040501 Allocation de foyer ou de résidence - Habitations protégées - Non-IFIC
(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.50-00.00
Mise à jour: 22/07/2021
Début de validité: 01/07/2021
Pour les montants en vigueur: Chap. 040201.
Le travailleur auquel le barème IFIC s'applique n'a, à partir de ce moment et pour le restant de sa carrière, plus droit, en sus de ce barème, à l'allocation de foyer ou de résidence. Cet avanage a été intégré dans le barème IFIC.
Une convention collective de travail concernant l’octroi d’une allocation de foyer ou de résidence a été conclue le 25 septembre 2002 au sein de la Commission paritaire des services de santé. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 23 octobre 2002 et publiée au Moniteur belge du 5 novembre 2002.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de cette convention et un petit résumé.
Le travailleur auquel le barème IFIC s'applique n'a, à partir de ce moment et pour le restant de sa carrière, plus droit, en sus de ce barème, à l'allocation de foyer ou de résidence. Cet avantage a été intégré dans le barème IFIC (article 13 de la CCT du 23/04/2021 - n° 166043/CO/330).
A. CCT du 25 septembre 2002
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs :
- des établissements et services qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux ;
- des maisons de soins psychiatriques ;
- des associations pour l’instauration et la gestion d’initiatives d’habitation protégée ;
- des homes pour personnes âgées ;
- des maisons de repos et de soins ;
- des résidences-service et les centres de services qui procurent des soins aux personnes âgées ;
- des centres de revalidation.
Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Article 2
La présente convention collective de travail donne exécution au point 1 du plan pluriannuel fédéral du 1er mars 2000.
CHAPITRE II – Allocation de foyer
Article 3
§1. Une allocation de foyer est octroyée :
1° à la personne mariée, ou le membre du personnel cohabitant légalement, sauf lorsque l’allocation est octroyée à leur époux ou épouse ou partenaire.
Par « cohabitant » on entend : deux personnes sans lien de parenté qui habitent sous le même toit et règlent principalement les questions ménagères ensemble. La preuve est délivrée par attestation de l’administration communale.
2° aux autres travailleurs ayant un ou plusieurs enfants à charge pour qui des allocations familiales sont octroyées et payées, sauf s’ils cohabitent avec un travailleur/une travailleuse bénéficiant de l’allocation de foyer.
§2. Sont exclus de l’avantage de l’allocation de foyer, les travailleurs dont l’époux ou l’épouse, ou le partenaire cohabitant, auquel la présente convention collective de travail n’est pas d’application, bénéficie de cet avantage, quel que soit son statut.
§3. Si les deux époux, ou les 2 personnes qui cohabitent, sont des travailleurs d’un établissement, visé à l’article 1er de la présente convention collective de travail, l’allocation de foyer est octroyée à celui qui bénéficie du salaire le plus bas.
En cas de montants annuels égaux, les époux ou les cohabitants légaux peuvent décider de commun accord qui sera le bénéficiaire de l’allocation foyer.
§4. Cependant, lorsqu’un des époux ou cohabitants ou les deux, bénéficient, sans prendre en considération l’allocation de foyer à octroyer éventuellement, du salaire minimum garanti, d’application au sein des établissements visés à l’article 1er de la présente convention collective de travail, l’allocation de foyer sera octroyée au bénéficiaire du salaire le plus élevé, si ce dernier y a droit conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente convention collective de travail.
En cas de montants annuels égaux, les époux ou cohabitants peuvent décider de commun accord qui sera le bénéficiaire de l’allocation de foyer.
§5. Pour l’application des §§ 3 et 4, on entend par salaire, les montants annuels octroyés (100 %) qui sont repris dans les barèmes élaborés tels que ceux-ci sont fixés pour des prestations de travail complètes.
§6. Les dispositions des §§ 2, 4 et 5 sont également d’application aux travailleurs cohabitants et remplissant les conditions mentionnées au § 1, 2°.
§7. Le règlement de l’allocation de foyer dépend d’une déclaration sur l’honneur, rédigée par le travailleur suivant le modèle repris en annexe à la présente convention collective de travail et envoyée en deux exemplaires au service du personnel des établissements, visés à l’article 1er.
CHAPITRE III – Allocation de résidence
Article 4
Une allocation de résidence est octroyée aux travailleurs qui n’obtiennent pas d’allocation de foyer.
