480101 4801 Formation

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.03.00-00.00

Mise à jour: 13/07/2012
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012

Une convention collective de travail relative à la formation a été conclue le 13 juillet 2011 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 15 février 2012 et publiée au Moniteur belge du 28 mars 2012.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par travailleurs, on entend ler personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de:

- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (MB du 30/12/2005);

- l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation.

Article 3

Les partenaires sociaux s'engagent à réaliser une augmentation annuelle du taux de participation en matière de formation de 5 %.

Article 4

Les partenaires sociaux s'engagent à donner la possibilité aux travailleurs de suivre une formation pendant les heures de travail.

Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. 

Cette formation peut être organisée tant par l'employeur que par des formateurs externes, mandatés à cet effet par l'employeur.

Article 5

En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, les travailleurs bénéficient d'un temps de formation collectif au niveau de l'entreprise.

Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit:

- pour l'année 2011: le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2011, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 6,4 heures;

- pour l'année 2012: le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2012, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 6,8 heures.

Article 6

Le temps de formation, tel qu'octroyé en application de l'article 5 de la présente convention collective de travail, ne peut exclusivement être pris que dans le cadre du plan de formation ou d'apprentissage de l'entreprise tel qu'il est rédigé en concertation entre l'employeur et les représentants des travailleurs ou à défaut les travailleurs.

Article 7

Pour les entreprises où un temps, droit ou crédit de formation ou d'apprentissage est déjà octroyé aux travailleurs dans le cadre de la politique de formation et d'apprentissage, il est entendu que le temps de formation tels que défini à l'article 5 de la présente convention collective de travail fait partie intégrante des mesures existantes en matière de temps, droit ou crédit de formation ou d'apprentissage au niveau de l'entreprise.

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011.  Elle est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 3 mois à partir du 1er octobre 2012 adressé par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

En absence des mesures nouvelles plus favorables prévues dans le prochain accord interprofessionnel et faute de nouvelles conventions collectives du travail sectorielles en toute hypothèse le niveau atteint en 2012 sera au minimum maintenu aux années suivantes. 


Historique
01/01/2013 31/12/2999 480101 Formation
01/01/2011 31/12/2012 480101 4801 Formation