030101 0301 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 08/04/2009
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 30/06/2011

Une convention collective de travail fixant les conditions de rémunération et de travail a été conclue le 26 janvier 2009 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 février 2009 sous le n° 91.045/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 9 mars 2009.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives à la classification professionnelle pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé à l'exception des établissements et services pour lesquels une CCT spécifique a été conclue, suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la C.C.T. les codes à utiliser par les affiliés du  GROUPE S - Secrétariat Social asbl pour la classification professionnelle ; il s'agit des lettres et chiffres en caractères gras.

A. Texte C.C.T.

CHAPITRE I - Généralités

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé, à l'exception des établissements et services pour lesquels une convention collective de travail spécifique a été conclue.

Il y a lieu d'entendre par travailleurs, le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums laissant aux parties la liberté de convenir des conditions plus avantageuses, en tenant compte notamment des capacités particulières et du mérite personnel des intéressés.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.

Article 3

L'énumération des fonctions rangées dans les différentes catégories fixées ci-après, doit être considérée comme exemplative et non limitative.

CHAPITRE II - Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

1.    Classification des professions

Article 4

Les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel sont répartis en cinq catégories définies ci-après :

Première catégorie - Non qualifiés :

Manoeuvre, nettoyeur, domestique, veilleur de nuit, concierge, ouvrier agricole non qualifié.

Code : A1

Deuxième catégorie - Demi qualifiés :

Buandière, aide-jardinier, chauffeur de chaudière, ouvrier de laboratoire, repasseuse, lingère, émondeur non diplômé, portier, aide d'ouvrier qualifié.

Code : A2

Troisième catégorie - Qualifiés :

Boucher, boulanger, cordonnier, électricien, jardinier, maçon, menuisier, plombier, monteur, peintre, tailleur, vitrier, désinfecteur, matelassier, ouvrier à la radiographie, ouvrier à l'autopsie, magasinier, conducteur d'auto, veilleur de nuit avec service dans les salles, émondeur porteur d'un certificat d'études, ouvrier chargé des soins aux animaux servant aux expériences, ouvrier agricole qualifié.

Sont considérés comme ouvriers agricoles qualifiés :

1°      les ouvriers porteurs d'un certificat d'études des écoles d'agriculture, ou

2°      les ouvriers pouvant exécuter de façon indépendante ou complète les travaux qui leur sont commandés et qui sont éventuellement capables de régler eux-mêmes les engins ou les machines qu'ils emploient à l'exclusion du travail de mécanicien, ou

3°      les ouvriers capables d'effectuer eux-mêmes tous les travaux d'entretien du bétail.

Code : A3

Quatrième catégorie - Surqualifiés :

Les travailleurs porteurs d'un diplôme ou d'un certificat établissant incontestablement leur qualification, tels que : tailleur, coupeur, lingère-coupeuse, lingère-tailleuse, conducteur d'ambulance avec diplôme d'ambulancier, boulanger, cordonnier, jardinier, mécanicien, plombier d'installations sanitaires, ébéniste, menuisier, ajusteur, électricien, cuisinier.

Code : A4

Cinquième catégorie - Personnel de maîtrise :

Les ouvriers responsables d'un groupe d'ouvriers, tels que : chef, contremaître, chef-tailleur, chef de la buanderie, chef du repassage, chef-cordonnier, chef-jardinier.

Code : A5

(...)

CHAPITRE III - Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

1.    Classification des professions

A.  Personnel administratif

Article 6

Le personnel administratif est réparti en cinq catégories, définies par les critères généraux ci-après :

Première catégorie

Employés dont la fonction est caractérisée par :

1°     l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisantes pour exercer des fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme étant d'ordre intellectuel ;

2°     l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire.

Exemples : employé exécutant en ordre principal des travaux simples d'écriture, de chiffrage, d'enregistrement, de tenue de fiches, d'établissement de relevés ou d'états ou d'autres travaux secondaires de même niveau ne dépassant pas la notion de copie ; téléphoniste à poste simple.

Remarque :    dans la mesure où les fonctions exercées répondent au critère énoncé sous le 1° ci‑dessus, les professions ci-après sont rangées en première catégorie : concierge ; portier ; huissier ; veilleur de nuit ; liftier.

Code : B1

Deuxième catégorie 

Employés dont la fonction est caractérisée par :

1°     l'assimilation soit par l'enseignement, soit par la pratique de connaissances équivalant à celles que donnent les études complètes du quatrième degré ou les trois premières années du degré moyen ;

2°     l'exécution de travaux simples peu diversifiés dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant ;

3°     un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé.

Exemples : commis d'économat (inventaires, répartitions, vérifications) ; téléphoniste de centrale ou chargé de fournir d'initiative des réponses aux correspondants ; employé à la réception ; dactylographe (40 mots par minute) ; sténodactylographe débutant ; employé chargé des travaux de comptabilité élémentaire.

Code : B2

Troisième catégorie

Employés dont la fonction est caractérisée par :

1°     une formation pratique équivalant à celle que donnent soit les études moyennes complètes, soit les études moyennes du degré inférieur complétées par des études spécialisées ou l'acquisition d'une formation professionnelle par des stages ou l'exercice d'autres emplois identiques ou similaires ;

2°     un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative et du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution.

Exemples : tarificateur ; employé établissant notes et factures ; dactylographe rédigeant avis ou courrier ordinaire sur indications sommaires; sténodactylographe (100 mots par minute en sténographie, 40 mots par minute en dactylographie) dans une seule langue nationale ; employé du service "salaires et lois sociales", capable d'effectuer les différentes besognes du service ; aide-comptable ; caissier.

