34 Prestations d'intérêt public en temps de paix

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.03.00-00.00

Mise à jour: 02/08/2012
Début de validité: 20/06/1951

Une convention collective de travail relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix a été conclue le 18 avril 1951 au sein de la Commission paritaire nationale des services de santé. Elle a été rendue obligatoire par l’arrêté royal du 25 mai 1951 et a été publiée au Moniteur belge du 10 juin 1951.

Nous vous donnons le texte intégral de la CCT.

Article 1er

En cas de cessation collective et volontaire du travail, ou en cas de licenciement collectif du personnel, les dispositions des articles 2 à 9 de la présente décision, relative aux mesures, prestations ou services à assurer en vue de faire face à certains besoins vitaux, en vue d’effectuer certains travaux urgents aux machines ou au matériel, en vue d’exécuter certaines tâches commandées par une force majeure ou une nécessité imprévue, sont applicables aux entreprises relevant de la Commission paritaire nationale des services de santé.

Article 2

En cas de grève ou de lockout, les deux parties s’engagent à ce que tous les malades en traitement ou à traiter ne subissent aucun préjudice au point de vue thérapeutique.

Article 3

Quinze jours au moins avant la cessation collective et volontaire du travail ou du licenciement collectif du personnel, la partie qui prend l’initiative remet un préavis à l’autre partie.

Article 4

Pour un conflit dont la durée n’excède pas vingt-quatre heures, les services seront assurés comme les dimanches. Toutefois, si ce conflit a lieu un lundi ou le lendemain d’un jour férié légal, les dispositions prévues aux articles 5 à 7 sont applicables.

Article 5

Lorsque le conflit excède vingt-quatre heures, les diverses catégories du personnel sont tenues d’effectuer les prestations indispensables pour assurer le fonctionnement normal des services de traitement et de diagnostic.

Les prestations sont assurées par le personnel au moyen d’un système de roulement, compte tenu des qualifications professionnelles.

Article 6

Les dispositions prévues à l’article 5 sont également applicables aux services d’hospitalisation.

Article 7

En ce qui concerne les services administratifs et d’entretien (notamment : services de nettoyage, buanderie, cuisine, boulangerie, gaz, eau, lingerie, chauffage et transport), le conseil d’entreprise ou, à son défaut, les représentants des employeurs et des travailleurs, s’engagent à déterminer de commun accord le pourcentage du personnel qui doit rester au travail, ainsi que l’ordre de roulement, afin d’assurer les prestations nécessaires.

Article 8

En exécution de l’article 3 de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d’intérêt public en temps de paix, il est institué un Comité restreint composé, d’une part, de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, représentant les employeurs; d’autre part, de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, représentant les travailleurs.

Article 9

Le Comité restreint visé à l’article 8 a pour mission de veiller à l’exécution des mesures prévues aux articles 2 à 7.

En outre, à défaut d’accord entre les employeurs et les travailleurs, il désigne le personnel qui doit effectuer les prestations visées aux articles 5 à 7.


Historique
20/06/1951 31/12/2999 34 Prestations d'intérêt public en temps de paix