040503 Allocation de foyer ou de résidence - Services du sang de la Croix-Rouge de Belgique - Non-IFIC

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.50-00.00

Mise à jour: 15/06/2021
Début de validité: 01/10/2001

Pour les montants en vigueur ==> Chap. 040203.

Le travailleur auquel le barème IF-IC s'applique n'a, à partir de ce moment et pour le restant de sa carrière, plus droit, en sus de ce barème, à l'allocation de foyer ou de résidence.  Cet avantage a été intégré dans le barème IF-IC.

Une convention collective de travail concernant l’octroi d’une allocation de foyer ou de résidence a été conclue le 7 décembre 2000 au sein de la Commission paritaire des services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 juin 2003 et publiée au Moniteur belge du 25 septembre 2003.

Une autre convention collective de travail du 7 décembre 2000 portant augmentation de 1 % des salaires de certains travailleurs a été conclue au sein de cette même commission paritaire.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge du 19 janvier 2002.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de ces conventions et un petit résumé.

Le travailleur auquel le barème IF-IC s'applique n'a, à partir de ce moment et pour le restant de sa carrière, plus droit, en sus de ce barème, à l'allocation de foyer ou de résidence.  Cet avantage a été intégré dans le barème IF-IC (article 13 de la CCT du 31/03/2021 - n° 164575/CO/330).

A. CCT du 7 décembre 2000 concernant l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des Services du sang de la Croix-Rouge de Belgique.

Par travailleurs on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail donne exécution au point 1 du plan pluriannuel fédéral du 1er mars 2000.

CHAPITRE II – Allocation de foyer

Article 3

§1. Une allocation de foyer est octroyée :

1° à la personne mariée, ou le membre du personnel cohabitant, sauf lorsque l’allocation est octroyée à leur époux ou épouse ou partenaire.

Par « cohabitant » on entend : deux personnes sans lien de parenté qui habitent sous le même toit et règlent ensemble les principales questions ménagères.  La preuve est délivrée par attestation de l’administration communale.

2° aux autres travailleurs ayant un ou plusieurs enfants à charge pour qui des allocations familiales sont octroyées et payées, sauf s’ils cohabitent avec un travailleur/une travailleuse bénéficiant de l’allocation de foyer.

§2. Sont exclus de l’avantage de l’allocation de foyer, les travailleurs dont l’époux ou l’épouse, ou le partenaire cohabitant, auquel la présente convention collective de travail n’est pas d’application, bénéficie de cet avantage, quel que soit son statut.

§3. Si les deux époux, ou les 2 personnes qui cohabitent, sont des travailleurs d’un établissement de la commission paritaire 305, l’allocation de foyer est octroyée à celui qui bénéficie du salaire le plus bas.

En cas de montants annuels égaux, les époux ou les cohabitants légaux peuvent décider de commun accord qui sera le bénéficiaire de l’allocation de foyer.

§4. Cependant, lorsqu’un des époux ou cohabitants ou les deux, bénéficient, sans prendre en considération l’allocation de foyer à octroyer éventuellement, du salaire minimum garanti, d’application au sein des établissements de la Commission paritaire des services de santé, l’allocation de foyer sera octroyée au bénéficiaire du salaire le plus élevé, si ce dernier y a droit conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente convention collective de travail.

En cas de montants annuels égaux, les époux ou cohabitants peuvent décider de commun accord qui sera le bénéficiaire de l’allocation de foyer.

§5. Pour l’application des §§ 3 et 4, on entend par salaire, les montants annuels octroyés (100 %) qui sont repris dans les barèmes élaborés tels que ceux-ci sont fixés pour des prestations de travail complètes.

§6. Les dispositions des §§ 2, 4 et 5 sont également d’application aux travailleurs cohabitants et remplissant les conditions mentionnées au § 1, 2°.

§7. Le règlement de l’allocation de foyer dépend d’une déclaration sur l’honneur, rédigée par le travailleur suivant le modèle repris en annexe à la présente convention collective de travail et envoyée en deux exemplaires au service du personnel des établissements, visés à l’article 1er.

CHAPITRE III – Allocation de résidence

Article 4

Une allocation de résidence est octroyée aux travailleurs qui n’obtiennent pas d’allocation de foyer.

CHAPITRE IV – Dispositions communes

Article 5

Le montant annuel de l’allocation de foyer ou de résidence est fixé comme suit (à 100 %) :

1° salaires annuels ne dépassant pas 15.841,61 EUR :

Allocation de foyer

Allocation de résidence

719,88 EUR

359,94 EUR

 

2° salaires annuels dépassant 15.841,61 EUR mais ne dépassant pas 18.060,43 EUR :

Allocation de foyer

Allocation de résidence

359,94 EUR

179,97 EUR

Commentaire : Voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402 pour les montants actualisés.

Article 6

La rémunération du travailleur dont le salaire annuel dépasse 15.841,61 EUR ne peut être inférieure à celle qu’il aurait obtenue si son salaire annuel était égal à ce montant.  Le cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d’une allocation de foyer partielle ou d’une allocation de résidence partielle.

