070101 Elaboration et communication des horaires de travail - Région de Bruxelles Capitale

(Sous-)Commission paritaire n°:
332.00.00-00.00

Mise à jour: 20/12/2023
Début de validité: 01/01/2024

  • Horaires variables : chaque travailleur doit être informé de ses horaires via un avis écrit et daté par l'employeur. Cet avis doit déterminer les horaires de travail individuels se rapportant à un mois calendrier. Il  doit être porté à la connaissance de chaque travailleur, soit de façon électronique, soit sur papier, au moins 20 jours civils avant le début du mois auquel se rapporte l'horaire.
  • Période de référence en cas de durée hebdomadaire variable:  3 mois maximum consécutifs ou 13 semaines maximum consécutives.
  • Prestations irrégulières en soirée et/ou de nuit (entre 18 heures le soir et 6 heures le matin): l'horaire de travail contient au minimum un jour par semaine (entre le lundi et le vendredi) pour lequel aucune prestation de soirée et/de nuit (entre 18 heures le soir et 6 heures le matin) ne peut être prévue. Ce jour est fixe et cela, de manière annuelle. II est fixé de commun accord entre le travailleur et l'employeur.
  • Si présence d'horaires variables, prestations irrégulières, heures complémentaires et supplémentaires : l'employeur transpose les dispositions réglant l'élaboration des horaires dans son règlement de travail au plus tard le 1er janvier 2025.

 

Une convention collective de travail relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires a été conclue le  22/09/2023 au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé (n°183403/CO/332).

1. Champ d'application

La convention collective de travail s'applique aux institutions qui sont agréées et/ou subventionnées par la Commission Communautaire Commune I et la Commissions communautaire française  de la Région de Bruxelles-Capitale.

2. Élaboration et communication des horaires

Pour les travailleurs occupés dans le cadre d'un horaire fixe, la durée de travail tant hebdomadaire que journalière reste constante et est fixée dans le contrat de travail.

Pour les travailleurs occupés dans le cadre d'un horaire variable, la durée de travail hebdomadaire et/ou journalière peut varier de semaines en semaines et/ou de jours en jours. Lorsque la durée de travail hebdomadaire est variable, le contrat de travail doit préciser la durée hebdomadaire moyenne à respecter sur une période de référence.

En cas d'horaire variable, chaque travailleur doit être informé préalablement de ses horaires de travail via un avis écrit et daté par l'employeur. Cet avis doit déterminer les horaires de travail individuels se rapportant à un mois calendrier. Il  doit être porté à la connaissance de chaque travailleur, soit de façon électronique, soit sur papier, au moins 20 jours civils avant le début du mois auquel se rapporte l'horaire.

En cas de prestations d'heures supplémentaires ouvrant le droit à des heures de repos compensatoires, les repos compensatoires doivent être fixés de commun accord entre le travailleur et l'employeur.

Le nombre d'heures supplémentaires effectivement prestées au cours de la période couverte par la fiche de paie doit être mentionné sur cette fiche de paie.

3. Mesure particulière en cas de prestations irrégulières

Pour les travailleurs devant faire habituellement des prestations irrégulières en soirée et/ou de nuit (entre 18 heures le soir et 6 heures le matin), l'horaire de travail contient au minimum un jour par semaine (entre le lundi et le vendredi) pour lequel aucune prestation de soirée et/de nuit (entre 18 heures le soir et 6 heures le matin) ne peut être prévue. Ce jour est fixe et cela, de manière annuelle. II est fixé de commun accord entre le travailleur et l'employeur.

En cas de nécessité impérieuse, une modification de cette soirée de non-travail est possible moyennant l'accord mutuel de l'employeur et du travailleur.

Commentaire :  Par « travailleurs devant faire habituellement des prestations irrégulières de soirée et/ou de nuit », on entend les travailleurs qui ont été occupés, au cours du trimestre précédent, en moyenne au moins 3 jours sur la semaine entre 18 heures le soir et 6 heures le matin.

4. Période de référence

Lorsque la durée de travail hebdomadaire est variable, la durée hebdomadaire de travail est fixée en moyenne sur une période de référence. La durée hebdomadaire de travail peut donc varier d'une semaine à l'autre, pour autant qu'à la fin de la période de référence, la moyenne soit respectée.

La période de référence est de 3 mois maximum consécutifs ou 13 semaines maximum consécutives.

Par dérogation, pour les heures de réduction du temps de travail octroyées en vertu de la convention collective de travail du 28 février 2001 (n°57.815), qui sont réalisées sous forme de jours de compensation payés, la période de référence peut être prolongée jusqu'à un an maximum.

5. Transposition dans le règlement de travail

Si nécessaire (présence d'horaires variables dans l'institution, prestations irrégulières, heures complémentaires et supplémentaires), l'employeur transpose les dispositions réglant l'élaboration des horaires dans son règlement de travail au plus tard le 1er janvier 2025.

Cette transposition au sein du règlement de travail est réalisée dans le respect des dispositions prévues  en matière d'établissement ou/et de modification du Règlement de travail.

 6. Accords et pratiques plus favorables au niveau des établissements

Les accords préexistants au niveau de l'entreprise adoptés avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail restent d'application pour autant qu'ils soient plus favorables aux travailleurs que les dispositions de la présente convention.

Le dispositif local plus favorable en vigueur est transposé, au plus tard le 1er janvier 2025, dans le règlement de travail dans le respect des dispositions prévues en matière d'établissement ou/et de modification du Règlement de travail.

Après l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail sectorielle, des règles locales peuvent être améliorées ou convenues au niveau de l'entreprise.

Au sein de la concertation sociale locale (en conseil d'entreprise, comité pour la prévention et protection au travail, délégation syndicale), il est prévu annuellement une évaluation de la confection des horaires.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/09/2023
N° d'enregistrement
183403
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
04/10/2023
Date d'enregistrement
30/10/2023
Champ d'application
Institutions agréés et/ou subventionnés par la Commission Communautaire Commune et la Commissions communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale
Sujet
Organisation du travail et stabilité des horaires
MB Avis Dépôt
15/12/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, MODALITÉS DE DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
Texte corrigé le
01/11/2023

Historique
01/01/2024 31/12/2050 070101 Elaboration et communication des horaires de travail - Région de Bruxelles Capitale