0704 Travail de nuit

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.03.00-00.00

Mise à jour: 18/11/2008
Début de validité: 01/01/1988

Limite de la durée de travail pour les travailleurs de nuit: la limite maximale de 8 h peut être dépassée.  Le dépassement de la limite de  50 heures  prévue par arrêté royal, ne peut être appliqué aux travailleurs dont le régime de travail comporte des prestations de nuit.

Principe

Il est interdit d’occuper des travailleurs la nuit. Par nuit on entend la période comprise entre 20 heures et 6 heures du matin (article 35 loi du 16 mars 1971).

Dérogations au principe de l’interdiction du travail de nuit

Sont autorisés à travailler la nuit, les travailleurs occupés dans les établissements ou par des personnes dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène (article 35 loi du 16 mars 1971)

Les activités visées dans lesquelles ces dérogations peuvent être utilisées, sont: le secteur des soins de santé, le nettoyage  pour autant que cette activité soit nécessaire pour l’administration régulière des soins de santé (sont exclus : les tâches administratives, le nettoyage de bureaux,…).

L'introduction dans l'entreprise d'un régime de travail comportant des prestations de nuit

Par “régime de travail comportant des prestations de nuit“, on entend un régime dans lequel les travailleurs effectuent de manière habituelle (donc non occasionnelle) des prestations entre 20h et 6h, sauf si ces prestations se situent exclusivement entre 6h du matin et 24h ou débutent habituellement à partir de 5h du matin. En d’autres termes, il faut qu’il y ait des prestations entre minuit et 5 h du matin (ne fût-ce qu’une heure) pour être astreint au respect des règles décrites ci-après en matière d’introduction d’un régime de nuit dans l’entreprise. Un régime de travail qui se termine à 23 heures n’est donc pas concerné par ces règles.

Procédure spéciale pour l’introduction d'un régime de travail de nuit

Avant d'introduire un “régime de travail comportant des prestations de nuit’, l'employeur doit respecter la procédure suivante :

1) consultation du personnel sur les adaptations nécessaires par rap­port aux nouvelles conditions de travail (respect des mesures d'encadrement du travail de nuit, mesures de sécurité, accueil des enfants, égalité de traitement entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération et nombre de travailleurs concernés). Un rap­port de ces consultations devra être rédigé à l'attention de la commission paritaire;

2) s'il existe une délégation syndicale au sein de l'entreprise, le régime de travail comportant des prestations de nuit est introduit par voie de convention collective de travail prévoyant les nouveaux horaires de travail, les mesures spécifiques d'accompagnement, ... Cette C.C.T. modifie automatiquement le règlement de travail en ce qui concerne les horaires. Elle ne dispense toutefois pas l'employeur de ses obligations de publicité du règlement ainsi modifié;

3) s'il n'existe pas de délégation syndicale, l'introduction du régime de travail de nuit se fera par la procédure habituelle de modification du règlement de travail (modification concernant les horaires.)

Limite de la durée de travail pour les travailleurs de nuit

En ce qui concerne les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’ hygiène, la CCT n° 76 stipule que les travailleurs ne peuvent prester la nuit plus de 8 heures par période de 24 heures. Il peut être dérogé à cette règle par une convention collective de travail sectorielle ou par une convention collective de travail d’entreprise, prévoyant l’octroi d’une période équivalente de repos compensatoire et/ou un avantage financier équivalent. La commission paritaire avait conclu une convention collective de travail prévoyant un supplément pour les prestations de nuit. La limite maximale de 8 h peut donc être dépassée. 

L’arrêté royal du 14 avril 1988 pour les établissements dispensant des soins de santé, de prohylaxie ou d’hygiène, prévoit un dépassement de 50 heures moyennant le respect de la durée de travail moyenne sur  une période de 4 semaines. Le dépassement de la limite de  50 heures  prévue par arrêté royal, ne peut être appliqué aux travailleurs dont le régime de travail comporte des prestations de nuit.


Historique
01/01/1988 31/12/2999 0704 Travail de nuit