CHAPITRE IV – Dispositions communes
Article 5
Le montant annuel de l’allocation de foyer ou de résidence est fixé comme suit (à 100 %) :
1° salaires annuels ne dépassant pas 16.000,01 EUR :
Allocation de foyer |
Allocation de résidence |
719,88 EUR |
359,94 EUR |
2° salaires annuels dépassant 16.000,01 EUR mais ne dépassant pas 18.241,02 EUR :
Allocation de foyer |
Allocation de résidence |
359,94 EUR |
179,97 EUR |
Article 6
La rémunération du travailleur dont le salaire annuel dépasse 16.000,01 EUR ne peut être inférieure à celle qu’il aurait obtenue si son salaire annuel était égal à ce montant. Le cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d’une allocation de foyer partielle ou d’une allocation de résidence partielle.
La rémunération du travailleur dont le salaire annuel dépasse 18.241,02 EUR ne peut être inférieure à celle qu’il aurait obtenue si son salaire annuel était égal à ce montant. Le cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d’une allocation de foyer partielle ou d’une allocation de résidence partielle.
Par rémunération il faut entendre le salaire, augmenté par l’allocation de foyer complète ou partielle ou l’allocation de résidence complète ou partielle, diminué par la retenue pour la composition de la pension de survie (cf. la retenue pour le personnel de l’Etat).
Article 7
L’allocation de foyer et l’allocation de résidence, ainsi que les salaires plafonnés fixés pour l’octroi de celles-ci, sont liés à l’indice des prix à la consommation de l’Etat, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 (publiée au Moniteur belge du 20 août 1971) organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Article 8
L’allocation de foyer ou de résidence est octroyée aux travailleurs dont les prestations de travail sont incomplètes, au prorata de ces prestations de travail.
Le salaire à prendre en compte est le salaire qui serait octroyé si l’emploi à temps partiel du travailleur était un emploi à temps plein.
Article 9
L’allocation de foyer ou de résidence est payée en même temps que le salaire du mois auquel elle se rapporte.
Elle est payée dans la même mesure et suivant les mêmes modalités que le salaire lorsque celui-ci n’est pas dû pour un mois complet.
Lorsqu’un fait modifiant le droit à l’allocation de foyer ou de résidence, tel qu’il est fixé aux articles 3 et 5 de la présente convention collective de travail, se présente au cours du mois, le régime le plus avantageux sera appliqué pour tout le mois.
CHAPITRE V – Dispositions finales
Article 10
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2004.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.
Article 11
La présente convention collective de travail ne s’applique pas aux travailleurs bénéficiant déjà d’une allocation de foyer ou de résidence qui est au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention.
Article 12
La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 22 octobre 1991 d’application aux établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés et du 15 décembre 1994 d’application aux centres de revalidation à partir du moment où les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail sont effectivement octroyés.
Article 13
Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que les arrêtés royaux et ministériels en assurant le financement tels que prévus par le Gouvernement entrent effectivement en vigueur au 1er octobre 2002, instaurant :
(1) pour le personnel non financé dans le cadre des forfaits INAMI, un financement annuel par ETP à concurrence de :
A partir du 1er octobre 2002:
- 2.383,56 EUR pour un infirmier A1
- 2.176,58 EUR pour un infirmier A2 ou ASH
- 5.029,75 EUR pour un membre du personnel soignant
- 733,87 EUR pour un membre du personnel paramédical
- 3.166,64 EUR pour un membre du personnel administratif, ouvrier ou technique.
A partir du 1er octobre 2003:
- 3.659,69 EUR pour un infirmier A1
- 3.366,46 EUR pour un infirmier A2 ou ASH
- 6.058,40 EUR pour un membre du personnel soignant
- 1.972,50 EUR pour un membre du personnel paramédical
- 4.124,02 EUR pour un membre du personnel administratif, ouvrier ou technique.
A partir du 1er octobre 2004:
- 3.711,54 EUR pour un infirmier A1
- 3.496,09 EUR pour un infirmier A2 ou ASH
- 6.588,42 EUR pour un membre du personnel soignant
- 2.128,05 EUR pour un membre du personnel paramédical
- 7.550,84 EUR pour un membre du personnel administratif, ouvrier ou technique.
