16 Salaire garanti - Centres médicaux pédiatriques

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 06/11/2012
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 01/01/2007

Ce chapitre n'est jamais entré en vigueur car le financement intégral n'a jamais pu être assuré.

Une convention collective de travail concernant l'octroi de certains avantages du statut d'employé aux ouvriers a été conclue le 30 juin 2006 au sein de la Commission paritaire des services de santé.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 6 février 2007 sous le n° 81886/CO/305; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 1er mars 2007.

Nous vous donnons, ci-dessous, les dispositions concernant le salaire garanti suivies d'un commentaire.  

CCT du 30 juin 2006 concernant l'octroi de certains avantages du statut d'employé aux ouvriers

CHAPITRE I - Dispositions générales

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des:

- établissements soumis à la loi sur les hôpitaux;

- maisons de soins psychiatriques;

- initiatives d’habitation protégée;

- maisons de repos pour personnes âgées;

- maisons de repos et de soins;

- centres de soins de jour;

- centres de revalidation;

- soins infirmiers à domicile;

- services intégrés de soins à domicile;

- services du sang de la Croix-Rouge de Belgique;

- centres médicaux pédiatriques;

- maisons médicales.

Par «travailleurs», il faut entendre le personnel ouvrier, tant masculin que féminin.Article 2

La présente convention collective de travail exécute le point 2.2 de l’accord social relatif aux secteurs de santé fédéraux (secteur privé) du 26 avril 2005.

 (...)

CHAPITRE III - Salaire garanti

  Article 4  

Un ouvrier ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans les secteurs fédéraux des services de santé, tels que décrits à l'article 1er et n'étant pas dans sa période d'essai, conserve le droit à sa rémunération pendant les trente premiers jours d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident. 

L'employeur et le travailleur appliquent les articles 72 à 78 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 

CHAPITRE IV - Dispositions communes

Article 5

§ 1. Par ancienneté pour atteindre l’ancienneté de 5 ans prévue aux articles 3 et 4, il y a lieu d’entendre : la période durant laquelle un ouvrier a été, de façon continue ou non, occupé dans les secteurs fédéraux de la santé tels que décrits à l’article 1er.

§ 2. Le travailleur qui a atteint son ancienneté dans différents établissements en fournit la preuve au moyen des attestations d’emploi des employeurs précédents ou de toute autre preuve des prestations fournies.Article 6

Les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent cependant avoir pour effet la limitation d’avantages déjà octroyés au sein de l’institution qui seraient plus favorables que ceux prévus dans la présente convention collective de travail.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 7

La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2007, à l’exception de l’article 4.

L’article 4 ne prend effet qu’à partir de la date à laquelle les dispositions qui en assurent le financement intégral, telles qu’ elles sont prévues par le pouvoir public, sont effectives.

Les avantages octroyés par la présente convention ne s’appliquent pas aux délais de préavis ou aux périodes de maladie ou d’accident qui ont débuté avant son entrée en vigueur.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. 

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

Commentaire

L'employeur et le travailleur appliquent les articles 72 à 78 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail:

article 72 : salaire garanti de 7 jours en cas de maladie professionnelle et d'accident

article 73 : exclusion du salaire garanti en cas de rechute (à l'exception de la partie restant à courir des 30 jours), accidents sportifs et faute grave du travailleur

article 74 : couverture des accidents de travail et des maladies professionnelles

article 75 : recours de l'employeur contre le tiers qui est responsable pour la suspension de l'exécution du contrat de travail

article 76 : application du salaire garanti en cas d'incapacité de la travailleuse enceinte en dehors de la période de congé de maternité

article 77 : calcul des commissions

article 78 : résiliation du contrat de travail pour incapacité de plus de 6 mois en raison de maladie et accident    


Historique
01/01/2007 01/01/2007 16 Salaire garanti - Centres médicaux pédiatriques