050103 050102 Prime de fin d'année - Centres de télé-accueil (Région wallonne)

(Sous-)Commission paritaire n°:
332.00.20-00.00

Mise à jour: 12/12/2018
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/12/2018

CCT du 09/05/2012 (n° 109809/CO/332)
Validité: 01/01/2012 - durée indéterminée

Montants

1. Partie forfaitaire indexée

  • 2018: 486,32 EUR
  • 2017: 446,21 EUR
  • 2016: 468,99 EUR
  • 2015: 463,84 EUR
  • 2014: 461,86 EUR
  • 2013: 461,40 EUR
  • 2012: 458,21 EUR
  • 2011: 447,0752 EUR (= 349,7552+97,32)

2. Partie variable

  • 2,5% de la rémunération brute indexée du mois d'octobre de l'année de référence (hors primes, suppléments, indemnités), multiplié par 12.

Paiement

En décembre

Modalités d'octroi

  • 1/9 par mois complet de prestations effectives ou assimilées à temps plein, dans la période de référence (du 1er janvier au 30 septembre);
  • Assimilations : cf. vacances annuelles;
  • Prorata pour les travailleurs à temps partiel ou en cas de départ/d'arrivée pendant la période de référence;
  • Exclusion des travailleurs licenciés pour motif grave, en période d'essai à laquelle il a été mis fin, sous contrat étudiant;
  • Exclusion des travailleurs en période d'essai au moment du paiement;
  • Pas d'application aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année équivalente.

Une convention collective de travail relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des centres de télé-accueil - Région wallonne a été conclue le 9 mai 2012 au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 17 juin 2013 et publiée au Moniteur belge du 4 septembre 2013.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT suivi de quelques dispositions pratiques.

CCT du 9 mai 2012 relative à l'octroi de l'allocation de fin d'année 

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des centres de télé-accueil qui ressortissent à la Commission paritaire 332 et qui sont subventionnés par la Région wallonne.

Par « travailleurs » on entend les ouvriers et employés, masculins et féminins. 

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à l'article 1er en matière d'allocation de fin d'année, et ce pour l'année 2012 et les années suivantes.

Article 3

Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire, majorée d'une partie variable.

Article 4

§ 1er. Le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.

Valeur partie forfaitaire en 2011 : 349,7552 EUR.

La partie forfaitaire est augmentée d'un montant brut indexé de 97,32 EUR (valeur 2011), conformément à la convention collective de travail du 21 juin 2011 octroyant une allocation de fin d'année pour l'année 2010 et les années suivantes - Région wallonne, enregistrée le 09/11/2011 sous le numéro 105736/C0/332.

Commentaire: pour plus d'information sur cette CCT, voyez le Chap. 050101 de notre documention sectorielle.

§ 2. La partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. Par rémunération annuelle brute indexée, on entend le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités. 

Article 5

§ 1. Le montant total de l'allocation de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou avait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.

Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre indus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de l'article 4.

On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois.

§ 2. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du montant total de l'allocation parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

§ 3. Le montant de l'allocation est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence. 

Article 6 

L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement. 

Article 7

§ 1. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant.

§ 2. Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de l'année considérée n'ont pas droit à l'allocation. 

Article 8

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention collective de travail.

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois notifié par courrier recommandé au Président de la Commission paritaire qui en informe les autres parties.

Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des affiliés du Group S - Secrétariat social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

Le cas échéant, il faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/05/2012
N° d'enregistrement
109809
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
31/12/2018
Date de dépôt
14/05/2012
Date d'enregistrement
08/06/2012
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
19/06/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/06/2013
Publié au Moniteur Belge du
04/09/2013
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2019 31/12/2050 050103 Prime de fin d'année - Centres de télé-accueil (Région wallonne)
01/01/2012 31/12/2018 050103 050102 Prime de fin d'année - Centres de télé-accueil (Région wallonne)