070102 Réduction du temps de travail à partir de 55 ans - Secteurs dépendant de la Région wallonne

(Sous-)Commission paritaire n°:
332.00.20-00.00

Mise à jour: 06/02/2023
Début de validité: 01/01/2022

Travailleurs à temps plein :

  • Centres de coordination de soins et services à domicile :  32 heures pour les travailleurs âgés de 58 ans et +.
  • Autres secteurs dépendant de la Région wallonne :
    • 36 heures à partir de 55 ans ;
    • 34 heures à partir de 58 ans ;
    • 32 heures à partir de 60 ans et +.

Travailleurs à temps partiel : diminution proportionnelle par rapport aux 36 heures, 34 heures ou 32 heures. 

Modalités :

  • Diminution du nombre de jours prestés par semaine ou octroi de jours de repos compensatoires.
  • Maintien intégral du salaire et embauche compensatoire.

Prime exceptionnelle : pendant la période de transition durant laquelle la réduction collective de temps de travail ne peut être effectivement appliquée, les travailleurs de 55 ans et plus concernés, maintiendront leur horaire contractuel en 38 heures par semaine pour un temps plein et bénéficieront d'une mesure compensatoire calculée sur base de la réallocation des moyens non utilisés. Cette mesure compensatoire prendra la forme d'une prime exceptionnelle liquidée auprès du travailleur avec le versement de la prime de fin d'année ou lors de la liquidation du pécule de sortie.

La convention collective de travail du 13 mai 2022 introduit une réduction collective du temps de travail avec embauche compensatoire pour le personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne (n°74453/CO/332). Elle est complétée par une cct du 28 octobre 2022 (n° 176762/CO/332).

 

1. Champ d'application

La convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés par les employeurs suivants :

centres de coordination de soins et services à domicile; centres de service social; services d'insertion sociale; services de médiation de dettes; centres et services de promotion de la santé; réseaux et associations d'aide et de soins spécialisés en assuétudes; centres de télé-accueil; centres de planning et de consultation familiale et conjugale; services de santé mentale et autres services d'aide sociale et de santé qui ressortissent à la Commission paritaire 332 pour le secteur francophone germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et qui sont subventionnés par la Région wallonne.

 

2. Durée hebdomadaire de travail réduite

2.1. Principes

  • La convention collective de travail vise à réduire la durée hebdomadaire conventionnelle de travail à partir de 55 ans avec embauche compensatoire.
  • Le nouveau régime de travail entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel l’âge de 55 ans, 58 ans et 60 ans est atteint. 
  • La durée de travail hebdomadaire réduite  peut être calculée en moyenne sur base annuelle.
  • La réduction collective de la durée du travail s’effectue avec maintien intégral du salaire. Il en résulte une augmentation proportionnelle du salaire horaire dès l’entrée du travailleur dans le nouveau régime de travail.

 

2.2. Durée hebdomadaire de travail à temps plein à partir de 55 ans

  • Centres de coordination de soins et services à domicile :  

    • 32 heures pour les travailleurs âgés de 58 ans et plus
  • Tous les autres secteurs :

    • 36 heures à partir de 55 ans
    • 34 heures à partir de 58 ans
    • 32 heures à partir de 60 ans et plus

N.B.: c'est donc bien la durée du travail à temps plein de référence qui diminue : le temps de travail à temps plein est ramené à 36, 34 ou 32 heures. Il ne s'agit pas d'un passage à temps partiel pour les travailleurs concernés. 

2.3.  Durée de temps de travail à partir de 55 ans pour les temps partiels

La diminution du temps de travail pour les travailleurs à temps partiel est calculée proportionnellement par rapport aux 36 heures, 34 heures ou 32 heures :   la diminution se calcule sur base de 36e, 34e ou 32e. 