La rémunération du travailleur dont le salaire annuel dépasse 18.060,43 EUR ne peut être inférieure à celle qu’il aurait obtenue si son salaire annuel était égal à ce montant.  Le cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d’une allocation de foyer partielle ou d’une allocation de résidence partielle.

Par rémunération il faut entendre le salaire, augmenté par l’allocation de foyer complète ou partielle ou l’allocation de résidence complète ou partielle, diminué par la retenue pour la composition de la pension de survie (cf. la retenue pour le personnel de l’Etat).

Article 7

L’allocation de foyer et l’allocation de résidence, ainsi que les salaires plafonnés fixés pour l’octroi de celles-ci, sont liés à l’indice des prix à la consommation de l’Etat, (...)

Article 8

L’allocation de foyer ou de résidence est octroyée aux travailleurs dont les prestations de travail sont incomplètes, au prorata de ces prestations de travail.

Le salaire à prendre en compte est le salaire qui serait octroyé si l’emploi à temps partiel du travailleur était un emploi à temps plein.

Article 9

L’allocation de foyer ou de résidence est payée en même temps que le salaire du mois auquel elle se rapporte.

Elle est payée dans la même mesure et suivant les mêmes modalités que le salaire lorsque celui-ci n’est pas dû pour un mois complet.

Lorsqu’un fait modifiant le droit à l’allocation de foyer ou de résidence, tel qu’il est fixé aux articles 3 et 5 de la présente convention collective de travail, se présente au cours du mois, le régime le plus avantageux sera appliqué pour tout le mois.

CHAPITRE V – Dispositions finales

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

(...)

Article 11

La présente convention collective de travail ne s’applique pas aux travailleurs bénéficiant déjà d’une allocation de foyer ou de résidence qui est au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention.

Article 12

Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement, en exécution de l'accord pluriannuel du 1/03/2000, en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.

 

 

Annexe à la convention collective de travail du 7 décembre 2000 octroyant une allocation de foyer ou de résidence à certains travailleurs

Déclaration sur l’honneur

Octroi d’une allocation de foyer

Convention collective de travail du 7 décembre 2000

La présente déclaration sur l’honneur doit être remplie par les travailleurs masculins et féminins qui souhaitent bénéficier de l’avantage d’une allocation de foyer.

Par la présente déclaration sur l’honneur, le travailleur signataire, demandeur d’une allocation de foyer, confirme qu’il répond à certaines conditions, fixées par la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé.

Le travailleur soussigné :

Nom : ..........................................................................................................................................................................

Prénoms : ...................................................................................................................................................................

Lieu et date de naissance : ............................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................

Epoux (épouse) ou personne avec qui le membre du personnel cohabite :

Nom : ..........................................................................................................................................................................

Prénoms : ...................................................................................................................................................................

Lieu et date de naissance : ............................................................................................................................................

 

I. Déclare se trouver dans un des deux cas suivants :

1° marié ou cohabitant

2° isolé (célibataire, séparé de corps, divorcé, veuf ou veuve) ayant un ou plusieurs enfants à charge pour qui des allocations familiales sont octroyées et payées.

 

II. Déclare que son époux ou la personne avec qui il cohabite :

◊ n’exerce aucune activité professionnelle et ne bénéficie pas d’une allocation de foyer ;

◊ exerce une activité professionnelle comme indépendant et ne bénéficie pas d’une allocation de foyer ;

◊ exerce une activité professionnelle dans le secteur public (parastataux compris) et ne bénéficie pas d’une allocation de foyer ;

◊ exerce une activité professionnelle dans le secteur privé autre qu’un établissement relevant de la Commission paritaire des services de santé, et n'y bénéficie pas d’une allocation de foyer ;

◊ exerce une activité professionnelle dans un établissement de la Commission paritaire des services de santé et y bénéficie d’un traitement qui est en même temps plus élevé que le salaire minimum garanti du secteur des hôpitaux privés et que le traitement du travailleur signataire ;

◊ exerce une activité professionnelle dans un établissement de la Commission paritaire des services de santé et

- y bénéficie d’un traitement égal à celui du travailleur signataire ;

- accepte, en accord avec le travailleur signataire, que l’allocation de foyer soit octroyée exclusivement au dernier ;

◊ ne se trouve dans aucun des cas énumérés ci-dessus et ne bénéficie pas d’une allocation de foyer.

 

III. Le travailleur signataire

1° confirme que les informations susmentionnées sont vraies et exactes ;

2° s’engage à remettre dans les plus brefs délais, chaque fois que son employeur le demande, tout document justifiant sa déclaration concernant tant le traitement de l’époux ou du cohabitant légal que concernant le fait que l’époux ou le cohabitant légal ne bénéficie pas d’une allocation de foyer ;

3° s’engage à mettre son employeur immédiatement en connaissance de toute modification qui pourrait se présenter dans la situation susmentionnée ;

4° donne explicitement l’autorisation à son employeur de retenir chaque montant  sur son traitement que l’employeur aurait payé à tort à la suite d’une déclaration incorrecte.  Les modalités de cette retenue seront fixées de commun accord ; à défaut d’un accord entre les parties, ces retenues se feront suivant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

 

Fait à ........................................., le ........................................... ;

Signature du travailleur demandeur, précédée par les mots « lu et approuvé », écrits de sa propre main.

