030104 Classification professionnelle - Centres de santé (sauf maisons médicales)

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 22/05/2017
Début de validité: 01/01/2009

Travail principalement manuel

Première catégorie: non-qualifiés: code O1

Deuxième catégorie: demi-qualifiés: code O2

Troisième catégorie: qualifiés: code O3

Quatrième catégorie: surqualifiés: code O4

Cinquième catégorie: personnel de maîtrise: code O5

Travail principalement intellectuel

Personnel administratif

Première catégorie: code AD1

Deuxième catégorie: code AD2

Troisième catégorie: code AD3

Quatrième catégorie: code AD4

Cinquième catégorie: code AD5

Personnel technique et paramédical

Première catégorie: code TPM1

Deuxième catégorie: code TPM2

Troisième catégorie: code TPM3

Quatrième catégorie: code TPM4

Cinquième catégorie: code TPM5

Personnel soignant

Première catégorie: code S1

Deuxième catégorie: code S2

Troisième catégorie: code S3

Quatrième catégorie: code S4

Cinquième catégorie: code S5

CCT 26/01/2009

Pour la bonne forme: cette information n'est pas d'application aux maisons médicales. Pour les maisons médicales, voir la sous-commission paritaire 330.01.50.

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération dans les services externes pour la prévention et la protection au travail et dans les centres de santé a été conclue le 26 janvier 2009 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 28 juin 2009 et publiée au Moniteur belge du 11 août 2009.

Elle a été modifiée par une CCT du 6 juin 2011, rendue obligatoire par un arrêté royal du 23 avril 2013 et publiée au Moniteur belge du 2 octobre 2013.  Les articles 19 et 20 de la CCT du 26/01/2009 sont rénumérotés en articles 20 et 21 (insertion d'un nouvel article 19).

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives à la classification professionnelle pour les centres de santé, suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la C.C.T. les codes à utiliser par les affiliés du  GROUP S - Secrétariat Social asbl pour la classification professionnelle; il s'agit des lettres et chiffres en caractères gras.

A. CCT 26/01/2009

CHAPITRE I - Généralités

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services externes pour la prévention et la protection au travail et des centres de santé.

Commentaire: cette CCT est désormais uniquement applicable aux centres de santé.  Pour les services externes pour la prévention et la protection au travail, de nouvelles dispositions sont d'application, nous vous renvoyons au Chap. 030102.

Il y a lieu d'entendre par travailleurs, le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums laissant aux parties la liberté de convenir des conditions plus avantageuses, en tenant compte notamment des capacités particulières et du mérite personnel des intéressés.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.

Article 3

L'énumération des fonctions rangées dans les différentes catégories fixées ci-après, doit être considérée comme exemplative et  non limitative.

CHAPITRE II - Travailleurs effectuant un travail principalement manuel

1. Classification des professions

Article 4

Les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel sont réparties en cinq catégories, définies ci-après:

Première catégorie: non-qualifiés

Manoeuvre, nettoyeur, domestique, veilleur de nuit, concierge, ouvrier agricole non qualifié.

Code: O1

Deuxième catégorie: demi-qualifiés

Buandière, aide-jardinier, chauffeur de chaudière, ouvrier de laboratoire, repasseuse, lingère, émondeur non diplômé, portier, aide d'ouvrier qualifié.

Code: O2

Troisième catégorie: qualifiés

Boucher, boulanger, électricien, jardinier, maçon, menuisier, plombier, peintre, désinfecteur, ouvrier de la radiographie, magasinier, conducteur d'auto, émondeur porteur d'un certificat d'études, ouvrier agricole qualifié.

Sont considérés comme ouvriers agricoles qualifiés:

- les ouvriers porteurs d'un certificat d'études des écoles d'agriculture, ou

- les ouvriers pouvant exécuter de façon indépendante ou complète les travaux qui leur sont commandés et qui sont éventuellement capables de régler eux-mêmes les engins ou les machines qu'ils emploient à l'exclusion du travail de mécanicien.

Code: O3

Quatrième catégorie: surqualifiés

Les travailleurs porteurs d'un diplôme ou d'un certificat établissant incontestablement leur qualification, tels que: lingère-coupeuse, lingère-tailleuse, boulanger, jardinier, mécanicien, plombier d'installations sanitaires, menuisier, électricien, cuisinier.

Code: O4

Cinquième catégorie: personnel de maîtrise

Les ouvriers responsables d'un groupe d'ouvriers, tels que: chef, contremaître, chef du repassage, chef-jardinier.

Code: O5

(...)

CHAPITRE III - Travailleurs effectuant un travail principalement intellectuel

1. Classification des professions

A. Personnel administratif

Article 6

Le personnel administratif est réparti en cinq catégories, définies par les critères généraux ci-après:

Première catégorie:

Employés dont la fonction est caractérisée par:

- l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisantes pour exercer des fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues comme étant d'ordre intellectuel;

- l'exécution correcte d'un travail simple.

Exemples:

Employé exécutant en ordre principal des travaux simples d'écriture, de chiffrage, d'enregistrement, de tenue de fiches, d'établissement de relevés ne dépassant pas la notion de copie; téléphoniste à poste simple.

Remarque: dans la mesure où les fonctions exercées répondent au critère sous le 1° ci-dessus, les professions ci-après sont rangées en première catégorie: concierge, portier, huissier, veilleur de nuit, liftier.

Code: AD1

Deuxième catégorie:

Employés dont la fonction est caractérisée par: 

- l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement secondaire professionnel;

- l'exécution correcte de travaux peu diversifiés sous contrôle direct.

