040103 Calcul de l'ancienneté lors du recrutement de certains travailleurs

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 15/02/2013
Début de validité: 01/05/1974

CCT 1/07/1975

Travailleur ayant été occupé avant son engagement "dans un établissement du même type que celui pour lequel il est recruté" et dont l'interruption de travail est inférieure à 1 an:

- pendant les 3 premiers mois de son engagement, la rémunération minimum de départ de la catégorie dans laquelle il est classé

- du 4ème au 12ème mois d’occupation inclus: ancienneté fixée à la 1/2 du nombre d'années de service qu'il a totalisé dans l'établissement qui l’occupait en dernier lieu (pendant au moins 13 mois)

- à partir du 13ème mois d’occupation: la 1/2 restante du nombre d'années de service peut être ou non partiellement ou entièrement revalorisée.

Travailleur ayant été occupé avant son engagement "dans un établissement d’un type différent que celui pour lequel il est recruté" ou dont l'interruption de travail est supérieure à 1 an :

- pendant les 6 premiers mois de son engagement: rémunération minimum de départ de la catégorie dans laquelle il est classé

- du 7ème au 12ème mois d’occupation inclus: ancienneté fixée à la 1/2 du nombre d'années de service qu'il a totalisé dans l'établissement qui l'occupait en dernier lieu (pendant au moins 13 mois)

- à partir du 13ème mois d’occupation: la 1/2 restante du nombre d'années de service peut être ou non partiellement ou entièrement revalorisée.

Notion d'établissement de type différent et d'établissement du même type

Par "établissement du même type ou de type différent", il faut entendre les établissements et services visés dans le champ d'application de la CP des établissements et des services de santé.

Une convention collective de travail fixant le calcul de l’ancienneté lors du recrutement de certains travailleurs a été conclue le 1er juillet 1975 au sein de la Commission paritaire des services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 27 avril 1977 et publiée au Moniteur belge du 17 mai 1977.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. suivi d’un commentaire et de quelques exemples d’application pratique.

A. TEXTE DE LA C.C.T.

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et au personnel ouvrier et employé des établissements ressortissant à la Commission paritaire des services de santé, à l’exclusion de ceux de la prothèse dentaire.

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs, sans préjudice des dispositions reprises aux chapitres II, 2 et III, 2 de la convention collective de travail du 29 janvier 1971 de la Commission paritaire nationale des services de santé fixant les conditions de rémunération des travailleurs des services de santé, modifiée par la convention collective de travail du 30 novembre 1971 et des chapitres II, 2 et III, 2 de la convention collective de travail du 29 mars 1974, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 28 mai 1971, 10 février 1972 et 3 décembre 1974.

Article 3

Le travailleur ayant été occupé, avant son engagement, dans un établissement du même type que celui pour lequel il est recruté et dont l'interruption de travail est inférieure à un an, reçoit, pendant les trois premiers mois de son engagement, la rémunération minimum de départ de la catégorie dans laquelle il est classé.

Du quatrième au douzième mois d’occupation inclus, il est attribué au travailleur une ancienneté fixée à la moitié du nombre d'années de service qu'il a totalisé dans l'établissement qui l’occupait en dernier lieu. Pour l'application du présent alinéa, il faut comprendre comme "dernier établissement", l'établissement où le travailleur a été occupé, en dernier lieu, pendant au moins treize mois.

A partir du treizième mois d’occupation, la moitié restante du nombre d'années de service peut être ou non partiellement ou entièrement revalorisée.

Article 4

Le travailleur ayant été occupé, avant son engagement, dans un établissement d’un type différent que celui pour lequel il est recruté ou dont l’interruption de travail est supérieure à un an, reçoit, pendant les six premiers mois de son engagement, la rémunération minimum de départ de la catégorie dans laquelle il est classé.

Du septième au douzième mois d’occupation inclus, il est attribué au travailleur une ancienneté fixée à la moitié du nombre d’années de service qu’il a totalisé dans l’établissement qui l’occupait en dernier lieu.  Pour l’application du présent alinéa, il faut comprendre par “dernier établissement”, l’établissement où le travailleur a été occupé, en dernier lieu pendant au moins treize mois.

A partir du treizième mois d’occupation, la moitié restante du nombre d’années de service peut être ou non partiellement ou entièrement revalorisée.

Article 5

Si le résultat de la division, lors du calcul de la moitié du nombre d'années de service visée aux articles 3 et 4, donne un nombre fractionnaire, celui-ci est arrondi à l'unité supérieure.

Article 6

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 1974 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois signifié au président de la Commission paritaire des services de santé par lettre recommandée à la poste.

B. COMMENTAIRE

a.  Travailleur ayant été occupé avant son engagement "dans un établissement du même type que celui pour lequel il est recruté" et dont l'interruption de travail est inférieure à 1 an:

Le travailleur ayant été occupé, avant son engagement, dans un établissement du même type que celui pour lequel il est recruté et dont l'interruption de travail est inférieure à un an, reçoit, pendant les trois premiers mois de son engagement, la rémunération minimum de départ de la catégorie dans laquelle il est classé.

