2806 Crédit-temps (prime d'encouragement flamande)

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.03.00-00.00

Mise à jour: 19/10/2012
Début de validité: 01/01/2002

Employeurs relevant du champ d'application du "Vlaams Werkgelegenheidsakkoord" du 12 février 2001 et travailleurs qu'ils occupent.

Les travailleurs recourant à une possibilité en matière de diminution de la carrière (soit crédit-temps, diminution de la carrière 1/5, diminution de la carrière +50, congés thématiques,...) ont droit à l'octroi de la prime d'encouragement flamande, tout en tenant compte des conditions annexes prévues au niveau flamand.

Une convention collective de travail instaurant un droit à une prime d'encouragement en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé a été conclue le 17 juin 2002 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 17 juin 2003 et publiée au Moniteur belge du 7 août 2003.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et relevant du champ d'application du "Vlaams Werkgelegenheidsakkoord" du 12 février 2001 et aux travailleurs qu'ils occupent.

Par travailleurs on entend: l'ensemble du personnel ourvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

Les parties signataires déclarent explicitement que la présente convention collective de travail donne, dans le chef des travailleurs concernés, recourant à une possibilité en matière de diminution de la carrière (soit crédit-temps, diminution de la carrière 1/5, diminution de la carrière +50, congés thématiques,...) droit à l'octroi de la prime d'encouragement flamande, tout en tenant compte des conditions annexes prévues au niveau flamand.

Les parties signataires souscrivent explicitement aux 3 formules telles que prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé (Moniteur belge du 20 mars 2002).

Article 3

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.


Historique
01/01/2002 31/12/2999 2806 Crédit-temps (prime d'encouragement flamande)