Exemples:

commis d'économat (inventaires, répartitions, vérifications);

téléphoniste de central ou chargé de fournir d'initiative des réponses aux correspondants;

employé à la réception;

dactylographe (40 mots par minute);

sténodactylographe débutant;

employé chargé de travaux de comptabilité élémentaire;

mécanographe.

Code: AD2

Troisième catégorie:

Employés dont la fonction est caractérisée par:

- l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement secondaire supérieur;

- l'exécution autonome correcte de travaux diversifiés, impliquant la responsabilité de son exécution.

Exemples:

tarificateur;

employé établissant notes et factures;

dactylographe rédigeant avis ou courrier ordinaire sur indications sommaires;

sténodactylographe (100 mots par minute en sténodactylographie, 40 mots par minute en dactylographie) dans une seule langue nationale;

employé du service "salaires et lois sociales", capable d'effectuer les différentes besognes du service;

aide-comptable;

caissier;

opérateur.

Code: AD3

 Quatrième catégorie:

Employés dont la fonction est caractérisée par:

- l'assimilation de connaissances correspondant au diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, complété d'un enseignement spécialisé ou d'une formation pratique acquise par le biais de stages ou l'exercice d'emplois similaires;

- l'exécution correcte de tâches spécialisées; le contrôle de la qualité du travail effectué par le personnel des catégories inférieures et l'assemblage, de manière autonome, des éléments de tâches effectués par ce personnel.

Exemples:

sténodactylographe-secrétaire capable d'initiative;

sténodactylographe travaillant dans les deux langues nationales ou dans une langue nationale et dans une langue étrangère;

employé principal du service "salaires et lois sociales";

comptable;

employé principal de l'économat;

employé chagé de la fonction administrative dans un centre de santé mentale;

institutrice maternelle, si ce diplôme est requis à l'entrée en service.

Code: AD4

Cinquième catégorie:

Employés porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur requis à l'embauche. 

Exemples:

assistant social;

secrétaire médical;

gradué de l'enseignement supérieur économique de type court; comptable; informaticien.

Code: AD5

B. Personnel technique et paramédical

Article 7

Le personnel technique et paramédical est réparti en cinq catégories, définies par les critères généraux ci-après:

Première catégorie:

Employés dont la fonction est caractérisée par:

- l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisantes pour exercer des fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues comme étant d'ordre intellectuel;

- l'exécution correcte d'un travail simple.

Exemples:

garçon de laboratoire (stérilisation, rangement, courses);

aide-laborantin débutant chargé notamment d'analyses, de préparation simples.

Code: TPM1

Deuxième catégorie:

Employés dont la fonction est caractérisée par:

- l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement secondaire professionnel

- l'exécution correcte de travaux peu diversifiés sous contrôle direct.

Exemples:

technicien en chambre noire chargé du développement des plaques de radiographie;

aide-laborantin ayant trois ans de pratique.

Code: TPM2

Troisième catégorie:

 Employés dont la fonction est caractérisée par:

- l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement secondaire supérieur;

- l'exécution autonome correcte de travaux diversifiés, impliquant la responsabilité de son exécution.

Exemple:

technicien assurant sous les directives d'un médecin le fonctionnement des appareils médicaux (radiographie, etc.).

Code: TPM3

Quatrième catégorie:

Employés dont la fonction est caractérisée par:

- l'assimilation de connaissances correspondant au diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, complété d'un enseignement spécialisé ou d'une formation pratique acquise par le biais de stages ou l'exercice d'emplois similaires;

- l'exécution correcte de tâches spécialisées; le contrôle de la qualité du travail effectué par le personnel des catégories inférieures et l'assemblage, de manière atutonome, des éléments de tâches effectués par ce personnel.

Exemple:

laborantin.

Code: TPM4

Cinquième catégorie:

Employés porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur requis à l'ambauche.

Exemples:

diététicien;

orthopédagogue;

logopède;

kinésithérapeute;

laborantin;

assistant-psychologue;

assistant social occupé dans un centre de santé mentale.

Code: TPM5

C. Personnel soignant

Article 8

Le personnel soignant est réparti en cinq catégories définies ci-après:

Première catégorie:

auxiliaire de soins;

aide familial;

aide senior;

nursing-hostess.

Code: S1

Deuxième catégorie:

Personnel porteur du certificat d'études de l'enseignement secondaire professionnel, orientation aide familiale et santaire ou brevet sanitaire ou d'un brevet de puériculture.

Code: S2

Troisième catégorie:

Assistant en soins hospitaliers breveté au sens de l'arrêté royal du 17 août 1957;

Garde-malade au sens de l'AR du Régent du 11 janvier 1946 créant un certificat de garde-malade et organisant les études qui conduisent à son obtention;

Soigneur au sens de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1926 concernant l'organisation de cours de soignage en une année.

Code: S3

Quatrième catégorie:

Personnel titulaire d'un brevet d'infirmier hospitalier au sens de l'arrêté royal du 9 juillet 1960 et lorsque ce brevet est requis à l'entrée en service.

Code: S4

Cinquième catégorie:

Personnel porteur du diplôme d'infirmier gradué ou d'accoucheuse et lorsque ce brevet est requis à l'entrée en service.

Code: S5

(...)

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 20

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée entièrement ou en partie à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Article 21

La présente convention collective de travail remplace, pour ce qui concerne les services médicaux interentreprises et les centres de santé, la convention collective de travail du 9 mars 1993 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 octobre 1994), modifiée par la convention collective de travail du 26 février 1996 (Moniteur belge du 21 août 1997).

B. Commentaire

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

- la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;

- la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés du Group S - Secrétariat social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel travailleur et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.


Historique
01/01/2009 31/12/2999 030104 Classification professionnelle - Centres de santé (sauf maisons médicales)