08 Repos du dimanche

(Sous-)Commission paritaire n°:
332.00.00-00.00, 332.00.10-00.00, 332.00.20-00.00

Mise à jour: 08/08/2013
Début de validité: 22/02/1968

Le repos compensatoire octroyé pour du travail de dimanche, est pris à la demande du travailleur ou sur la proposition de l’employeur et moyennant l’accord écrit des deux parties, dans le courant des 4 semaines suivant le dimanche.

Les travailleurs doivent toujours pouvoir bénéficier d’une interruption de travail de 35 heures consécutives.

AR 15/02/1968

En vertu de l'article 16 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les travailleurs qui travaillent le dimanche, ont droit à un repos compensatoire au cours des six jours qui suivent ce dimanche.

Le repos doit être d'une journée entière si le travail du dimanche a duré plus de quatre heures et d'une demi-journée au moins, s'il n'a pas excédé quatre heures; dans ce dernier cas, le repos compensatoire doit être accordé avant ou après 13 heures et, ce jour-là, la durée du travail ne peut excéder cinq heures.

Le Roi peut prescrire un autre régime de repos compensatoire.

Au Moniteur belge du 22 février 1968 a paru un arrêté royal du 15 février 1968 relatif au repos du dimanche dans les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène.

 Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal suivi d'un commentaire.

A. Texte de l'A.R. du 15 février 1968

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène.

 Article 2

Lorsqu'il est travaillé le dimanche, en application de l'article 6 § 1er, 14°, de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, le repos compensatoire est octroyé, à la demande du travailleur ou sur proposition de l'employeur, et moyennant l'accord écrit des deux parties, dans les quatre semaines qui suivent ce dimanche.

 Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

B. Commentaire

 Conformément à l’arrêté royal du 15 février 1968, le repos compensatoire octroyé pour du travail de dimanche, est pris à la demande du travailleur ou sur la proposition de l’employeur et moyennant l’accord écrit des deux parties, dans le courant des 4 semaines suivant le dimanche.

Tenant compte toutefois de ce qui est stipulé par la loi relative au travail dans son article 38ter §3 (dans la hiérarchie des sources du droit celle-ci est supérieure à un AR), les travailleurs doivent toujours pouvoir bénéficier d’une interruption de travail de 35 heures consécutives et ceci donc nonobstant le fait qu’un arrêté royal autorise en cas de travail de dimanche, de n’octroyer le repos compensatoire que dans le courant des 4 semaines suivant le dimanche travaillé. Afin de pouvoir remédier à la pratique à d’éventuels problèmes qui pourraient se présenter dans ce contexte, l’AR du 15 février 1968 devrait donc être complété d’une CCT rendue obligatoire par un AR, conclue au sein de la CP des soins de santé, réglementant l’application conjointe des temps de repos journaliers et hebdomadaires.

Au vu de ce qui précède, une période de repos d’au moins 35 heures consécutives doit être prise une fois tous les 7 jours  entre deux prestations de travail, dont au moins un jour complet de repos (24 heures) se situe dans la période prenant cours le lundi à 00.00 heures jusqu’au dimanche à 23.59 heures, suivie sans interruption par 11 heures qui peuvent se situer dans une nouvelle période.

A titre d’exemple les horaires ci-dessous répondent toutefois aux principes de l’article 38ter §3 de la loi relative au travail :

  semaine 1 semaine 2
lundi repos x
mardi repos x
mercredi x x
jeudi x x
vendredi x x
samedi x repos
dimanche x repos
     

 

  semaine 1 semaine 2
lundi repos repos
mardi x x
mercredi x x
jeudi x x
vendredi x x
samedi x x
dimanche repos repos

 


Historique
22/02/1968 31/12/2999 08 Repos du dimanche