Code : B3

Quatrième catégorie

Employés dont la fonction est caractérisée par :

1°     une formation équivalant à celle que donnent en sus des études moyennes complètes, des études spécialisées d'un même niveau, ou encore l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires ;

2°     un temps limité d'assimilation ;

3°     un travail autonome, plus diversifié, demandant de la part de celui qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative et le sens des responsabilités ;

4°     la possibilité :

a)  d'exécuter tous les travaux inférieurs à leur spécialité ;

b)  de rassembler tous les éléments des travaux qui leur sont confiés, aidés éventuellement des employés des échelons précédents.

Exemples : sténodactylographe-secrétaire capable d'initiative ; sténodactylographe travaillant dans les deux langues nationales ou dans une langue nationale et dans une langue étrangère ; employé principal du service "salaires et lois sociales" ; comptable ; employé principal de l'économat.

Code : B4

Cinquième catégorie

Personnel porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement technique supérieur et exigé à l'embauchage.

Exemples : assistant social ou secrétaire diplômé d'une école d'enseignement technique supérieur A1.

Code : B5

B.  Personnel technique et paramédical

Article 7

Le personnel technique et paramédical est réparti en cinq catégories, définies par les critères généraux ci-après :

Première catégorie

Employés dont la fonction est caractérisée par :

1°     l'assimilation de connaissances équivalant à celles que donnent les écoles primaires, y compris le 4e degré ;

2°     l'exécution correcte d'un travail simple n'entraînant aucune responsabilité;

3°     une période d'assimilation d'une durée très limitée, ne représentant le plus souvent qu'une mise au courant.

Exemples : garçon de laboratoire (stérilisation, rangement, courses) ; aide-laborant débutant, chargé notamment d'analyses, de préparations simples travaillant sous contrôle.

Code : C1

Deuxième catégorie

Employés dont la fonction est caractérisée par :

1°     l'assimilation de connaissances équivalant à celles que donnent les études moyennes du degré inférieur ;

2°     un travail simple, peu diversifié, requérant principalement des qualités d'attention, exécuté suivant un standard déterminé sous contrôle direct ;

3°     une période d'assimilation d'une certaine durée permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail spécialisé.

Exemples : technicien en chambre noire chargé du développement des plaques de   radiographie ; aide-laborant ayant trois ans de pratique.

Code : C2

Troisième catégorie

Employés dont la fonction est caractérisée par :

1°     l'assimilation de connaissances équivalant à celles que donnent les études moyennes inférieures complétées par des études spécialisées ou d'une formation professionnelle acquise par la pratique ou l'exercice de métiers identiques ou similaires ;

2°     l'exécution d'un travail autonome exigeant de l'initiative, du jugement et la pratique d'appareils spécialisés.

Exemples : technicien assurant sous les directives d'un médecin le fonctionnement des appareils médicaux (radiographie, radiothérapie, électroencéphalographie, électrocardiogramme, métabolisme basal, etc.) ; technicien des salles d'autopsie.

Code : C3

Quatrième catégorie

Personnel porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement technique moyen supérieur et exigé à l'embauchage.

Code : C4

Cinquième catégorie

Personnel porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement technique supérieur ou assimilé et exigé à l'embauchage.

Code : C5

C.  Personnel soignant

Article 8

Le personnel soignant est réparti en six catégories définies ci-après :

Première catégorie

Auxiliaire de soins.

Code : D1

Deuxième catégorie

Aide-sanitaire ou "puéricultrice".

Code : D2

Troisième catégorie

-      Hospitalier breveté au sens de l'AR du 17.08.1957 ;

-      Garde-malade au sens de l'AR du Régent du 11.01.1946 créant un certificat de garde-malade et organisant les études qui conduisent à son   obtention ;

-      Soigneur au sens de l'AR ministériel du 14.09.1926 concernant l'organisation de cours de soignage en une année.

Code : D3

Quatrième catégorie

Infirmier breveté au sens de l'AR du 9.07.1960.

Code : D4

Cinquième catégorie 

Infirmier gradué et accoucheuse.

Code : D5

Sixième catégorie

Infirmier gradué social et infirmier gradué possédant un diplôme de spécialisation supplémentaire, lorsque ces diplômes sont exigés à l'embauchage.

Code : D6

(...)

3.    Disposition spéciale

Article 12

Au moment de sa promotion d'une catégorie à une autre, tout membre du personnel a immédiatement droit à la rémunération du barème de rémunérations  de la nouvelle fonction qu'il exerce, en tenant compte de l'ancienneté acquise.

(...)

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 17

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée entièrement ou en partie à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois notifié, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Article 18

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 janvier 1993 fixant les conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, renue obligatoire par l'AR du 30.03.1994 (MB du 22.04.1994).

B. Commentaire

 

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

-      la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;

-      la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés du Groupe S - Secrétariat social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel travailleur et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.


Historique
01/01/2024 31/12/2050 030101 Classification professionnelle - Toutes institutions à l'exception des institutions avec CCT spécifiques
01/01/2022 31/12/2023 030101 Classification professionnelle - Toutes institutions à l'exception des institutions avec CCT spécifiques
01/12/2019 31/12/2021 030101 Classification professionnelle - Toutes institutions à l'exception des institutions avec CCT spécifiques
01/01/2018 30/11/2019 030101 Classification professionnelle - Toutes institutions à l'exception des institutions avec CCT spécifiques
01/12/2016 31/12/2017 030101 Classification professionnelle - Toutes institutions à l'exception des institutions avec CCT spécifiques
01/07/2011 30/11/2016 030101 Classification professionnelle - Toutes institutions à l'exception des institutions avec CCT spécifiques
01/01/2009 30/06/2011 030101 0301 Classification professionnelle
01/01/1993 31/12/2008 030101 03 Classification professionnelle