L’ensemble de ces montants étant liés à l’indice pivot (...), adaptés selon le régime de liaison à l’indice des prix à la consommation et conditionnés par le respect d’une enveloppe budgétaire globale calculée sur la base du volume d’emploi effectif dans le secteur au cours de l’année 2001 ;
(2) pour le personnel financé dans le cadre des forfaits INAMI, un financement annuel par ETP à concurrence d’un montant correspondant aux montants précités (tenant compte des charges déjà couvertes par les forfaits), majoré d’un montant représentant le coût de la majoration barémique de 1 % octroyée au 1er octobre 2001 en vertu de la convention collective de travail du 7 décembre 2000 relative à l’augmentation de 1 % des salaires de certains travailleurs. Ces montants étant ajoutés à la valeur actualisée des forfaits INAMI applicables au 30 septembre 2000 et adaptés selon les modifications apportées aux normes d’encadrement entre le 30 septembre 2000 et le 1er octobre 2002, ils portent la valeur des forfaits (...) au 1er octobre 2002 aux montants :
- pour les maisons de repos :
forfait O : 1,18 EUR
forfait A : 7,99 EUR
forfait B : 24,16 EUR
forfait C : 34,58 EUR
forfait C+ : 36,38 EUR
- pour les maisons de repos et de soins :
forfait B4 : 38,66 EUR
forfait B5 : 43,25 EUR
forfait C : 48,79 EUR
forfait Cd : 50,49 EUR
- pour les centres de soins de jour :
forfait : 23,57 EUR.
Annexe à la convention collective de travail du 25 septembre 2002 octroyant une allocation de foyer ou de résidence à certains travailleurs
Déclaration sur l’honneur
Octroi d’une allocation de foyer
Convention collective de travail du 25 septembre 2002
La présente déclaration sur l’honneur doit être remplie par les travailleurs masculins et féminins qui souhaitent bénéficier de l’avantage d’une allocation de foyer.
Par la présente déclaration sur l’honneur, le travailleur signataire, demandeur d’une allocation de foyer, confirme qu’il répond à certaines conditions, fixées par la convention collective de travail du 25 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé.
Le travailleur soussigné :
Nom : ...........................................................................................................................................................................
Prénoms : .....................................................................................................................................................................
Lieu et date de naissance : .............................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Epoux (épouse) ou personne avec qui le membre du personnel cohabite :
Nom : ...........................................................................................................................................................................
Prénoms : .....................................................................................................................................................................
Lieu et date de naissance : .............................................................................................................................................
I. Déclare se trouver dans un des deux cas suivants :
1° marié ou cohabitant
2° isolé (célibataire, séparé de corps, divorcé, veuf ou veuve) ayant un ou plusieurs enfants à charge pour qui des allocations familiales sont octroyées et payées.
II. Déclare que son époux ou la personne avec qui il cohabite :
n’exerce aucune activité professionnelle et ne bénéficie pas d’une allocation de foyer ;
exerce une activité professionnelle comme indépendant et ne bénéficie pas d’une allocation de foyer ;
exerce une activité professionnelle dans le secteur public (parastataux compris) et ne bénéficie pas d’une allocation de foyer ;
exerce une activité professionnelle dans le secteur privé autre qu’un établissement repris à l’article 1er de la convention collective de travail du 25 septembre 2002, et ne bénéficie pas d’une allocation de foyer ;
exerce une activité professionnelle dans un établissement repris à l’article 1er de la convention collective de travail du 25 septembre 2002 et bénéficie d’un traitement qui est en même temps plus élevé que le salaire minimum garanti du secteur des hôpitaux privés et que le traitement du travailleur signataire ;
exerce une activité professionnelle dans un établissement repris à l’article 1er de la convention collective de travail du 25 septembre 2002 et
- bénéficie d’un traitement égal à celui du travailleur signataire ;
- accepte, en accord avec le travailleur signataire, que l’allocation de foyer soit octroyée exclusivement au dernier ;
ne se trouve dans aucun des cas énumérés ci-dessus et ne bénéficie pas d’une allocation de foyer.