  • Exemple:

    •  Un travailleur à temps partiel est occupé à raison de 19h/38.  A partir de 55 ans, il bénéficie d'une diminution du temps de travail  calculée proportionnellement par rapport à 36 heures.  Pour appliquer cette réduction proportionnelle,  il faut multiplier le temps de travail du travailleur  à temps partiel par 36/38èmes. Dans notre exemple, la réduction du temps de travail sera calculée de la manière suivante:  19h x 36/38 = 18h
    • Le travailleur sera donc occupé désormais à raison de 18h/36

 

Le nouveau régime de travail résultant de la diminution du temps de travail est arrondi à minima à la demi-heure supérieure, à l'exception des crédit-temps. Ce principe d'arrondi doit être appliqué de la même manière à tous les travailleurs ayant le même temps de travail initial dans le service et ne peut pas impliquer une perte de salaire pour les travailleurs.

 

A la demande du travailleur ou de l'employeur, le nombre d'heures initial du travailleur à temps partiel, peut être maintenu, de commun accord entre les parties, à hauteur de maximum 36 heures, 34 heures ou 32 heures par semaine, et cela, en respectant la procédure d’information prévue (voir point 4). Ce temps de travail maintenu est valorisé en 36e, 34e ou 32e et non plus en 38e, ce qui entraine une augmentation salariale pour le travailleur.

3. Modalités d'application

La diminution du temps de travail dont bénéficie le travailleur à temps plein ou à temps partiel peut être réalisée par une diminution du nombre de jours prestés par semaine ou par l’octroi de jours de repos compensatoires.

3.2. Diminution du nombre de jours prestés par semaine

En cas de diminution du nombre de jours prestés par semaine, les jours non-prestés doivent être fixés d'un commun accord et au regard de la continuité du service.

3.2. Jours de repos compensatoire

A la demande du travailleur, la réduction peut être également réalisée sous la forme d'octroi de jours de repos compensatoire.   Dans ce cas, la durée hebdomadaire de temps de travail réduite applicable est calculée en moyenne sur une base annuelle.

L'application de cette durée hebdomadaire moyenne se concrétise par un régime de travail comportant des heures de prestations effectives plus élevées par semaine et par l'octroi de jours de repos compensatoire. Ces heures de prestations effectives plus élevées par semaine et compensées par ces jours de repos compensatoire ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les jours de repos compensatoire sont fixés de commun accord entre l'employeur et le travailleur et  doivent être pris endéans le trimestre.

Cependant, un report est autorisé au trimestre suivant moyennant la liquidation du solde de jours de repos compensatoire à l'échéance de la période de référence.

Le nombre maximum d'heures reportées autorisé correspond à 6 heures pour les travailleurs prestant en régime 36 heures, à 12 heures pour les travailleurs prestant en régime 34 heures et à 18 heures pour les travailleurs prestant en régime 32 heures.

 

4. Maintien du salaire

La réduction collective de la durée du travail s’effectue avec maintien intégral du salaire : 

  •  En cas de diminution effective du temps de travail les rémunérations forfaitaires d'origine sont maintenues et les salaires horaires sont peréquatés  (exemple:  en cas de passage de 38h à 36 heures, il faudra multiplier le salaire horaire par 38/36èmes).
  •  En cas de diminution du temps de travail en moyenne, par l'octroi de repos compensatoires, il faut  péréquater les salaires horaires et les rémunérations mensuelles forfaitaires, uniquement en cas d’octroi de repos compensatoire non rémunéré .

 

N.B.: Pour ce qui concerne les travailleurs à temps partiel qui souhaitent maintenir leur  temps de travail initial (voir 2.3.) il fautdra alors péréquater les salaires horaires et les rémunérations forfaitaires mensuelles (exemple :  passage aux 36 heures à partir de 55 ans: si le travailleur opte pour le maintien du nombre d'heures initial à temps partiel , il faudra multiplier sa rémunération forfaitaire ou son salaire horaire  par 38/36èmes.

4.  Procédure d'information et de recours

 

4.1. Au minimum trois mois avant que le travailleur ait atteint l'âge de 55 ans, 58 ans et 60 ans et passe donc dans un nouveau régime de travail, l'employeur communique au travailleur la modification du régime de travail concernée et ses modalités d'application.

