0703 Durée du travail - Dépassement des limites

(Sous-)Commission paritaire n°:
332.00.00-00.00, 332.00.10-00.00, 332.00.20-00.00

Mise à jour: 07/07/2021
Début de validité: 01/01/1988

Champ d'application: les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie et d'hygiène

Les limites de la durée du travail peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.
La période d'un trimestre peut être prolongée et portée à six mois moyennant la conclusion d'une convention collective de travail sectorielle rendue obligatoire qui en règle les modalités plus précises. Pour l'instant, aucune convention collective de travail n'a été conclue à ce sujet au sein de la commission paritaire.

La limite de cinquante heures par semaine peut être dépassée en cas d'application d'un régime de travail autorisé, à condition qu'il soit organisé sur une période de quatre semaines maximum.

En vertu des articles 23 et 27 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le Roi peut autoriser le dépassement des limites normales de la durée du travail dans les branches d'activité, les catégories d'entreprises ou les branches d'entreprises où ces limites ne peuvent être appliquées. L'arrêté royal du 14 avril 1988 exécute cette disposition légale.

L'arrêté royal ne s'applique qu'aux établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie et d'hygiène.
La notion 'établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie et d'hygiène' vise les hôpitaux, cliniques, polycliniques, cabinets médicaux, instituts médicaux et chirurgicaux, maternités, crèches, pouponnières, les maison de retraite, de convalescence et de santé, les infirmeries, les hospices, les asiles, les sanatoriums, les préventoriums et les dispensaires Doc. parl., Chambre, 1962-1963, n° 476/1, p. 6 & 16).

Dans ces établissement, les limites de la durée du travail peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.

La période d'un trimestre peut être prolongée et portée à six mois moyennant la conclusion d'une convention collective de travail sectorielle rendue obligatoire qui en règle les modalités plus précises (arrêté royal de 17.06.2021 modifiant l'arrêté royal du 14 avril 1988 relatif à la durée du travail dans les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène).
Pour l'instant, aucune convention collective de travail n'a été conclue à ce sujet au sein de la commission paritaire.

La limite de cinquante heures par semaine peut être dépassée en cas d'application d'un régime de travail autorisé à condition qu'il soit organisé sur une période de quatre semaines maximum.

 


Historique
01/01/1988 31/12/2999 0703 Durée du travail - Dépassement des limites