Du quatrième au douzième mois d’occupation inclus, il est attribué au travailleur une ancienneté fixée à la moitié du nombre d'années de service qu'il a totalisé dans l'établissement qui l’occupait en dernier lieu. Pour l'application du présent alinéa, il faut comprendre comme "dernier établissement", l'établissement où le travailleur a été occupé, en dernier lieu, pendant au moins treize mois.

A partir du treizième mois d’occupation, la moitié restante du nombre d'années de service peut être ou non partiellement ou entièrement revalorisée.

Si le résultat de la division, lors du calcul de la moitié du nombre d'années de service visée aux articles 3 et 4, donne un nombre fractionnaire, celui-ci est arrondi à l'unité supérieure.

b.  Travailleur ayant été occupé avant son engagement "dans un établissement d’un type différent que celui pour lequel il est recruté" ou dont l'interruption de travail est supérieure à 1 an :

Le travailleur ayant été occupé, avant son engagement, dans un établissement d'un type différent que celui pour lequel il est recruté ou dont l'interruption de travail est supérieure à un an, reçoit, pendant les six premiers mois de son engagement, la rémunération minimum de départ de la catégorie dans laquelle il est classé.

Du septième au douzième mois d’occupation inclus, il est attribué au travailleur une ancienneté fixée à la moitié du nombre d'années de service qu'il a totalisé dans l'établissement qui l'occupait en dernier lieu.  Pour l'application du présent alinéa, il faut comprendre par "dernier établissement", l'établissement où le travailleur a été occupé, en dernier lieu pendant au moins treize mois.

A partir du treizième mois d’occupation, la moitié restante du nombre d'années de service peut être ou non partiellement ou entièrement revalorisée.

Si le résultat de la division, lors du calcul de la moitié du nombre d'années de service visée aux articles 3 et 4, donne un nombre fractionnaire, celui-ci est arrondi à l'unité supérieure.

c. Remarque :

La Cour du travail de Bruxelles s'est prononcée sur l'interprétation de la notion d'"établissement de type différent" dans un arrêt du 20 avril 2012.

Selon la Cour, par "établissement du même type ou de type différent", il faut entendre les établissements et services visés dans le champ d'application de la CP des établissements et des services de santé.

Dans l'arrêt en question, une travailleuse d'une garderie (CP 331) réclamait la reprise de l'ancienneté acquise auprès d'un établissement d'"assistance spéciale à la jeunesse" (CP 319).  Selon la Cour, un établissement d'assistance spéciale à la jeunesse de la CP 319 ne constitue pas un établissment d'un type différent tel que visé par la CCT des établissements et des services de santé.  La demande de reprise de l'ancienneté a été rejetée.

C. EXEMPLES D’APPLICATION PRATIQUE

Engagement au 1/12/1994.

1)  Aucune occupation auparavant dans un établissement du même type ou d’un type différent

      Ancienneté au moment de l'engagement : 0.

      Pour l'application du barème de rémunérations, l'employeur totalisera le nombre d'années complètes de service dans son institution depuis l'engagement.

 2)  Occupation avant l'engagement dans un établissement du même type

 *   Interruption de travail > 1 an - voir exemple point 3) (assimilation à une occupation dans un établissement d’un type différent).

 *   Interruption de travail < 1 an et au moins 13 mois de service dans l'établissement du même type où l’occupation a eu lieu avant l’interruption.

      a)  Occupation précédente : 2 ans.

           3 premiers mois dans l’établissement : barème de rémunérations ancienneté 0.

           Du 4ème au 12ème mois : 1/2 des années de service totalisées dans le dernier établissement (2 ans : 2 = 1 an) à ajouter au barème de rémunérations correspondant (0 an).  Résultat : barème ancienneté 1 an.

           A l'expiration du 12ème mois, totalisation de l'ancienneté acquise chez l'employeur actuel (1 an) et de la moitié de l'ancienneté acquise dans le dernier établissement (1 an).   Résultat  :  barème  ancienneté 2 ans.

      b)  Occupation précédente : 14 mois.

           Idem que a) avec particularité suivante à partir du 4ème mois :

           Puisque la 1/2 des années de service = 7 mois, que 7/12 est un nombre fractionnaire, il faudra arrondir à 1 (voir article 5 de la C.C.T. du 1er juillet 1975).

 3)  Occupation avant l'engagement dans un établissement d’un type différent ou dans un établissement du même type avec une interruption > 1 an

      Rappel : il faut une occupation d'au moins 13 mois.

      Occupation précédente : 2 ans.

      6 premiers mois dans l’établissement : barème de rémunérations ancienneté 0.

      Du  7ème  au  12ème  mois : 1/2 des années totalisées dans l'autre établissement où l'occupation a eu lieu en dernier  (2 ans : 2 = 1 an) à ajouter au barème correspondant (0 an).  Résultat : barème ancienneté 1 an.

      A l'expiration du 12ème mois, totalisation de l’ancienneté acquise chez l'employeur actuel (1 an) et de la moitié de l’ancienneté acquise dans le dernier établissement (1 an).  Résultat : barème ancienneté 2 ans.


Historique
01/05/1974 31/12/2999 040103 Calcul de l'ancienneté lors du recrutement de certains travailleurs
01/05/1974 03/12/2008 040103 01 Calcul de l'ancienneté lors du recrutement de certains travailleurs
01/05/1974 30/04/1974 040103 Calcul de l'ancienneté lors du recrutement de certains travailleurs