Cette communication écrite remise au travailleur doit au moins contenir :

  • Le nombre d'heures de travail adapté dans le cadre de la RCTT ;
  • Le salaire horaire et/ou mensuel adapté au passage au nouveau régime de travail ;
  • Pour les travailleurs à temps partiels, l'éventuelle proposition de l'employeur, de maintenir le temps de travail à temps partiel contractuel initial (sans que le nombre d'heures de prestation ne puisse dépasser 36 heures, 34 heures ou 32 heures) par semaine et le salaire horaire ou mensuel adapté qui résulterait de ce choix ;
  • Un accusé de réception.

 

4.2. Dans les quatre semaines qui suivent la réception de la communication de l'employeur, le travailleur doit communiquer à l'employeur son accord ou son désaccord sur la proposition de l'employeur.

 En cas de désaccord concernant la proposition de l’employeur, le travailleur  précise :

  • S'il souhaite diminuer son temps de travail ;
  • Ou s'il souhaite maintenir son temps de travail à temps partiel initial :  Dans ce cas,  l’horaire ne pourra pas dépasser 36 heures, 34 heures ou 32 heures/semaine.

Si le choix du travailleur entraîne une diminution de son temps de travail, le travailleur communique son souhait de diminuer son temps de travail sur un jour ou sur plusieurs jours.

 

4.3. Au plus tard quatre semaines avant le passage au nouveau régime de travail, l'employeur communique sa réponse à la demande formulée par le travailleur, et fait une proposition concrète concernant les modalités d'organisation du nouveau régime de travail.

 

4.4. Le travailleur répond à la proposition concrète endéans les 15 jours calendrier de la communication de l'employeur.

En cas de désaccord ou d'absence de réponse du travailleur dans les délais impartis prévus par la procédure, c'est la mesure de réduction du temps de travail, telle que prévue sous 2.1 et 2.2  qui s'applique.

Le travailleur à temps partiel pour lequel il a été acté un maintien du temps de travail initial au moment où s'active son droit à la RCTT, peut toujours faire une demande de diminution de son temps de travail ultérieurement auprès de son employeur.

5. Maladie de longue durée

Le travailleur en maladie de longue durée de plus d'un mois au début de la procédure d’information reçoit la communication écrite de l'employeur par courrier recommandé. Le travailleur peut faire la demande auprès de son employeur d'activer la procédure complète d'information dès la réception de la communication.

A défaut de réaction, la procédure se poursuit dès son retour au travail.

Entre-temps, c'est la mesure de réduction du temps de travai décrite sous le point 2 qui s'applique.

6. Entrée en vigueur et mesures transitoires

Les employeurs s'engagent à mettre en œuvre la mesure RCTT dans les meilleurs délais.

La procédure d’information devra être enclenchée au plus tard le 30 septembre 2022, pour une application effective du nouveau régime de travail au plus tard le 1er janvier 2023.

6.1. Prime exceptionnelle 

6.1.1. Modalités

Pendant la  période de transition durant laquelle la réduction collective de temps de travail ne peut être effectivement appliquée, les travailleurs de 55 ans et plus concernés, maintiendront leur horaire contractuel en 38 heures par semaine pour un temps plein et bénéficieront d'une mesure compensatoire calculée sur base de la réallocation des moyens non utilisés.

Cette mesure compensatoire prendra la forme d'une prime exceptionnelle liquidée auprès du travailleur avec le versement de la prime de fin d'année ou lors de la liquidation du pécule de sortie.

La totalité du montant de cette prime est octroyée au travailleur lié par un contrat de travail comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.

Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 31 décembre inclus de l'année 2022. Lorsque le travailleur à temps-plein ne peut bénéficier du montant total de la prime parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de la prime est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

Travailleurs à temps partiel : le montant de la prime est calculé au prorata de la durée des prestations de travail qu’il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.

Cette prime exceptionnelle est liquidée au travailleur au plus tôt avec la prime de fin d'année 2022 et au plus tard avec le salaire du mois qui suit le mois de la liquidation des financements nécessaires par l'AVIQ et le SPW Intérieur et Action sociale.

