050102 05 Allocation de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.40-00.00

Mise à jour: 19/02/2003
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 30/09/2003

 

Une convention collective de travail relative à l'allocation de fin d'année a été conclue le 15 décembre 1994 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 janvier 1996 et publiée au Moniteur belge du 28 mars 1996.

 

Elle a été modifiée par une CCT du 30 janvier 1996, rendue obligatoire par un arrêté royal du 30 mai 1997 et publiée au Moniteur belge du 21 octobre 1997.  Cette modification concerne une diminution de la période de référence (article 2, § 3). Elle entre en vigueur le 30 janvier 1996.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. suivi de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la C.C.T.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des centres de revalidation qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Les centres de revalidation qui forment un service d'un hôpital ou d'une maison d'éducation et qui tombent à ce titre sous la responsabilité de gestion de cet hôpital ou de cette maison d'éducation sont exclus de l'application de la présente convention collective de travail.

 

Article 2

§ 1.         Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.

1°     La partie forfaitaire s'établit à 8.000 F., compte tenu de l'indice d'octobre 1987. Cette partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année doit être adaptée à l'indice des prix à la consommation. Le montant de la partie forfaitaire de l'année prise en considération est dès lors obtenu en augmentant la partie forfaitaire accordée pour l'année précédente d'un pourcentage qui dépend de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.  Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice en vigueur du mois d'octobre de l'année prise en considération par l'indice qui était en vigueur au mois d'octobre de l'année précédente. Le pourcentage est calculé jusqu'à 4 décimales.

2°     La partie variable est de 2,5 % de la rémunération barémique annuelle brute indexée du travailleur. La rémunération barémique annuelle brute indexée est celle qui a servi de base au calcul de la rémunération du mois d'octobre de l'année prise en considération, l'indemnité de foyer ou de résidence comprise le cas échéant, mais à l'exclusion de toutes les autres primes, suppléments ou indemnités.

§ 2.         Le montant complet de l'allocation de fin d'année est accordé au travailleur qui exerce une fonction comportant des prestations complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de sa rémunération complète pendant toute la période de référence.

Les prestations assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

§ 3.         La période de référence est celle qui s’étend du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Tout mois de prestations ou mois y assimilé dans la période de référence donne droit à 1/9ème de l'allocation octroyée.

Par mois, on entend chaque engagement pris avant le 16ème ou qui a pris fin après le 15ème jour du mois en cours.

§ 4.         Lorsque le travailleur ne peut pas bénéficier de l'allocation entière dans le cadre de prestations complètes, parce qu'il a été engagé pendant la période de référence ou a quitté l'établissement dans le courant de celle-ci, le montant de l'allocation est fixé au prorata des prestations effectuées pendant la période de référence. Le montant de l'allocation pour le travailleur occupé à temps partiel est calculé au prorata de la durée des prestations effectuées pendant la période de référence.

§ 5.         L'allocation de fin d'année est payée en une fois à la fin du mois de décembre de l'année prise en considération.

L'allocation de fin d'année n'est pas due :

-      lorsque le travailleur est licencié pour motifs graves ;

-      lorsque le travailleur est licencié pendant la période d'essai ;

-      lorsque le travailleur a effectué des prestations dans le cadre d'un contrat de remplacement et que le travailleur remplacé bénéficie de l'allocation de fin d'année complète ou partielle ;

-      lorsque le travailleur effectue des prestations dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants.

Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de l'année considérée n'ont pas droit à l'allocation.

 

Article 3

L'application de l'article 2 entraîne la nullité de tous les engagements pris et/ou conventions conclues éventuellement par les centres en dehors de la sous-commission paritaire susmentionnée et ayant la même portée.

Les engagements qui seraient plus favorables pour les travailleurs lors de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail seront toutefois maintenus là où ils existent, mais sans qu'ils ne puissent être cumulés avec les avantages prévus par la présente convention collective de travail.

 

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date du 1er janvier 1994.

Elle sera d'application à partir de la date à laquelle le centre de revalidation qui tombe dans son champ d'application se voit attribuer - par le truchement d'une convention avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidité - un nouveau prix forfaitaire journalier augmenté par patient, dont l'incorporation dans l'allocation de fin d'année, conformément aux règles reprises dans la présente convention collective de travail, est prouvée par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être revue ou dénoncée complètement ou partiellement par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

B. Dispositions pratiques

 

Nous attirons l’attention des affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

 

Le cas échéant, les affiliés au GROUPE S - SECRETARIAT SOCIAL asbl devront ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.

 


Historique
01/01/2007 31/12/2050 050102 Prime de fin d'année - Centres de revalidation non conventionnés
01/01/2003 31/12/2006 050102 05 Allocation de fin d'année
01/01/2001 30/09/2003 050102 05 Allocation de fin d'année
01/01/2003 31/12/2002 050102 05 Allocation de fin d'année