1904 Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds intersectoriel des services de santé" et en fixant les statuts

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 03/01/2005
Début de validité: 03/01/2005

Une convention de travail pour l’institution d’un fonds de sécurité d’existence dénommé « Fonds intersectoriel des services de santé » et en fixant les statuts a été conclue le 4 septembre 2000 au sein de la Commission Paritaire pour les services de santé. Elle a été déposée le 29 novembre 2002  au Greffe du Service des Relations collectives de travail  et enregistrée le 5 décembre 2002 sous le numéro 64634/CO/305. L’avis de dépôt est paru au Moniteur Belge en dat du 18 décembre 2002.

 

La CCT du 4 septembre 2000 a été modifiée (article 11 et 14) par la CCT du 25 mai 2004  (73000/CO/305).

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT modifiée.

 

Article 1

Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er, premier alinéa, 1° de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des services de santé institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des services de santé ressortant sous l'application du plan fédéral pluriannuel du 1er mars 2000 concernant les employeurs et travailleurs des hôpitaux privés, les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins, les soins infirmiers à domicile, les centres de revalidation et les centres de transfusion sanguine de la Croix Rouge Belge.

Par 'employeurs' on entend, les employeurs constitués en association sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial.

Par 'travailleurs' on entend: le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 3

La présente convention collective de travail produit ses effets le 14 juin 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires ainsi qu'au Ministre de l'Emploi et du Travail et à l'Office National de Sécurité Sociale.

Article 4

A partir du 1er juillet 2000, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé «Fonds intersectoriel des services de santé».

Le siège social et le siège administratif du fonds sont établis à AFOSOC - Quai du Commerce 48 - 1000 Bruxelles.

Ces sièges peuvent être transférés ailleurs par décision unanime du Conseil d'Administration du fonds, prévu à l'article 11. Le Conseil d'Administration doit communiquer sa décision au président de la commission paritaire et au Ministre de l'Emploi et du Travail.

Article 5

Le fonds, régi par la présente convention collective de travail, a pour objet la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations provenant des réserves dites «non-récurrentes» des fonds maribel social concernés par le plan pluriannuel pour le secteur de la santé du 1er mars 2000.

Le fonds est chargé de :

-      recevoir le produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'alinéa 1er;

-      attribuer le produit de la réduction de cotisations aux employeurs qui ont engagé un travailleur en remplacement d'un travailleur qui, dans le cadre de la convention collective de travail du 14 juin 2000 conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé portant un projet de formation en art infirmier, suit une formation en art infirmier;

-      le suivi et le traitement des dossiers. Au sein du fonds, il est instauré dans ce cadre une commission paritaire d'accompagnement, chargée de formuler des avis concernant les problématiques technico-juridiques qui se posent à cet égard pour les infirmiers;

Cette commission se réunit régulièrement lorsqu'au moins deux membres représentant les employeurs et deux membres représentant les travailleurs sont présent.

Article 6

Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds peut solliciter l'autorisation d'utiliser une partie du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention pour couvrir les frais de personnel et les frais d'administration, et cela en application de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.

Article 7

Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels par et / ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997.

Article 8

Les moyens financiers du fonds se composent du:

-      produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention, en ce compris les intérêts ;

-      des autres moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle pour couvrir les frais d'administration visés à l'article 9.

Article 9

Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le Conseil d'administration prévu à l'article 11.

Ces frais sont uniquement couverts par :

-      les interventions visées à l'article 6 ;

-      les moyens éventuellement mis à sa disposition par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle.

Article 10

Les employeurs bénéficient des interventions du fonds selon les modalités déterminées par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 ainsi que par et/ou en vertu des conventions collectives de travail suivantes :

-      la convention collective de travail du 18 juin 1998 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés portant des mesures en vue de la promotion de l'emploi dans les hôpitaux privés;

-      la convention collective de travail du 18 juin 1998 conclue au sein de la Sous- commission paritaire pour les établissements et les services de santé, remplaçant la convention collective de travail du 28 mai 1998 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des centres autonomes de revalidation;

-      la convention collective de travail du 18 juin 1998 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant des mesures en faveur de l'emploi dans le secteur des soins à domicile; la convention collective de travail du 18 juin 1998 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, remplaçant la convention collective de travail du 29 mai 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons de repos et les maisons de repos et de soins.

Article 11

 Le fonds est géré par un Conseil d’Administration paritaire composé de 16 membres effectifs.

Ces membres sont désignés par la Commission paritaire des services de santé, pour la moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.

Article 12

Les membres du Conseil d'administration sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la commission paritaire.

Le mandat de membre du Conseil d'administration prend fin en cas de décision ou de décès ou à lorsque la durée du mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté.

Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du Conseil d'administration sont renouvelables.

Article 13

Les membres du Conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds.

Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.

Article 14

Le Conseil d’Administration choisit tous les quatre ans un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.

 

Il désigne également la personne chargée du secrétariat .

Article 15

Le Conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par et / ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958, des présents statuts et de l'arrêté royal du 5 février 1997.

Sauf décision contraire du Conseil d'administration, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un membre du conseil désigné à cet effet par le Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration a notamment pour missions:

-      d'attribuer le produit de la réduction de cotisation conformément aux dispositions visées à l'article 5, alinéa 2 et d'assurer le suivi de cette attribution ;

-      de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds;

-      d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts;

-      de déterminer les frais de gestion;

-      de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la Commission paritaire des services de santé;

 

-      de transmettre aux instances compétentes les rapports prévus par et / ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997.

Article 16

Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre.

Le Conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le Conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Article 17

Le Conseil d'administration ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs est présente.

Article 18

Sauf disposition contraire prévue par le règlement d'ordre intérieur établi par le Conseil d'administration, ses décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.

Article 19

Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la commission paritaire désigne un réviseur d'entreprises en vue du contrôle de la gestion du Fonds.

En outre, il informe régulièrement le Conseil d'Administration du Fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles.

Article 20

Chaque année, les bilan et comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre.

Article 21

Le Fonds est institué pour une durée indéterminée.

Article 22

II est dissout par la commission paritaire des services de santé à la suite d'un préavis éventuel comme prévu à l'article 3.

Article 23

Après paiement du passif, les biens et valeurs du fonds sont transférés au fonds pour l'emploi non marchand visé à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.

La commission paritaire susmentionnée désigne les liquidateurs parmi les membres du Conseil d'administration du fonds.

 


Historique
03/01/2005 31/12/2999 1904 Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds intersectoriel des services de santé" et en fixant les statuts