 

 

Signature de l’époux(épouse) ou cohabitant, précédée par les mots « pour accord », écrits de sa propre main.

 

 

 

B. CCT du 7 décembre 2000 portant augmentation de 1 % des salaires de certains travailleurs

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux travailleurs et aux employeurs :

- (...)

des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique.

Par travailleurs on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail donne exécution au point 2 du plan pluriannuel du 1er mars 2000.

Article 3

Tous les barèmes de rémunération, tous les salaires et traitements effectivement payés, les plafonds pour le calcul de l’allocation de foyer et de résidence et le salaire minimum garanti à 21 ans et plus, mentionnées aux conventions collectives de travail suivantes, conclues respectivement à la Sous-commission paritaire pour les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux et à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, sont augmentées de 1 % à partir du 1er octobre 2001.

(...)

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

Article 5

Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement, en exécution de l’accord pluriannuel du 1er mars 2000, en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.

 

C. Résumé

Conditions

L’allocation de foyer est accordée

- au travailleur marié, sauf si l’allocation est attribuée à son conjoint;

- au travailleur qui vit en couple, sauf si l’allocation est attribuée à son partenaire;

- au travailleur dont un ou plusieurs enfants sont à charge et pour qui des allocations familiales sont octroyées et payées, sauf s’il cohabite avec un travailleur/une travailleuse bénéficiant de l’allocation de foyer.

Une allocation de résidence est accordée au travailleur qui ne bénéficie pas d’allocation de foyer, si son traitement annuel ne dépasse pas le montant du plafond.

Modalités

Les allocations de foyer et de résidence sont :

- payées en même temps et suivant les mêmes modalités que le salaire du mois auquel elles se rapportent ;

- réduites au prorata des prestations effectuées pour les travailleurs dont les prestations de travail sont incomplètes ; l'allocation de foyer et de résidence doit être proratisée s'il y a des jours non payés dans le mois ;

- maintenues pour le mois entier selon le régime le plus favorable en cas de modification intervenue en cours du mois ;

- subordonnées à une déclaration sur l’honneur relative à la situation familiale du travailleur (voir annexe).

Montants

La rémunération annuelle = salaire mensuel barémique x 12

Pour l’emploi à temps partiel, le salaire à prendre en compte est le salaire qui serait octroyé s’il s’agissait d’un emploi à temps plein.

La rémunération du travailleur dont le salaire annuel dépasse le plafond, ne peut être inférieure à celle qu’il aurait obtenue si son salaire annuel était égal à ce montant.  Le cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d’une allocation de foyer partielle ou d’une allocation de résidence partielle.

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
31/03/2021
N° d'enregistrement
164575
Début de validité
01/07/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
21/04/2021
Date d'enregistrement
06/05/2021
Champ d'application
Etablissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l’exception des hôpitaux catégoriels autonomes (c’est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d’un service G et/ou un service Sp, tels que mentionnés dans l’art 5, §1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8/8/1980), des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée, Centres de psychiatrie légale, services du sang de la Croix-Rouge de Belgique, soins infirmiers à domicile, centres médico-pédiatriques, maisons médicales, Centres de revalidation, pour lesquels le Comité de l’assurance de l’Inami, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l’art 22, 6° de la loi concernant l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14/7/1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l’application de l’art 5, §1, I, 5° de la loi spéciale du 8/8/1980 de réformes institutionnelles
Hors du champ d'application
Personnel de direction tel que défini à l’art.4, 4° de la loi du 4/12/2007 relative aux élections sociales, ni pour les médecins, à l’exception des médecins employés dans les maisons médicales
Sujet
Introduction complète d’un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé : IFIC
MB Avis Dépôt
27/05/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/09/2021
Publié au Moniteur Belge du
28/10/2021
Mots clés
SALAIRES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS
Texte corrigé le
08/05/2021

Date CCT
07/12/2000
N° d'enregistrement
57029
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
20/12/2000
Date d'enregistrement
19/04/2001
Sujet
octroi d'une allocation de foyer ou de residence
MB Avis Dépôt
03/05/2001
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/06/2003
Publié au Moniteur Belge du
25/09/2003
Mots clés
SALAIRES

Historique
01/10/2001 31/12/2050 040503 Allocation de foyer ou de résidence - Services du sang de la Croix-Rouge de Belgique - Non-IFIC
01/10/2001 30/09/2001 040503 Allocation de foyer ou de résidence - Services du sang de la Croix-Rouge de Belgique - Non-IFIC