III. Le travailleur signataire
1° confirme que les informations susmentionnées sont vraies et exactes ;
2° s’engage à remettre dans les plus brefs délais, chaque fois que son employeur le demande, tout document justifiant sa déclaration concernant tant le traitement de l’époux ou du cohabitant légal que concernant le fait que l’époux ou le cohabitant légal ne bénéficie pas d’une allocation de foyer ;
3° s’engage à mettre son employeur immédiatement en connaissance de toute modification qui pourrait se présenter dans la situation susmentionnée ;
4° donne explicitement l’autorisation à son employeur de retenir chaque montant sur son traitement que l’employeur aurait payé à tort à la suite d’une déclaration incorrecte. Les modalités de cette retenue seront fixées de commun accord ; à défaut d’un accord entre les parties, ces retenues se feront suivant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs (Moniteur belge du 30 avril 1965).
Fait à ........................................., le ........................................... ;
Signature du travailleur demandeur, précédée par les mots « lu et approuvé », écrits de sa propre main.
Signature de l’époux(épouse) ou cohabitant, précédée par les mots « pour accord », écrits de sa propre main.
B. Résumé
Conditions
L’allocation de foyer est accordée
- au travailleur marié, sauf si l’allocation est attribuée à son conjoint;
- au travailleur qui vit en couple, sauf si l’allocation est attribuée à son partenaire;
- au travailleur dont un ou plusieurs enfants sont à charge et pour qui des allocations familiales sont octroyées et payées, sauf s’il cohabite avec un travailleur/une travailleuse bénéficiant de l’allocation de foyer.
Une allocation de résidence est accordée au travailleur qui ne bénéficie pas d’allocation de foyer, si son traitement annuel ne dépasse pas le montant du plafond.
Modalités
Les allocations de foyer et de résidence sont :
- payées en même temps et suivant les mêmes modalités que le salaire du mois auquel elles se rapportent ;
- réduites au prorata des prestations effectuées pour les travailleurs dont les prestations de travail sont incomplètes ; l'allocation de foyer et de résidence doit être proratisée s'il y a des jours non payés dans le mois (congé de maternité, congé impérieux, absence autorisée, absence volontaire, maladie pour les ouvriers à partir de la deuxième semaine et pour les employés à partir du deuxième mois,…).
- maintenues pour le mois entier selon le régime le plus favorable en cas de modification intervenue en cours du mois ;
- subordonnées à une déclaration sur l’honneur relative à la situation familiale du travailleur (voir annexe).
Montants
La rémunération annuelle = salaire mensuel barémique x 12
Pour l’emploi à temps partiel, le salaire à prendre en compte est le salaire qui serait octroyé s’il s’agissait d’un emploi à temps plein.
La rémunération du travailleur dont le salaire annuel dépasse le plafond, ne peut être inférieure à celle qu’il aurait obtenue si son salaire annuel était égal à ce montant. Le cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d’une allocation de foyer partielle ou d’une allocation de résidence partielle.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
23/04/2021 |
N° d'enregistrement
166043 |
Début de validité
01/07/2021 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
07/07/2021 |
Date d'enregistrement
16/07/2021 |
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Champ d'application
Hôpitaux catégoriels, maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, logements à assistance, centres de court séjour pour personnes âgées, maisons de soins psychiatriques, initiatives dhabitation protégée, ..., ... centres de revalidation, à lexclusion des institutions avec lesquelles le Comité de lassurance de lInami, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de lart 22, 6° de la loi coordonnées du 14/7/1994, a conclu une convention, et qui ne tombent pas sous lapplication de lart 5, §1er, I, 5° de la loi spéciale du 8/8/1980, ..., ... agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande |
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Hors du champ d'application
Personnel de direction et médecins |
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Sujet
Introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande - IFIC |
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MB Avis Dépôt
24/08/2021 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/09/2021 |
Publié au Moniteur Belge du
28/10/2021 |
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Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART |
|||
Texte corrigé le
29/07/2021 |
Date CCT
25/09/2002 |
N° d'enregistrement
64175 |
Début de validité
- |
Fin validité
- |
Date de dépôt
03/10/2002 |
Date d'enregistrement
10/10/2002 |
||
Sujet
Octroi d'une allocation de foyer ou de résidence |
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MB Avis Dépôt
29/10/2002 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/10/2002 |
Publié au Moniteur Belge du
05/11/2002 |
||
Mots clés
SALAIRES |
Historique | ||
---|---|---|
01/07/2021 | 31/12/2050 | 040501 Allocation de foyer ou de résidence - Habitations protégées - Non-IFIC |
01/10/2004 | 30/06/2021 | 040501 Allocation de foyer ou de résidence - Habitations protégées |