05 Allocation de fin d'année
(Sous-)Commission paritaire n°:
330.02.00-00.00
Mise à jour: 15/12/2023
Début de validité: 01/01/2022
Montants 2023 :
- COCOM :
- partie forfaitaire indexée : 454,0142 EUR ;
- partie forfaitaire non-indexée : 161,40 EUR ;
- complément ANM pour les services concernés, agréés par la COCOM : 329,6115 EUR ;
- partie variable : 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.
- COCOF :
- partie forfaitaire indexée : 454,0142 EUR ;
- partie forfaitaire non-indexée : 210,40 EUR ;
- complément ANM pour les services concernés, agréés par la COCOF : 400,1968 EUR ;
- partie variable : 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.
Modalités d'octroi : montant global octroyé au travailleur qui a exécuté des prestations complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.
Période de référence : du 01/01 au 30/09 inclus de l'année considérée, sauf accord dérogatoire au niveau de l'entreprise.
Date de paiement : dans le courant du mois de décembre.
Règles de prorata et/ou d'assimilations : oui.
Exclusions :
- travailleurs licenciés pour motif grave ;
- prestations de travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis fin ;
- prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant ;
- prestations de travail dans le cadre d'un contrat de remplacement pour la partie pour laquelle le travailleur remplacé reçoit l'allocation de fin d'année ;
- travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de l'année considérée ;
- travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente à celle stipulée dans la cct.
Une convention collective de travail relative à l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles a été conclue le 12 décembre 2022 au sein de la Commission paritaire des établissements et services de santé (n° 177772/CO/330).
1. Champ d'application
Employeurs et travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, subventionnées par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune :
- services sociaux ;
- des services de santé mentale ;
- de l'aide aux justiciables ;
- des autres services ambulatoires.
2. Montant
Le montant de l'allocation de fin d'année se compose de 2 parties forfaitaires, majorée d'une partie variable.
2.1. Partie forfaitaire
2.1.1. COCOM
- Une partie forfaitaire non-indexée de 161,40 EUR.
- Une partie forfaitaire indexée composée de 2 montants :
- un 1er montant calculé à partir de 2001 conformément à l'application de l'article 5, § 2, point 1, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987. Par conséquent, le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à 4 décimales ;
- un 2e montant forfaitaire issu du Protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs non-marchand de la COCOM : 329,6115 EUR.
2.1.2. COCOF
- Une partie forfaitaire non-indexée de 210,40 EUR.
- Une partie forfaitaire indexée composée de 2 montants :
- un 1er montant calculé à partir de 2001 conformément à l'application de l'article 5, § 2, point 1, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987. Par conséquent, le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à 4 décimales ;
- un 2e montant forfaitaire issu du Protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs non-marchand la COCOF : 400,1968 EUR.
Ces montants correspondent à l'indice-pivot 105,10 (base 2013 = 100), pourcentage de liquidation 1,3728. Ils sont les montants de référence pour 2019 et seront indexés pour la première fois en 2020. Ces montants ont été convenus dans le cadre du Protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs non-marchand de la Commission communautaire française et la Commission commune.
2.2. Partie variable
La partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée(2) du travailleur.
(2) Le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par 12, le cas échéant y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.
2.3. Prime exceptionnelle 2022
- COCOM : 1179,40 EUR ;
- COCOF : 880 EUR.
3. Modalités d'octroi
Le montant global de l'allocation de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.
4. Période de référence
La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois(3) de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9e de l'allocation.
Au niveau de l'entreprise, les dispositions dérogatoires existantes à la signature de la présente convention collective de travail, et qui ont trait à la période de référence, peuvent rester en vigueur.
(3) Tout engagement ayant pris cours avant le 16e jour du mois.
5. Date de paiement
L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l’établissement.
6. Prorata
Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de l'allocation globale dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.
Le montant de l'allocation est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.
7. Assimilations
Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967).
8. Exclusions
L'allocation de fin d'année n'est pas due :
- aux travailleurs licenciés pour motif grave ;
- pour des prestations de travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis fin ;
- pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant ;
- pour des prestations de travail dans le cadre d'un contrat de remplacement pour la partie pour laquelle le travailleur remplacé reçoit l'allocation de fin d'année ;
- aux travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de l'année considérée ;
- aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente à celle stipulée dans la cct.
9. Historique des montants
9.1. Partie forfaitaire indexée
- 2023 : 454,0142 EUR ;
- 2022 : 405,11 EUR ;
- 2021 : 366,35 EUR ;
- 2020 : 357,48 EUR ;
- 2019 : 353,80 EUR ;
- 2018 : 349,78 EUR ;
- 2017 : 343,19 EUR ;
- 2016 : 337,32 EUR ;
- 2015 : 333,62 EUR ;
- 2014 : 332,19 EUR ;
- 2013 : 331,86 EUR ;
- 2012 : 328,80 EUR ;
- 2011 : 320,81 EUR ;
- 2010 : 311,22 EUR ;
- 2009 : 303,48 EUR.
9.2. Complément
9.2.1. COCOF
- 2023 : 400,1968 EUR ;
- 2022 : 389,27 EUR ;
- 2021 : 352,06 EUR ;
- 2020 : 343,54 EUR ;
- 2019 : 340 EUR.
9.2.2. COCOM
- 2023 : 329,6115 EUR ;
- 2022 : 320,60 EUR ;
- 2021 : 289,93 EUR ;
- 2020 : 282,91 EUR ;
- 2019 : 280 EUR.
10. Remarque
Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 5, alinéa 1er, de l'accord du 29 juin 2000.
Le refus de la prise en charge ou la prise en charge tardive des coûts par un pouvoir subsidiant signataire de l'accord du 29 juin 2000 ne peut donner lieu à la non-exécution ou à l'exécution tardive de la présente convention collective du travail dans les institutions subventionnées par un autre pouvoir subsidiant signataire de cet accord. Les parties conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.
11. Dispositions pratiques
Nous attirons l'attention des affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.
Le cas échéant, il faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
12/12/2022 |
N° d'enregistrement
177772 |
Début de validité
01/01/2022 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
22/12/2022 |
Date d'enregistrement
20/01/2023 |
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Champ d'application
Services sociaux, services de santé mentale, aide aux justiciables et autres services ambulatoires (hors maisons médicales) agréés et subsidiés par la Commission communautaire commune ou par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale |
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Sujet
Allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles |
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MB Avis Dépôt
03/02/2023 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/06/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
30/06/2023 |
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE |
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Texte corrigé le
25/01/2023 |
Date CCT
12/12/2022 |
N° d'enregistrement
177771 |
Début de validité
31/12/2021 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
22/12/2022 |
Date d'enregistrement
20/01/2023 |
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Champ d'application
Services sociaux, services de santé mentale, aide aux justiciables, maisons médicales et autres services ambulatoires agréés et subsidiés par la Commission communautaire commune ou par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale |
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Sujet
Abrogation de la CCT portant sur l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles |
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MB Avis Dépôt
03/02/2023 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/06/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
27/06/2023 |
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE |
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Texte corrigé le
25/01/2023 |
Historique | ||
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01/01/2022 | 31/12/2050 | 05 Allocation de fin d'année |
01/01/2001 | 31/12/2021 | 05 Allocation de fin d'année |