480202 Promotion de l'emploi (Maribel Social) Communauté Flamande

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 11/12/2006
Début de validité: 01/01/2003

Une convention collective de travail portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur des établissements et des services de santé a été conclue le 28 mars 1997 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.  Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 1er juillet 1997 sous le n° 44.392/CO/305.02.  L’avis de dépôt est publié au Moniteur belge du 30 juillet 1997.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

I. Cadre juridique

Article 1er

La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du
5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du
5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

II. Champ d'application - Définitions

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Sont toutefois exclus :

-      les centres de revalidation autonomes ;

-      les services de soins à domicile ;

-      les maisons de retraite pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins ;

-      les crèches, prégardiennats, services d'accueil extra-scolaires, services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à domicile d'enfants malades, "maisons communales d'accueil de l'enfance" et les institutions et services similaires d'accueil d'enfants.

Par "employeurs", on entend les employeurs constitués en association sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial.

Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 3

§1        Par "l'arrêté royal", on entend l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

§2        Par "Sociaal Fonds", on entend le "Sociaal Fonds voor de gezondheidinrichtingen en -diensten", institué par la convention collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

§3        Par "Fonds social", on entend le "Fonds social pour les établissements et les services de santé", institué par la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

§4        Par "Fonds social bicommunautaire", on entend le "Fonds social pour les établissements et les services de santé bicommunautaires établis dans la Région de Bruxelles-Capitale", institué par la convention collective de travail du 28 mars 1997 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

 

COMMENTAIRE : Pour les dispositions relatives au « Sociaal Fonds », « Fonds social » et « Fonds social bicommunautaire », nous vous renvoyons respectivement à nos circulaires Chap. 19.1, 19.2 et 19.3.

 

III. Réduction de cotisations O.N.S.S. patronales

Article 4

§1        Les employeurs visés à l'article 2 s'engagent, comme prévu à l'article 9, de faire un effort supplémentaire pour l'emploi sous la forme d'un accroissement net du nombre de travailleurs à concurrence au moins du produit des réductions de cotisations visées à l'article 2 de l'arrêté royal et de l'accroissement proportionnel du volume de travail total par rapport à l'emploi et au volume de travail du trimestre civil correspondant de l'année de référence déterminée par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales, à savoir l'année 1996.

§2        Conformément à l'article 4, § 6 de l'arrêté royal, les parties demandent que pour l'application du § 1, il ne soit pas tenu compte d'une modification de l'emploi et du volume de travail résultant d'une modification du cadre du personnel subsidié par le gouvernement subsidiant.

Article 5

Le produit global de la réduction de cotisations, prévu à l'article 4, § 1, est calculé comme suit :

-      le nombre de travailleurs occupés au moins à mi-temps par les employeurs, multiplié par le montant de la réduction de cotisations fixée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal ;

-      le produit global de la réduction de cotisations est égal à :

5.000 personnes x 3.250 F. = 16.250.000 F. par trimestre.

Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1996 et sur l'arrêté royal du 5 février déterminant le montant trimestriel de la réduction de cotisations forfaitaire dans le secteur non-marchand. Les parties s'engagent à actualiser ces données à la fin de chaque année civile.

Article 6

Il est constaté que pour 50 % des travailleurs, les employeurs reçoivent des subsides à titre d'intervention dans les frais de personnel.

IV. Perception et destination de la réduction de cotisations

Article 7

Les parties conviennent de confier à l'O.N.S.S. la perception de la réduction de cotisations visée à
l'article 4, § 1.

Article 8

Les parties conviennent de charger respectivement le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" et le "Fonds social bicommunautaire" de la perception, du contrôle et de la gestion du produit intégral de la réduction de cotisations visée par l'article précédent et de son affectation aux objectifs énoncés à l'article 4, § 1.

Article 9

§1        Les employeurs qui réaliseront des embauches nettes et un accroissement proportionnel du volume de travail total, devront informer respectivement le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" et le "Fonds social bicommunautaire" au préalable de leur adhésion. Cela se fera par un acte d'adhésion contenant au moins une description circonstanciée des engagements en matière d'emploi pris par l'employeur et traduisant l'accord des parties.

             Le modèle de l'acte d'adhésion est fixé par respectivement le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" et le "Fonds social bicommunautaire".

§2        Respectivement le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" et le "Fonds social bicommunautaire" désigneront, après réception des actes d'adhésion et en tout cas dans les 45 jours à compter de la réception du produit de la réduction de cotisations visée à l'article 4, § 1, les employeurs qui devront procéder dans les trois mois aux embauches nettes requises et à l'accroissement du volume de travail total.

§3        L'augmentation nette et l'accroissement proportionnel du volume de travail total sont calculés suivant les dispositions prévues par l'article 4 de l'arrêté royal.

§4        L'intervention respective du "Fonds social", du "Sociaal Fonds" et du "Fonds social bicommunautaire" en faveur de l'employeur s'élève à 300.000 FB au maximum par trimestre et par travailleur supplémentaire embauché à titre d'unité équivalente à temps plein.

Article 10

Les embauches nettes visées à l'article 9 doivent répondre aux conditions suivant ci-après :

a)  Le pourcentage de travailleurs à temps partiel peut être inférieur à 25 % du nombre total d'embauches supplémentaires, le secteur occupant déjà plus de 35 % de travailleurs à temps partiel.

b)  Les travailleurs supplémentaires doivent appartenir à une catégorie professionnelle ne nécessitant pas de diplôme universitaire. La priorité sera donnée aux travailleurs faisant partie du personnel logistique, administratif, infirmier, soignant ou paramédical.

c)   Les travailleurs supplémentaires ne peuvent pas être chargés de prestations portées en compte pour l'obtention d'une intervention de l'assurance-maladie (I.N.A.M.I.) ou d'allocations à titre d'intervention dans les frais de personnel de la part d'une autorité subsidiante.

d)  Ne sont pas considérés comme travailleurs nouvellement embauchés, les travailleurs embauchés visés par :

-      l'article 4, § 2 de l'arrêté royal ;

-      l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7 § 2, 30 § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Article 11

Le "Fonds social", le "Sociaal Fonds" et le "Fonds social bicommunautaire" doivent transmettre tous les six mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail un rapport au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Ministre des Affaires sociales et au Ministre compétent du gouvernement fédéral, communautaire ou régional ou au Collège des Commissions communautaires.

Ce rapport correspondra au contenu et aux modalités que le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales peuvent déterminer.

V. Dispositions finales et durée de validité

Article 12

§1        La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

§2        La présente convention collective de travail n'est toutefois applicable que si elle a reçu dans un délai de trois mois après sa conclusion l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail, du Ministre des Affaires sociales.

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/12/2002
N° d'enregistrement
66563
Début de validité
-
Fin validité
27/11/2006
Date de dépôt
28/01/2003
Date d'enregistrement
20/06/2003
Sujet
promotion de l'emploi
MB Avis Dépôt
03/07/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/05/2005
Publié au Moniteur Belge du
10/06/2005
Mots clés
-

Historique
01/01/2003 31/12/2999 480202 Promotion de l'emploi (Maribel Social) Communauté Flamande