6.1.2. Montant 

  • Pour tous les secteurs repris dans le champ d’application SAUF les centres de coordination de soins et services à domicile 

Âge en 2022

Montant de la prime

 

55 ans

 

185,06 EUR brut  X nombre de mois de 2022 à partir du mois de son anniversaire inclus.

 

 

56 ans ou 57 ans

 

2220,72 EUR brut.

 

 

58 ans

 

185,06 EUR brut X nombre de mois de 2022 précédant le mois de son anniversaire + (370,13 EUR  X nombre de mois restants de 2022 à partir du mois de son anniversaire inclus).

 

 

59 ans

 

4441,56 EUR brut

 

 

60 ans

 

370,13 EUR brut  X  nombre de mois de l’année 2022 précédant le mois de son anniversaire + (555,19 EUR brut X  nombre de mois restants de 2022 à partir du mois de son anniversaire inclus).

 

 

61 ans ou +

 

6662,28 EUR brut.

 

  • Pour les Centres de coordination de soins et services à domicile 

Âge en 2022

Montant de la prime

 

58 ans

 

555,19 EUR brut  X  nombre de mois de l’année 2022 à partir du mois de son  anniversaire inclus.

 

59 ans ou plus

 

6662,28 EUR brut.

7. Règlement de travail

Le règlement de travail de chaque entreprise devra être adapté pour permettre l’application des régimes de travail réduits.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/10/2022
N° d'enregistrement
176762
Début de validité
01/01/2022
Fin validité
31/12/2022
Date de dépôt
22/11/2022
Date d'enregistrement
24/11/2022
Champ d'application
Centres de coordination de soins et services à domicile, centres de service social, services d'insertion sociale, services de médiation de dettes, centres et services de promotion de la santé, réseaux et associations d'aide et de soins spécialisés en assuétudes, centres de télé-accueil, centres de planning et de consultation familiale et conjugale,..., ...services de santé mentale et autres services d'aide sociale et de santé : subventionnés par la Région wallonne
Sujet
Octroi d'une prime exceptionnelle compensatoire aux travailleurs de 55 ans et plus concernés par la mesure de réduction collective de temps de travail prévue dans la CCT du 13 mai 2022
MB Avis Dépôt
13/12/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/04/2023
Publié au Moniteur Belge du
25/05/2023
Mots clés
PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, JOURS CONGÉ COMPLÉMENTAIRES FONCTION L'ÂGE / JOURS FIN DE DE CARRIÈRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, TRAVAILLEURS ÂGÉS: JOURS FIN CARRIERE ET CONGÉ EN FONCTION DE L'ÂGE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR
Texte corrigé le
26/11/2022

Date CCT
13/05/2022
N° d'enregistrement
174453
Début de validité
01/01/2022
Fin validité
-
Date de dépôt
18/05/2022
Date d'enregistrement
12/08/2022
Champ d'application
Centres de coordination de soins et services à domicile, centres de service social, services d'insertion sociale, services de médiation de dettes, centres et services de promotion de la santé, réseaux et associations d'aides et de soins spécialisés en assuétudes, centres de télé-accueil, centres de planning et de consultation familiale et conjugale, ..., ...services de santé mentale et autres services d'aide sociale et de santé: subventionnés par la Région wallonne
Sujet
Réduction collective du temps de travail avec embauche compensatoire - Région wallonne
MB Avis Dépôt
31/08/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/02/2023
Publié au Moniteur Belge du
05/04/2023
Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, JOURS CONGÉ COMPLÉMENTAIRES FONCTION L'ÂGE / JOURS FIN DE DE CARRIÈRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, TRAVAILLEURS ÂGÉS: JOURS FIN CARRIERE ET CONGÉ EN FONCTION DE L'ÂGE
Texte corrigé le
17/08/2022

Historique
01/01/2022 31/12/2050 070102 Réduction du temps de travail à partir de 55 ans - Secteurs dépendant de la Région wallonne