article 2 sont octroyés selon les mêmes modalités que les jours de vacances légaux.  Ils sont pris avant les jours de vacances légaux ordinaires.

Article 4

Pour ces quatre jours de congé, le travailleur concerné perçoit sa rémunération normale, y compris les sursalaires moyens dont le mode de calcul est fixé par la législation sur les jours fériés (7,6 max/jour dans le régime des 38 h/semaine).

Article 5

§1. Lorsque le travailleur n'a pas pris ces jours de vacances supplémentaires, en tout ou en partie, à la fin de l'année de vacances ou au moment de son départ, il recevra un salaire égal au nombre d'heures de travail correspondant (7,6 heures au maximum par jour dans la semaine de 38 heures), multiplié par son salaire horaire normal visé à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

§2. L'employeur remet au travailleur concerné une attestation mentionnant le montant qu'il a payé.  Le travailleur fournit cette attestation, au besoin, à son employeur suivant.

Article 6

Les quatre jours de vacances supplémentaires sont pris d'un commun accord entre le travailleur et l'employeur, compte tenu des possibilités du service.

Article 7

§1. Les employeurs concernés par la présente convention sont prioritaires pour l'obtention d'emploi compensatoire dans le cadre du dispositif Maribel social, auprès du Fonds Maribel social 330, chambre des personnes âgées, à hauteur des heures de vacances supplémentaires octroyés par la présente convention.

§2. Les modalités de répartition des emplois disponibles entre les établissements sont définis par la chambre Personnes âgées du Fonds social Maribel social des établissements et services de santé.

Article 8

Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent toutefois pas aux institutions qui octroyaient déjà ces quatre jours de vacances complémentaires, sauf si elles augmentent par convention interne le nombre de jours.  Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 de la présente convention s'appliquent à hauteur du nombre de jours supplémentaires octroyés par la convention interne.

Les institutions concernées par le présent article peuvent cependant déposer un projet paritaire auprès de ladite chambre, leur permettant, dans la limite des moyens budgétaires disponibles, d'obtenir de l'emploi maribel social.

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.  Elle remplace, pour le champ d'application qu'elle concerne, la convention du 18 décembre 1995 (AR 02/05/1995 - MB 21/6/1996) relative à l'octroi de deux jours de vacances supplémentaires (numéro d'enregistrement 40798/CO/305.02) reprise par la CP 330 par une convention collective de travail du 10/09/2007 avec numéro d'enregistrement 85666/CO/330).

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire des établissements et services de santé, moyennant un préavis de trois mois.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/05/2018
N° d'enregistrement
146631
Début de validité
01/07/2018
Fin validité
-
Date de dépôt
11/06/2018
Date d'enregistrement
06/07/2018
Sujet
harmonisation des jours de congé
MB Avis Dépôt
16/07/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
29/03/2019
Publié au Moniteur Belge du
23/04/2019
Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ

Historique
01/01/2019 31/12/2999 100301 Congé supplémentaire - COCOM
01/07/2018 31/12/2018 100301 1002 Congé supplémentaire - COCOM et Région wallonne